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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 23/05188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/05188 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTYP
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. [L] & BROAD PROMOTION 3 représentée par ses co-gérantes les sociétés [L] & BROAD HOMES et [L] & BROAD DEVELOPPEMENT
127 avenue Charles de Gaulle
92207 Neuilly sur Seine
représentée par Maître Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P51
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [U] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOCIETE POUR L’HABITAT
43 bis rue Saint Honoré
78000 Versailles
représentée par Maître Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0050
Décision du 03 Décembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05188 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTYP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La société [L] & BROAD PROMOTION 3 a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé à GROSLAY (95410) dénommé “VILLA JOSEPHINE”.
Elle a confié à la SOCIETE POUR L’HABITAT (ci-après société SPH) le lot gros oeuvre de cette opération pour un montant total de 2 952 000 euros TTC selon marché du 21 septembre 2015.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SPH convertie ultérieurement, par jugement du 21 février 2019, en liquidation judiciaire.
La SELARL MARS représentée par Me [U] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 mars 2019, la société [L] & BROAD PROMOTION 3 a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société SPH à hauteur de 23 640 euros.
Par courrier du 13 novembre 2019, Me [M] a informé la société [L] & BROAD PROMOTION 3 que le dirigeant de la société SPH contestait la créance déclarée.
Considérant cette contestation comme sérieuse, le juge commissaire a, par ordonnance du 6 juillet 2020, invité la SNC [L] & BROAD PROMOTION 3 à saisir la juridiction compétente conformément à l’article R 624-5 du code de commerce.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 5 août 2020, la SNC [L] & BROAD PROMOTION 3 a assigné la SELARL MARS représentée par Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la SNC [L] BROAD & PROMOTION 3 demande au tribunal de :
— fixer sa créance au passif de la société SPH à un montant de 23 640 euros à titre chirographaire au titre du chantier VILLA JOSEPHINE,
— débouter la SELARL MARS de ses demandes,
— condamner la SELARL MARS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Samuel SCHERMAN, avocat.
Elle indique, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1779 et 1710 du code civil que :
— le marché de travaux est soumis à la norme NF P03.001,
— elle a constaté l’existence de nombreuses malfaçons affectant les travaux de la société SPH et a été contrainte de procéder à la reprise des travaux de la société SPH affectée de malfaçons,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 25 mars 2021, la SELARL MARS représentée par Me [U] [M], liquidateur judiciaire de la société SPH demande au tribunal de débouter la société [L] & BROAD PROMOTION 3 de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1153 du code civil que la société [L] & BROAD PROMOTION 3 ne justifie pas de ses demandes et ne communique aucune pièce permettant de prouver qu’elle a payé les sommes dont elle réclame l’indemnisation.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
La société [L] & BROAD PROMOTION 3, maître de l’ouvrage recherche la responsabilité contractuelle de la société SPH, titulaire du lot gros oeuvre de l’opération de construction, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige (désormais article 1231-1 du code civil) en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à la société [L] & BROAD PROMOTION 3 de démontrer un manquement contractuel de la société SPH.
La société [L] & BROAD PROMOTION 3 sollicite la condamnation de la société SPH à lui payer une somme de 23 640 euros au titre de la reprise de malfaçons et produit à l’appui de sa demande plusieurs ordres de reprises non signés et le cahier des clauses administratives particulières, lui-même non signé par l’entreprise.
Ces éléments sont insuffisants à établir la réalité des malfaçons alléguées et leur imputabilité à l’entreprise SPH.
Aucune pièce n’est au surplus produite permettant de justifier du montant des travaux de reprise auxquels la société [L] & BROAD PROMOTION 3 aurait fait procéder à ce titre.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [L] & BROAD PROMOTION 3, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à Me [U] [M] de la SELARL MARS es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SPH la somme raisonnable et équitable de 1 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La demande formée à ce titre par la société [L] & BROAD PROMOTION 3 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [L] & BROAD PROMOTION 3 de ses demandes,
CONDAMNE la société [L] & BROAD PROMOTION 3 à payer à Me [U] [M] de la SELARL MARS es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE POUR L’HABITAT (SPH) la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [L] & BROAD PROMOTION 3 aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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