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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, loyers commerciaux, 24 févr. 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Loyers Commerciaux
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3P6A
Jugement du 24 Février 2026
N° minute :
Notifié le :
Copie exécutoire
et expédition à :
Expédition à :
la SELEURL ARTHURIAL – 1021
la SELARL DPG – 1037
Expédition :
Régie
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 24 Février 2026 par :
Géraldine DUPRAT, Vice-présidente,
Déléguée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assistée de Florence FENAUTRIGUES, lors des débats et par Lorelei PINI, lors du délibéré, Greffières
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 06 Janvier 2026 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
né le 09 Décembre 1932 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL A LA BELLE EPOQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime GRANGE de la SELEURL ARTHURIAL, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sur le bail du 2 février 2013 (bar restaurant)
Par acte sous seing privé du 2 février 2013, Monsieur [B] [O] a donné à bail à Madame [Z] [M], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société A LA BELLE EPOQUE, au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], “un local commercial comprenant un bar avec salle attenante, une cuisine, un cellier, WC, salle d’eau au rez-de-chaussée, un appartement au 1er étage de 4 pièces avec WC, salle de bains. Un terrain attenant avec jeux de boules”.
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2021, à usage exclusif de bar restaurant. Il s’est poursuivi tacitement à échéance.
Le loyer annuel principal a été fixé à la somme de 13 000 € hors taxes et hors charges (HTC) , outre indexation annuelle en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction sur la base de celui du 2ème trimestre 2012, le tout payable par mois d’avance. Actuellement, le loyer annuel principal s’élève à la somme de 17 778,84 € HTC, soit 1 418,57 € par mois.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au preneur congé au 30 septembre 2025 avec offre de renouvellement pour une nouvelle période de 9 années, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’au 30 septembre 2034, pour un loyer annuel de 36 000 € HTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2025, Monsieur [O] a notifié à la société A LA BELLE EPOQUE un mémoire préalable.
Sur le bail du 15 juin 1999 (salle de restaurant)
Par acte sous seing privé du 15 juin 1999, Monsieur et Madame [O], aux droits desquels intervient désormais Monsieur [B] [O], ont donné à bail commercial à Monsieur [J], au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], “un local d’une surface d’environ 30m2”.
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années et 16 jours à compter du 15 juin 1999 jusqu’au 30 juin 2008, à usage exclusif de salle de restaurant. Il s’est poursuivi tacitement à échéance.
Le loyer annuel principal a été fixé à la somme de 2 195 € HTC, révisable dans les conditions de l’article L. 145-38 du code de commerce, payable par mois d’avance.
Par acte de subrogation du 20 décembre 2005, Monsieur et Madame [M] aux droits desquels intervient désormais la société A LA BELLE EPOQUE ont subrogé Monsieur [J] dans ses droits et obligations à compter du 3 août 2005.
Le prix du loyer a été révisé le 15 juin 2005 pour être porté à la somme de 2 604,84 € pour la période triennale s’achevant le 30 juin 2008.
Le bail s’est poursuivi tacitement au-delà du 30 juin 2008.
Par courrier recommandé du 21 mai 2025, la société A LA BELLE EPOQUE a adressé à Monsieur [O] une demande de renouvellement du bail avec “fixation du loyer de renouvellement au montant du loyer révisé par la stricte application des indices de révision contractuels”.
Le bailleur n’ayant pas signifié son refus dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2025, Monsieur [O] a notifié à la société A LA BELLE EPOQUE un mémoire préalable.
