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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ACFS inscrite au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro, S.C.I. ACFS Prise, S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SCI ACFS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUCU
AFFAIRE : [V] [D] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. ACFS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SCI ACFS, SA à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., Organisme CPAM DE L’ARIEGE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
NAC : 64B
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Février 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier lors des débats et Mme Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme [J] [Z], attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, subsituté par Me PRADON-BABY, avocat au barreau de l’Ariège
ET
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, au capital de 214 799 030 € inscrite au RCS DE [Localité 2] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. ACFS inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 839 450 095, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son gérant Monsieur [A] [Q], demeurant en cette qualité audit siège
SCI AFSF inscrite au RCS DE FOIX sous le numéro 797 912 128 dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son gérant, M. [A] [Q] demeurant en cette qualité audit siège,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentées par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, substituée par Me LESPRIT, avocat au barreau de l’Ariège
CPAM DE L’ARIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
(assurée immatriculée sous le numéo [Numéro identifiant 1])
défaillante
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17.02.2026 , lequel a été rendu ledit jour par décision et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [D] indique avoir été victime d’une chute le 20 octobre 2023 dans les escaliers d’un immeuble situé [Adresse 6] à AIGUES VIVES (09600), appartenant à la SCI ACFS, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, alors qu’elle rendait visite à une occupante de l’immeuble.
A la suite de cet accident, elle a été prise en charge médicalement et s’est vu diagnostiquer une fracture de l’extrémité proximale de l’humérus gauche, ayant nécessité un suivi médical, des soins à domicile ainsi que des séances de rééducation.
Après déclaration du sinistre auprès de son assureur, la MACIF, et l’engagement de démarches amiables entre assureurs, aucun accord indemnitaire n’est intervenu.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice délivrés les 21, 22 et 30 octobre 2025, [V] [D] a fait assigner la SCI ACFS, la société AXA France IARD et la CPAM de l’ARIEGE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société AXA France IARD, avec mission pour l’expert de :
1° Convoquer Madame [V] [D], victime d’un accident survenu le 20 octobre 2023, dans le respect des textes en vigueur.
2° Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident et à l’opération.
3° Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4° A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5° Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6° Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7° Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8° Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9° Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10° Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir. 11° Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12° Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur. 13° Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si es arrêts sont liés au fait dommageable.
14° Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15° Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16° Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
17° Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18° Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19° Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
20° Indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir. 21° Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Elle sollicitait également que le juge des référés déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de l’ARIEGE.
Elle demandait par ailleurs la condamnation de la compagnie AXA France IARD à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel, ainsi qu’une provision ad litem à hauteur de 1.500 euros.
Enfin, elle sollicitait la condamnation de la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [V] [D] a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que formulées aux termes de l’acte introductif d’instance, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé.
A l’appui de ses demandes, [V] [D] expose que l’absence de prise en charge amiable du sinistre par l’assureur de la SCI ACFS l’a contrainte à saisir le juge des référés afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’existence d’un différend relatif aux circonstances de l’accident et à l’étendue des préjudices allégués justifiant une telle mesure d’instruction.
Elle soutient, par ailleurs, que la responsabilité de la SCI ACFS serait engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le dommage trouvant son origine dans le dysfonctionnement de l’éclairage des parties communes de l’immeuble, et notamment la cage d’escalier, lequel caractériserait la position anormale d’une chose sous la garde du propriétaire. Elle fait que valoir plusieurs témoignages convergeraient en ce sens.
Elle en déduit que le principe d’une indemnisation ne se heurterait à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de leurs conclusions du 05 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société AXA France IARD, la SCI ACFS et la SCI AFSF demandent au juge des référés de rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée, de mettre hors de cause la SCI ACFS, de recevoir l’intervention volontaire de la SCI AFSF et de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tout en formulant toutes protestations et réserves d’usage, cette acceptation ne valant aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie. Elles sollicitent également le débouté du surplus des demandes de leur contradicteur.
Au soutien de leurs prétentions, la société AXA France IARD, la SCI ACFS et la SCI AFSF font valoir que l’immeuble concerné n’appartient pas à la SCI ACFS mais à la SCI AFSF, laquelle justifie de sa qualité de propriétaire et intervient volontairement à l’instance.
