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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mars 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00129 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSNQ
JUGEMENT
Minute :
Du : 21 mars 2025
Madame [C] [O] (12-23-000010)
Représentant :
Madame [P] [G]
C/
Madame [J] [D]
Représentant :
copie certifiée conforme délivrée aux parties, aux avocats et à la BDF [Localité 11] [Localité 10] LE
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 mars 2025
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [C] [O]
[Adresse 6]
représentée Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
représentée Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 6 février 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 15 avril 2024.
Le 10 juin 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [J] [D] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [C] [O], à qui la décision a été notifiée le 17 juin 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 28 juin 2024. Dans son courrier, elle a indiqué contester la décision avec sa sœur, Mme [P] [G], rappelant que leur créance était de 20 659,36 euros et s’était constituée à la suite du non-versement des loyers depuis 2021 et faisant valoir que la débitrice est jeune et que sa situation pourrait s’améliorer.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 03 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, le conseil de Mme [J] [D] a sollicité le renvoi indiquant que sa cliente avait été hospitalisée et qu’elle n’avait pas pu s’entretenir avec elle. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [C] [O] et Mme [P] [G] représentées par leur conseil par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral ont demandé au tribunal de :
Les déclarer recevable et bien fondées,Constater que la situation de Mme [J] [D] n’est pas irrémédiablement compromise,En conséquence,
Dire que l‘effacement de sa dette ne peut pas être envisagé,Condamner Mme [J] [D] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Mme [C] [O] et Mme [P] [G] ont exposé que par acte sous seing privé du 1er août 2011, M. [K] [E], leur père, a donné à bail à Mme [J] [D] un studio situé [Adresse 9] moyennant un loyer de 563 euros outre une provision pour charges de 50 euros, qu’elles ont hérité de M. [K] [E] et sont donc devenues les bailleresses de Mme [J] [D], que par ordonnance du 16 août 2023, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail a été constatée et que Mme [J] [D] a été condamnée à leur payer la somme de 14 617 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur la situation de Mme [J] [D], elles ont fait valoir que celle-ci est âgée de 40 ans et qu’elle exerce la profession d’agent de sécurité en contrat à durée indéterminée. Elles considèrent que Mme [J] [D] est donc en capacité de travailler encore pendant de nombreuses années et même d’augmenter ses revenus en faisant davantage d’heures, que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise et qu’un échéancier peut être mis en place. Elles ont ajouté que l’effacement de la dette leur serait excrément préjudiciable.
Mme [J] [D], représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffe et soutenues à l’oral, a demandé au juge, au visa de l’article L 711-1 du code de la consommation, de prononcer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire à son profit.
Elle a indiqué qu’elle s’était acquittée régulièrement du paiement du loyer pendant plusieurs années mais avait connu des difficultés pour le faire à compter de 2020 alors que son propriétaire tombait malade. Elle a précisé que depuis le 7 janvier 2024, elle était relogée dans un logement social avec un loyer de 538,44 euros, vivait seule avec un enfant à charge, que si elle était titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 48 heures par mois en qualité d’agent de sécurité, des problèmes de santé importants depuis plusieurs années avec des douleurs au genou, l’empêchent de travailler, qu’elle est d’ailleurs, depuis la décision de la commission de surendettement, en arrêt de travail et ne perçoit pas d’indemnité journalière en raison de son faible temps de travail, que ses revenus actuels sont les suivants : 651 euros au titre du RSA, 397,57 euros d’APL, 75,31 euros de réduction de loyer solidarité et 150 euros de pension alimentaire, soit 1273 euros ce qui est moins que la somme de 1369 euros retenus par la commission lors de l’évaluation de son dossier et qui n’ont pas évolué. Elle a ajouté que sa situation ne présentait pas de perspective immédiate d’amélioration puisqu’elle était en arrêt maladie susceptible de se faire licencier si elle était déclarée inapte à son poste, ce qui est probable vu sa situation médiale. Elle considère que sa situation est donc bien irrémédiablement compromise.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à Mme [C] [O] le 17 juin. Elle a contesté cette décision, en son nom et au nom de Mme [P] [G], par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 28 juin 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [J] [D] est constitué de la seule créance de Mme [C] [O] et Mme [P] [G], ses anciennes bailleresses. A l’audience elles ont indiqué que cette créance était de 23 821,14 euros décomposés comme suit : 20 846,96 euros en principal, 2 067,60 euros de frais, 906,48 euros au titre des intérêts. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de Mme [J] [D]Mme [J] [D] est âgée de 40 ans. Elle a un enfant à charge, âgé de 14 ans
Sur la situation patrimoniale de Mme [J] DARETL’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des attestations de la caisse d’allocations familiales, des bulletins de salaire de janvier à novembre 2024, des relevés du compte courant de septembre à novembre 2024 de la débitrice, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [J] [D] sont constituées de :
Revenu de solidarité active : 651 euros,
Aide personnalisée au logement : 397,57 euros,
Pension alimentaire : 150 euros,
Total : 1 198, 57 euros.
Les charges
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 844 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 161 euros,
Charges de chauffage : 164 euros,
Loyers et charges locatives : 464,13 euros (après déduction de la réduction de loyer),
Soit un total 1633,13 euros.
La différence entre les charges de Mme [J] [D] et ses ressources est nulle. Elle ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement à ce jour.
Mme [C] [O] et Mme [P] [G] soutiennent que la situation de Mme [J] [D] est susceptible de s’améliorer.
S’il apparaît que le contrat à durée indéterminée de Mme [J] [D] est conclu pour une durée de 48 heures par mois ce qui lui laisse l’opportunité de travailler plus et donc d’améliorer ses revenus, il ressort des pièces médicales produites que Mme [J] [D] est atteinte d’une pathologie au genou gauche, une chronopathie patellaire médiale et latérale, laquelle est invalidante étant rappelé qu’elle a une activité d’agent de sécurité impliquant une position debout fréquente. Elle a ainsi été en arrêt de travail durant une bonne partie de l’année 2024.
Par ailleurs, son fils qui est à sa charge, est âgé de 14 ans si bien qu’il restera à sa charge encore pour plusieurs années. Ainsi, la situation personnelle de Mme [J] [D], empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [O] et Mme [V] [G] qui succombent seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public contradictoire et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable le recours formé par Mme [C] [O] et Mme [P] [G] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [J] [D],
Constate que Mme [J] [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [J] [D] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [J] [D],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [J] [D] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [J] [D] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Déboute Mme [C] [O] et Mme [P] [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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