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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2024, n° 24/05929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eloi CHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05929 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DXS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05929 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DXS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 7 mai 2024, délivrée à la demande de L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (l’ACOSS) à M. [S] [R], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 24 août 2023, à effet du 1er septembre 2023, entre les parties, en application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, et du contrat de bail,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges,
— le condamner à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le détail des locations réalisées, les sommes perçues à ce titre, notamment par la société Airbnb, les frais facturés par la société Airbnb, à l’occasion de la mise en location du logement en cause en 2023 et 2024, son avis d’imposition sur ses revenus 2023,
— le condamner à payer 19 000 € au titre des sous loyers illicites,
— le condamner à payer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] explique avoir rencontré des difficultés financières qui l’ont amené à sous-louer l’appartement, mais que cette situation n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. Il soutient avoir cessé de sous-louer l’appartement et qu’il est bien l’occupant de l’appartement donné à bail. Il demande de limiter le montant des fruits perçus à 270 € et conteste la demande de résiliation du bail.
MOTIFS
Sur la résiliation judicaire du bail
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 interdit la sous-location, sauf accord des bailleurs, comme l’article 7 du contrat de bail du 24 août 2023, à effet du 1er septembre 2023.
Un procès-verbal de constat du 8 janvier 2024 a constaté la mise en location de l’appartement par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb, qui a effectué une réservation du 8 au 10 janvier 2024, Me [T] récupérant les clés de l’appartement et effectuant un reportage photo.
Le gardien de l’immeuble confirme que M. [R] n’occupe pas personnellement les lieux, et constate plusieurs arrivées et départs de touristes hébergés dans l’appartement loué par M. [R], notamment le 24 avril 2024 (pièce n°4).
Cette sous-location, non contestée par M. [R], par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb, constitue un manquement grave à ses obligations, comme un non-respect de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, qui justifient la résiliation du bail, dont il est titulaire. L’expulsion de M. [R] est ordonnée, du logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5].
Il est condamné à payer une indemnité d’occupation au bailleur, égale au montant du loyer, des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse).
Sur les fruits civils détournés
L’article 547 du code civil prévoit : « Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession. »
L’ACOSS soutient que la sous-location a perduré depuis le 8 janvier 2024. Une attestation d’un voisin indique : " … comme vous me l’avez demandé, c’est bien volontiers que je puis témoigner que je vous ai croisé parfois, entrant ou sortant de l’appartement voisin du mien… » ; celle-ci n’établit pas que M. [R] occuperait réellement le bien donné à bail.
En outre, si le gardien de l’immeuble confirme que M. [R] n’occupe pas personnellement les lieux, et constate plusieurs arrivées et départs de touristes hébergés dans l’appartement loué par M. [R], notamment le 24 avril 2024 (pièce n°4), ce simple constat n’établit pas, à lui seul, avec certitude, la sous-location permanente entre les 8 janvier et 24 avril 2024, avec un taux d’occupation à 90 %, soit 100 nuitées. La condamnation au paiement de 19 000 € au titre des sous-locations perçues n’est pas aujourd’hui possible ; c’est pourquoi il convient de surseoir à statuer sur cette question et d’ordonner à M. [R] de produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, après l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement, le détail des locations réalisées, les sommes perçues à ce titre, notamment par la société Airbnb, les frais facturés par la société Airbnb, à l’occasion de la mise en location du logement en cause en 2023 et 2024, son avis d’imposition sur ses revenus 2023, ainsi que son tableau de bord des revenus Airbnb, ou de toute autre plateforme, pour les années 2023 et 2024.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 24 août 2023, à effet du 1er septembre 2023, avec l’ACOSS, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], en raison de la sous-location par M. [R] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [R], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [R], au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), et le condamne à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à l’ACOSS, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
ORDONNE à M. [R] de produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois après la signification du présent jugement, le détail des locations réalisées, les sommes perçues à ce titre, notamment par la société Airbnb, les frais facturés par la société Airbnb, à l’occasion de la mise en location du logement en cause en 2023 et 2024, son avis d’imposition sur ses revenus 2023, ainsi que son tableau de bord des revenus Airbnb, ou de toute autre plateforme, pour les années 2023 et 2024 ;
DIT que l’astreinte ne pourra courir au-delà d’un délai de quatre mois ;
RÉSERVE la compétence de la présente juridiction pour liquider l’astreinte ;
SURSOIT à statuer sur la demande en paiement de 19 000 € au titre des sous-locations perçues par M. [R] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la présente juridiction, le 7 mars 2025 à 9 heures 01 ;
CONDAMNE M. [R] à payer 2000 € à l’ACOSS, en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier du 8 janvier 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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