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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 22/05497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
— Me DAVIDOVA
— Me PENIN
— Me LAFFON
— Me BESSERMANN
— Me CHAROUX
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/05497
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVVO
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
14 Avril 2022
21 Avril 2022
03 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [G] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3].
Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15], de nationalité française, domicilié [Adresse 9].
Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14], de nationalité française, domicilié [Adresse 13].
Tous représentés par Maître Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0699.
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 22/05497 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVVO
DÉFENDERESSES
La FONDATION DE FRANCE, fondation reconnue d’utilité publique par décret de Monsieur le Président de la République en date du 09 Janvier 1969, publié au JO du 15 Janvier 1969, fondation inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 784 314 908 00020, dont le siège est situé [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE, fondation reconnue d’utilité publique par décret du 14 Mai 1965, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 784 314 064, dont le siège est situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Dominique PENIN de KRAMER LEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008.
La CROIX ROUGE FRANCAISE, association loi 1901, reconnue d’utilité publique, SIRET numéro 775 672 272, ayant son siège social au [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Fabrice LAFFON de l’A.A.R.P.I. FLS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0204 et par Maître Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
La société GENERALI VIE, société anonyme au capital de 336.872.976 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 602 062 481, dont le siège est situé au [Adresse 6], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Julien BESSERMANN de la S.E.L.E.U.R.L. JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341.
L’ASSOCIATION FRANCAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE (AFER), groupement d’intérêt économique, immatriculé au R.C.S. de PARIS sous le numéro 325 590 925, dont le siège est situé au [Adresse 10], représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La société LA MONDIALE PARTENAIRE, dont le nom commercial est AG2R LA MONDIALE, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 313 689 713, dont le siège social est situé au [Adresse 4],prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Tous deux représentés par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0174.
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05497 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVVO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame [D] [L], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
De son vivant, Madame [H] [I] divorcée [G], a souscrit trois contrats d’assurance-vie : le premier numéro 10401719 auprès du groupement d’intérêt économique ASSOCIATION FRANCAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE (ci-après G.I.E. AFER) le 27 décembre 1994, le second, dit Vega Maxi, numéroté RD070963648000 auprès de la société LA MONDIALE PARTENAIRE le 28 mai 2001 et le troisième numéroté 57110458, le 10 novembre 2006 auprès de la société GENERALI VIE.
Lors de la conclusion de ces contrats, Madame [H] [I] divorcée [G] a désigné comme bénéficiaires à part égale ses enfants, à savoir :
Madame [J] [G] épouse [T]
Monsieur [F] [G]
Monsieur [E] [G].
Par courriers des 28 et 30 juin 2017, elle a fait modifier la clause bénéficiaire des contrats, désignant désormais comme bénéficiaires la FONDATION DE FRANCE, la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE.
Par jugement du 4 mai 2018, elle a été placée sous curatelle simple.
Elle est décédée le [Date décès 8] 2021.