* * * * *
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, Monsieur [O] a fait assigner la société A LA BELLE EPOQUE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon ar acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, Monsieur [O], reprenant les termes de son assignation, demande au juge des loyers commerciaux de :
En ce qui concerne le bail du 2 février 2013 (bar restaurant) en renouvellement au 1er octobre 2025
— Dire et Juger que le loyer du bail renouvelé de la société A LA BELLE EPOQUE, au 1er octobre 2025, doit être fixé à la valeur locative statutaire au regard de la durée du bail qui a excédé 12 années par tacite prolongation,
— Statuant avant dire droit sur la fixation du loyer, ordonner une mesure d’instruction à l’effet de désigner tel Expert qu’il plaira avec mission de réunir tous éléments devant permettre à la Juridiction de fixer la valeur locative des locaux conformément aux dispositions de l’article L. 145-33 du Code de Commerce, en tenant compte des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux comparables,
Statuant après expertise,
— Fixer à la somme de TRENTE SIX MILLE EUROS (36 000 €) par an, en principal, le loyer du bail renouvelé entre les parties au 1er octobre 2025, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sauf à mettre en conformité ledit bail avec les dispositions impératives de la loi du 18 juin 2014 dite loi PINEL,
— Condamner la Société A LA BELLE EPOQUE aux intérêts de droit au taux légal sur l’arriéré résultant de cette fixation, à compter de chacune des échéances trimestrielles et ce à compter du 1er octobre 2025, outre capitalisation desdits intérêts,
— Condamner la Société A LA BELLE EPOQUE à verser à Monsieur [B] [O] une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens du procès qui comprendront in fine les frais d’expertise ordonnée avant dire droit,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En ce qui concerne le bail du 15 juin 1999 (salle de restaurant) en renouvellement au 1er juillet 2025
— Dire et Juger que le loyer du bail renouvelé de la Société A LA BELLE EPOQUE, au 1er juillet 2025, doit être fixé à la valeur locative statutaire au regard de la durée du bail qui a excédé 12 années par tacite prolongation,
— Statuant avant dire droit sur la fixation du loyer, ordonner une mesure d’instruction à l’effet de désigner tel Expert qu’il plaira avec mission de réunir tous éléments devant permettre à la Juridiction de fixer la valeur locative des locaux conformément aux dispositions de l’article L. 145-33 du Code de Commerce, en tenant compte des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux comparables,
Statuant après expertise,
— Fixer à la somme de SIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (6 540 €) par an, en principal, le loyer du bail renouvelé entre les parties au 1er juillet 2025, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sauf à mettre en conformité ledit bail avec les dispositions impératives de la loi du 18 juin 2014 dite loi PINEL,
— Condamner la Société A LA BELLE EPOQUE aux intérêts de droit au taux légal sur l’arriéré résultant de cette fixation, à compter de chacune des échéances trimestrielles et ce à compter du 1er juillet 2025, outre capitalisation desdits intérêts,
— Condamner la Société A LA BELLE EPOQUE à verser à Monsieur [B] [O] une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l’article 700 du Code de Procdure Civile et la condamner aux entiers dépens du procès qui comprendront in fine les frais d’expertise ordonnée avant dire droit,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant Appel et sans caution.
La société A LA BELLE EPOQUE, reprenant les termes de son mémoire notifié le 4 janvier 2026, demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal :
A) Concernant le bail de février 2013 (restaurant et appartement) :
— Rejeter purement et simplement la demande de fixation du loyer annuel HTC du bail renouvelé du restaurant à 36.000 euros à compter du 1er octobre 2025, revendiquée par le bailleur,
— Rejeter la demande d’intérêts et de capitalisation des intérêts au profit du bailleur,
— Dire et juger que le nouveau loyer doit être fixé à la valeur locative, quel qu’en soit le montant,
— Fixer le loyer de renouvellement du bail au montant expertisé de 15.708 €uros H.T.C par an pour 119m2 pondérés, et ce à compter du 1/10/2025, outre révision légale via l’indice de l’LC et application de toutes les nouvelles dispositions impératives de la Loi PINEL, sans aucune exception,
— Condamner le Bailleur, au profit de la Société « A LA BELLE EPOQUE », aux intérêts de droit au taux légal, outre capitalisation desdits intérêts, sur l’arriéré résultant de la fixation à la baisse de la valeur locative de renouvellement, à compter de chacune des échéances trimestrielles, à compter du 1er octobre 2025,
B) Concernant le bail de juin 1999 (salle) :
— Rejeter purement et simplement la demande de fixation du loyer annuel HTC du bail renouvelé du restaurant à 6.540 euros à compter du 1er juillet 2025, revendiquée par le bailleur,
— Rejeter la demande d’intérêts et de capitalisation des intérêts au profit du bailleur,
— Dire et juger que le nouveau loyer doit être fixé à la valeur locative, quel qu’en soit le montant,
— Fixer le loyer de renouvellement du bail au montant expertisé de 3.828 €uros H.T.C par an pour 29m2 pondérés, et ce à compter du 1/07/2025, outre révision légale via l’indice de l’LC et application de toutes les nouvelles dispositions impératives de la Loi PINEL, sans aucune exception.
