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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2025
Minute n° :
Audience du : 26 juin 2025
Requête n° : N° RG 24/02227 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUSR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Madame [K] [W], juriste de la [7], munie d’un pouvoir
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé BRUN
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [U]
[7]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en reçue le 15/07/2024, Monsieur [S] [U] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [5] notifiée le 19/12/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 7% dont 3% de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 09/06/2017 consolidée le 07/11/2023 d’un accident du travail du 25/11/2013, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « traumatisme par écrasement de la main droite côté dominant. Douleurs persistantes, paresthésies, perte de force, sans limitation fonctionnelle ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 26/06/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [S] [U] a comparu assisté de Madame [W], juriste de la [6]. Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et sollicite une réévaluation du taux médical. Il fait état de douleurs et une perte de force significative au niveau du membre droit dominant. Il poursuit des soins, sans amélioration notable.
— La [5] a comparu, représentée par Monsieur [D]. Elle indique qu’il y a deux pathologies interférentes : un syndrome de canal carpien et une ténosynovite des fléchisseurs du majeur droit (certificat médical de rechute). Elle précise en outre que l’assuré a déclaré parallèlement deux maladies professionnelles :
— un syndrome du canal carpien droit, le 24/05/2022, pris en charge et notifié le 23/12/2024, et non encore consolidé ;
— une ténosynovite des fléchisseurs, le 24/05/2022, avec un refus de prise en charge car déjà pris en charge en accident de travail.
La caisse précise qu’en tout état de cause, le taux de 4% est conforme au barème pour une ténosynovite.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/01/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 15/07/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [Y] [J], médecin consultant, relève une certaine confusion dans le rapport d’évaluation des séquelles qui mentionne le canal carpien alors que la seule séquelle mentionnée sur le certificat médical final est la « ténosynovite des fléchisseurs du majeur droit ».
Or à ce titre, et selon l’examen clinique, le médecin consultant note un enroulement complet des doigts, ainsi qu’une extension complète, sans limitation des amplitudes articulaires des poignets et sans anomalie à l’inspection. Il n’y a plus de soins actifs à la date de consolidation.
En conséquence, le médecin consultant propose le maintien du taux de 4% compte tenu de séquelles purement douloureuses.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 4% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [U] ;
— CONFIRME la décision notifiée par la [5] le 19/12/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— MAINTIENT à 4% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [U] en raison d’une rechute du 09/06/2017 consolidée le 07/11/2023 d’un accident du travail du 25/11/2013 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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