Par actes des 14 avril, 21 avril et 3 mai 2022, Madame [J] [G] épouse [T], Monsieur [F] [G] et Monsieur [E] [G] (ci-après les consorts [G]) ont fait assigner les sociétés GENERALI VIE, LA MONDIALE PARTENAIRE, le G.I.E. AFER, la FONDATION DE FRANCE, la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE devant le tribunal judiciaire de Paris pour contester la validité du changement de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2023, les consorts [G] demandent au tribunal :
A titre principal :
— De prononcer la nullité des changements de clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie,
— D’interdire au G.I.E. AFER et aux sociétés LA MONDIALE PARTENAIRE et GENERALI VIE de verser le capital décès,
— De dire que le jugement à intervenir sur la nullité de la modification des clauses bénéficiaires sera commun et opposable à tous les défendeurs,
— De condamner in solidum le G.I.E. AFER, les sociétés LA MONDIALE PARTENAIRE et GENERALI VIE, la FONDATION DE FRANCE, la CROIX ROUGE FRANCAISE, la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE à leur restituer les sommes perçues en vertu des contrats d’assurance-vie conclus par Madame [H] [I] divorcée [G] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet règlement,
A titre subsidiaire :
— De qualifier la modification des clauses bénéficiaires de donation déguisée,
— De condamner solidairement la CROIX ROUGE FRANCAISE, la FONDATION DE FRANCE et la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE à leur payer chacune la somme de 32.208,88 euros par héritier réservataire,
En tout état de cause :
— La condamnation des parties défenderesses au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que Madame [H] [I] divorcée [G], leur mère, n’était pas saine d’esprit au moment de demander le changement de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie. Ils expliquent qu’elle était confusionnelle, délirante et paranoïaque, que, lorsqu’ils venaient s’occuper de ses affaires, elle le vivait comme une intrusion mais que, lorsqu’ils ne s’en occupaient pas, elle leur en faisait le reproche. Ils racontent qu’il lui arrivait de faire changer sa serrure, pensant avoir perdu ses clefs. Ils mettent en avant le fait qu’elle a été placée sous curatelle.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu’en procédant au changement des clauses bénéficiaire, Madame [H] [I] divorcée [G] a manifesté l’intention de se dépouiller au profit des associations la FONDATION DE FRANCE, la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE puisque les contrats d’assurance-vie qu’elle avait conclus n’avaient, en raison de son âge, plus d’intérêt pour elle dans la mesure où elle n’était plus susceptible de les racheter. Ils qualifient ce changement de donation déguisée.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société LA MONDIALE PARTENAIRE :
— S’en rapporte sur la demande principale d’annulation de la modification des clauses bénéficiaires et sur la qualification de cette modification de donation déguisée,
— Demande à ce que les sommes qu’elle serait condamnée à payer soient fixée déduction faite des prélèvements fiscaux correspondant à la provision mathématique existant lors du désinvestissement du contrat avec, le cas échéant, application de la revalorisation prévue à l’article L.132-5 du code des assurances,
— Demande à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle n’est redevable d’aucune autre somme et, notamment, d’aucun intérêt de retard,
— Demande à ce qu’il soit dit que le paiement qu’elle fera sera libératoire,
— Sollicite la condamnation de tout succombant au paiement des dépens, dont distraction au profit de son avocat et de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le même jour, le G.I.E. AFER formule les mêmes demandes.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société GENERALI VIE demande au tribunal :
— De l’autoriser à se libérer du capital décès du contrat d’assurance-vie conclu avec elle auprès des demandeurs ou auprès de la FONDATION DE FRANCE, de la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE et de la CROIX ROUGE FRANCAISE selon qu’il annulera ou non le changement de clause bénéficiaire effectué à la demande de Madame [H] [I] divorcée [G],
— De juger libératoire le paiement qu’elle fera,
— De condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— D’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle s’en rapporte sur la demande d’annulation du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance conclu avec elle et sur la qualification de donation déguisée de cette modification.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la CROIX ROUGE FRANCAISE :
— Conclut au débouté,
— Demande que la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance soit validée et que le versement à son profit de sa part au capital décès soit ordonné,
— Sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’il n’est pas prouvé que Madame [H] [I] divorcée [G] n’était pas saine d’esprit au moment de demander la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie. Elle soutient, notamment, que l’expertise psychiatrique produite par les demandeurs n’est pas contradictoire et qu’elle a été réalisée à partir du journal intime de Madame [H] [I] divorcée [G] après la mort de cette dernière. Sur la demande en paiement pour atteinte à la réserve héréditaire, elle argue de ce que le capital décès afférant à un contrat d’assurance-vie ne fait pas partie de la succession de l’assuré défunt et n’est pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Elle ajoute que les demandeurs ne peuvent prétendre qu’à la réduction des primes des contrats d’assurance-vie qu’à condition qu’elles soient manifestement excessives, ce qui n’est pas démontré.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la FONDATION DE FRANCE et la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE :
— Concluent au débouté,
— Demande à ce que le capital décès issu des contrats d’assurance-vie leur soit versé,
— Sollicitent la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles font valoir qu’il n’est pas prouvé que Madame [H] [I] divorcée [G] n’était pas saine d’esprit au moment de demander la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie. Elles critiquent, notamment, le rapport d’expertise psychiatrique dont se prévalent les demandeurs qui, selon elles, n’est pas contradictoire et se base sur des certificats médicaux non produit, les témoignages des demandeurs et le journal intime de Madame [H] [I] divorcée [G]. Elles expliquent qu’au moment de demander le changement des clauses bénéficiaire, Madame [H] [I] divorcée [G] était simplement dépressive et soulignent que la dépression nerveuse n’entraîne pas l’altération des facultés mentales. Elles mettent en avant le fait que Madame [H] [I] divorcée [G] a été placée sous curatelle et non sous tutelle, ce qui signifie que son discernement n’était pas totalement aboli. Elles considèrent que les changements demandés par Madame [H] [I] divorcée [G] sont cohérents et les expliquent par une mésentente entre Madame [H] [I] divorcée [G] et ses enfants.
Sur la demande subsidiaire de qualification de donation déguisée du changement des clauses bénéficiaire, elles rappellent les dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances selon lesquelles le capital décès d’une assurance-vie n’est soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Elles ajoutent qu’il n’est pas démontré que le changement de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie traduisait l’intention de Madame [H] [I] divorcée [G] de se dépouiller irrévocablement, d’une part parce que ce changement n’a rien d’irrévocable et, d’autre part, parce qu’au moment de le faire Madame [H] [I] divorcée [G] n’était pas susceptible de décéder à brève échéance. Elles ajoutent qu’en dehors des contrats d’assurance-vie, Madame [H] [I] divorcée [G] disposait d’un patrimoine important.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 22 mai 2024. Elle a été à nouveau renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 8 janvier 2025. A cette audience, elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS,
Sur la demande en annulation pour insanité d’esprit,
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
Selon l’article 414-2, de son vivant, l’action en nullité de l’acte n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui autres que les donations entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués que si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, s’il a été fait alors que l’intéressé a été placé sous sauvegarde de la justice, ou si une action a été introduite avant son décès tendant à le voir placer sous tutelle ou curatelle, ou à d’obtenir une habilitation familiale, ou si effet a été donné à un acte de protection future.
En l’espèce, le changement des clauses bénéficiaire opéré par Madame [H] [I] divorcée [G] est attaquable sur le fondement de l’article 414-1 du code civil dans la mesure où une action a été intentée à la demande de ses enfants aux fins de lui faire bénéficier d’une mesure de protection et ce, avant son décès.
Il appartient cependant aux demandeurs de prouver que Madame [H] [I] divorcée [G] souffrait d’un trouble mental au moment de demander le changement des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, c’est-à-dire les 28 et 30 juin 2017.
Pour rapporter cette preuve, les consorts [G] versent aux débats une expertise psychiatrique réalisée le 15 mars 2022 par le Docteur [K] [C] qui fait ressortir que Madame [H] [I] divorcée [G] n’était pas saine d’esprit à ce moment-là.
En premier lieu, il convient de relever que cette expertise a été réalisée sur dossier, à partir de certificats médicaux, du témoignage des enfants de Madame [H] [I] divorcée [G] et du journal intime de cette dernière, sans procéder à l’examen de cette personne, ce qui la rend relativement fragile.
En second lieu, elle n’a pas été faite contradictoirement et elle doit, pour être probante, être corroborée par d’autres éléments.