C) Pour la présente procédure dans son intégralité : ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1- Les caractéristiques du local considéré ;
2 – La destination des lieux ;
3 – Les obligations respectives des parties ;
4 – Les facteurs locaux de commercialité ;
5- Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L. 145-34 du même code exclut dans son 3ème alinéa le plafonnement établi dans ses alinéas 1 et 2 en cas de renouvellement du bail lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En l’espèce, le bail du 2 février 2013 a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2021. Il s’est poursuivi tacitement à échéance jusqu’au 31 mars 2025, date de délivrance du congé avec offre de renouvellement, sa durée ayant donc excédé douze ans.
Le bail du 15 juin 1999 a été consenti pour une durée de 9 ans et 16 jours à compter du 15 juin 1999 et jusqu’au 30 juin 2008. Il s’est poursuivi tacitement à échéance jusqu’au 21 mai 2025, date à laquelle la société A LA BELLE EPOQUE a formulé sa demande de renouvellement, sa durée ayant donc également excédé douze ans.
Les loyers des deux baux renouvelés doivent par conséquent être fixés à la valeur locative telle que définie à l’article L. 145-33 du code de commerce.
En l’absence d’éléments suffisants pour évaluer ladite valeur locative, il convient d’ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif, aux frais avancés du bailleur à l’origine de la procédure.
Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les dépens seront réservés.
Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Constate le déplafonnement du loyer du bail en date du 2 février 2013 ;
Constate le déplafonnement du loyer du bail en date du 15 juin 1999 ;
Ordonne avant-dire droit une expertise,
Désigne pour y procéder :
Madame [Q] [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 63 27 16 40
Fax : 04 78 83 97 99
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission :
* de convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de visiter les locaux en cause situés [Adresse 3] à [Localité 3], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés, le tout distinctement pour chaque local,
* de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* de déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, en distinguant chaque local,
* de rechercher les références de comparaison les plus utiles, au besoin en distinguant chaque local,
* de préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre les locaux loués et les références de comparaison,
* de fournir tous éléments permettant au juge des loyers de déterminer au 1er octobre 2025 pour les locaux objets du bail du 2 février 2013 et au 1er juillet 2025 pour les locaux objets du bail du 15 juin 1999 la valeur locative des locaux au regard des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage,
* du tout dresser rapport motivé ;
Rappelle à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant
fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Lyon avant le 15 avril 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelle que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit que l’expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
Dit que l’expert judiciaire impartira aux parties un délai raisonnable suffisant, ne pouvant être inférieur à 30 jours, pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Dit que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et à chacune des parties, de même que sa demande de fixation de rémunération, accompagnée de l’avis pour les parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux ; qu’il mentionnera dans l’original de son rapport l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés ;
Demande à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 15 septembre 2026,
Rappelle qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire,
Dit que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon,
Rappelle que pendant la durée de l’instance, le preneur est redevable auprès du bailleur d’un loyer provisionnel correspondant au loyer payé à la date du renouvellement, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement,
Sursois à statuer sur le surplus des prétentions dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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