Elles contestent par ailleurs avoir refusé toute démarche amiable, soutenant ne s’être ni opposées à la mise en œuvre d’une expertise amiable ni opposées à la garantie, un partage de responsabilité ayant au contraire été envisagé en raison du comportement qu’elles estiment imprudent de la demanderesse.
Elles exposent à ce titre que celle-ci aurait eu connaissance de l’absence d’éclairage dans l’escalier, qu’elle aurait déjà emprunté les lieux sans difficulté auparavant et qu’elle aurait néanmoins choisi de descendre l’escalier sans précaution particulière, ce qui caractériserait un défaut de vigilance de nature à avoir contribué à la réalisation du dommage.
Elles soutiennent également que plusieurs témoignages produits par la demanderesse ne permettent pas d’établir avec certitude les circonstances de la chute ni un défaut total d’éclairage.
Elles en déduisent que la responsabilité alléguée demeure sérieusement contestable et qu’aucune provision ne saurait être mise à leur charge.
La CPAM de l’ARIEGE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 25 novembre 2025, la CPAM du TARN a indiqué avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie et a signalé son intention d’intervenir à l’instance, sans toutefois constituer avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle [V] [D], la société AXA France IARD, la SCI ACFS et la SCI AFSF, représentées par avocat, se sont référées à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SCI AFSF et la mise hors de cause de la SCI ACFS :
Aux termes de l’article 66 alinéa 1er du code de procédure civile, l’intervention est définie comme « la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».
L’intervention peut émaner du tiers lui-même qui décide de se joindre à une instance pendante, elle est alors volontaire. A l’inverse, lorsque c’est une partie à l’instance qui met en cause un tiers, l’intervention est dite forcée.
En tout état de cause, suivant l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, il ressort du relevé de propriété versé aux débats que l’immeuble situé [Adresse 7] – 09600 AIGUES VIVES appartient à la SCI AFSF, laquelle justifie ainsi d’un intérêt direct à intervenir à l’instance.
Il convient dès lors d’accueillir cette intervention volontaire.
Dans le même temps, aucun élément ne permet d’établir que la SCI ACFS serait propriétaire ou gardienne des lieux concernés par l’accident de [V] [D].
La SCI ACSF sera en conséquence mise hors de cause.
Sur la mesure d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d’instruction, le demandeur devant justifier d’un motif légitime à agir et du fait qu’il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
En l’espèce, [V] [D] produit des justificatifs suffisants (attestation d’intervention du SDIS 09, certificats médicaux, prescriptions, attestations de témoins, courriers entre assureurs) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Les opérations d’expertise seront communes et opposables à la CPAM de l’ARIEGE, régulièrement assignée.
Sur la demande de provisions :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue sur le fond.
En l’espèce, [V] [D] sollicite l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu’une provision ad litem, au titre des frais exposés dans la procédure.
Or, il résulte des éléments exposés que les conditions d’éclairage ainsi que l’éventuelle responsabilité du propriétaire de lieux demeurent discutées entre les parties, lesquelles se prévalent de versions divergentes quant aux causes de la chute et à l’existence d’un éventuel défaut de vigilance de la demanderesse.
Ces éléments caractérisent l’existence de contestations sérieuses quant au principe même de l’obligation alléguée.
Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de provisions présentées par [V] [D].
Sur les frais du procès
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de [V] [D] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Pai ailleurs, il convient, pour les raisons exposées, de rejeter la demande présentée par [V] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, prématurée à ce stade de la procédure.
Enfin, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS,
Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,
Vu l’article 325 du code de procédure civile ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Accueillons l’intervention volontaire de la SCI AFSF ;
Mettons hors de cause la SCI ACFS ;
Ordonnons l’expertise médicale de [V] [D], née le [Date naissance 1] 1953;
Commettons pour y procéder :
Le docteur [G] [F],
Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège-CHIVA
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 6]. 06 86 54 45 45
Mail : [Courriel 1]
Expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de TOULOUSE lequel peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6/ Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8/ Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9/ Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10/ Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11/ Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12/ Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13/ Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14/ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16/ Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
18/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19/ Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20/ Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Modalités techniques impératives
AVIS AUX PARTIES
Disons que [V] [D] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 900 euros dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y aura alors pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET ENJOIGNONS
• Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…;
• aux défendeurs ou leur conseil : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS maximum à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”,
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ;
Disons que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la CPAM de l’ARIEGE ;
Rejetons les demandes de provisions formées par [V] [D] ;
Rejetons la demande présentée par [V] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [V] [D] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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