Comme autres éléments tendant à prouver l’insanité d’esprit de Madame [H] [I] divorcée [G] les 28 et 30 juin 2017, les demandeurs produisent :
— Un certificat Médical du Docteur [S] [R] en date du 27 août 2017 faisant état d’une altération grave des faculté mentales de l’intéressée nécessitant un placement sous tutelle complète et précisant qu’elle n’est pas auditionnable,
— Un certificat médical rédigé le 17 février 2018 par le Docteur [M] selon lequel Madame [H] [I] divorcée [G] est atteinte d’une altération modérée à moyenne de ses facultés mentales et doit être placée sous curatelle renforcée,
— Un certificat médical du même médecin en date du 18 janvier 2020 mentionnant une altération majorée des facultés personnelles de Madame [H] [I] divorcée [G] et préconisant que celle-ci soit assistée et contrôlée dans tous les actes de la vie civile.
Ces certificats médicaux ne sont pas probants dans la mesure où ils sont tous postérieurs aux 28 et 30 juin 2017, dates auxquelles Madame [H] [I] divorcée [G] a demandé le changement de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie et où ils se contredisent sur la gravité des troubles dont souffre Madame [H] [I] divorcée [G].
Les consorts [G] versent aussi aux débats des photographie d’extraits du journal intime de Madame [H] [I] divorcée [G] dont on ignore en quelle année ils ont été rédigés et qui ne permettent pas d’apprécier l’existence ou non d’un trouble mental chez l’intéressée en dehors de tout avis médical. Ces pièces ne sont donc pas non plus probantes.
Ils produisent également des factures de changement de serrure antérieures aux 28 et 30 juin 2017 mais ces éléments ne permettent pas de penser que les 28 et 30 juin 2017, Madame [H] [I] divorcée [G] souffrait d’un quelconque trouble mental, des personnes saines d’expert pouvant, même fréquemment devoir faire changer la serrure de la porte de leur logement, ayant oublié les clefs à l’intérieur.
Il n’est donc pas établi que Madame [H] [I] divorcée [G] n’était pas saine d’esprit au moment où elle a demandé la modification des clauses bénéficiaire des contrats d’assurance-vie qu’elle a conclus.
La modification de la clause bénéficiaire de ces contrats d’assurance ne sera, en conséquence, pas annulée.
Sur la qualification de donation déguisée des changements de clause bénéficiaire et sur la demande en paiement de la somme de 32.208,88 euros à chacun des demandeurs,
L’article L.132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payé à un bénéficiaire désigné au décès de la personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance-vie n’est soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré.
En vertu de ce texte, le capital décès des différents contrats d’assurance-vie conclus par Madame [H] [I] divorcée [G] ne peut être réduit pour atteinte à la réserve dont bénéficient les héritiers de cette personne. En tout état de cause, la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie conclus par Madame [H] [I] divorcée [G] ne peut être qualifiée de donation déguisée. En effet, il n’est pas établi qu’en procédant à cette modification, Madame [H] [I] divorcée [G] a entendu se dépouiller dans la mesure où ce changement n’était pas irrévocable et où il résulte de la pièce numéro 32 des demandeurs que l’actif net successoral de Madame [H] [I] divorcée [G] est, sans compter les contrats d’assurance-vie qu’elle a conclus, de 714.698,64 euros. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 32.208,88 euros formulée par les demandeurs ne peut être accueillie.
Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge du G.I.E. AFER, des sociétés GENERALI VIE et LA MONDIALE PARTENAIRE et des associations la CROIX ROUGE FRANCAISE, la FONDATION DE FRANCE et la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les consorts [G] seront condamnés in solidum à leur payer chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les consorts [G] seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [J] [G] épouse [T], Monsieur [F] [G] et Monsieur [E] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
Les condamne in solidum à payer, au groupement d’intérêt économique ASSOCIATION FRANCAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE (AFER), aux sociétés GENERALI VIE et LA MONDIALE PARTENAIRE, aux associations la FONDATION DE FRANCE, la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE, la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
[D] [L] Antoine DE MAUPEOU
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