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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ANTIN RESIDENCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00508 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ2O
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Société ANTIN RESIDENCES
C/
Mme [M] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me PAUTONNIER + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 février 2023, la société ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [H] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 527,83 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1123,21 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [M] [H] le 14 novembre 2024.
Par assignation du 7 février 2025, la société ANTIN RESIDENCES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2184,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2025,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 1er juillet 2025, la société ANTIN RESIDENCES indique que la dette s’élève a 555.41 euros soit le terme courant et qu’elle se désiste de ses demandes principales à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
La société ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur le désistement
L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La demanderesse a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes excepté celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [M] [H] n’a formulé aucune défense au fond et fin de non recevoir.
Le désistement est donc parfait.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties n’a réparti la charge des frais de l’instance. Toutefois, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de la société ANTIN RESIDENCE dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée.
En conséquence, Mme [M] [H] , sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société ANTIN RESIDENCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société ANTIN RESIDENCES,
CONSTATE le désistement de la société ANTIN RESIDENCES de toutes ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [M] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024 et celui de l’assignation du 7 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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