Confirmation 11 septembre 2018
Irrecevabilité 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 2 févr. 2021, n° 18/07825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07825 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2018 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE), SARL CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL c/ SARL CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION GROUP LIMITED, Société ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE), Association CARPA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07825 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QIZ
Décision déférée à la cour : jugement du 04 avril 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 01
APPELANTES
SARL X Y INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION GROUP Ltd
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal agissant en son nom personnel et pour le compte de sa filiale Y INTERNATIONAL ECONOMICS ([…]
[…]
Y Hi-speed Mansion
25009 JINAN – Y (CHINE)
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, substituée par Me Valérie SPIGUELAIRE de la SELAS ADAMAS – INTERNATIONAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291
(Appelante dans le dossier N°RG 18/16686)
Société ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, et ayant une succursale inscrite au Barreau de Paris située […],
[…]
EC2V LONDRES (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, et ayant pour avocat plaidant Me François de BERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
(Appelante dans le dossier N°RG 18/07825)
INTIMÉES
SARL X Y INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL
COOPERATION GROUP Ltd
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal agissant en qualité de mandataire de sa filiale Y INTERNATIONAL ECONOMICS ([…]
[…]
Y Hi-speed Mansion
25009 JINAN – Y (CHINE)
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, substituée par Me Valérie SPIGUELAIRE de la SELAS ADAMAS – INTERNATIONAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291
(Intimée dans le dossier N°RG 18/07825)
Société ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, et ayant une succursale inscrite au Barreau de Paris située […],
[…]
EC2V LONDRES (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, et ayant pour avocat plaidant Me François de BERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
(Intimée dans le dossier N°RG 18/16686)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
(Intimée dans le dossier N°RG 18/16686)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 17 novembre 2020, en audience publique devant le pôle 2- chambre 1, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Mme Nicole COCHET, première présidente,
Mme Estelle MOREAU, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première Présidente
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Faits et procédure :
Courant 2014, le gouvernement de la République de Guinée a lancé un appel d’offres pour l’attribution de titres miniers d’exploitation de trois gisements de bauxite de Boffa nord, Boffa sud et Santou Houda.
La société d’avocats de droit anglais Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) (ci-après, la société Orrick), a été chargée d’assister le gouvernement de la République de Guinée au titre de cette opération.
A l’issue d’une première phase de sélection, plusieurs candidats ont été retenus par le Comité technique des titres de la République de Guinée pour participer à la deuxième phase conformément à un cahier des charges, parmi lesquels en particulier, pour les lots 1 à 3, le groupement Xinfa composé de la société Maison Kebo, du groupe Xinfa et de la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited (ci-après, la société CSI), qui en était informé par une lettre du 1er avril 2014.
Le droit de soumissionner pour les candidats pré-qualifiés était subordonné, à peine de rejet, au paiement avant le 14 mai 2014 d’une somme de 500.000 dollars américains, chacun et quelque soit le nombre de lots concernés.
Le groupement Xinfa a déposé une offre et la société Y International Economics (HK) Limited (ci-après, la société Y International) a versé pour son compte, le 8 mai 2014, une contribution de 500.000 dollars américains sur le compte désigné par le cahier des charges au nom de la CARPA, tout comme trois autres candidats pré-qualifiés.
Par lettre du 27 juin 2014, au terme du processus d’évaluation des offres, le ministre d’Etat, ministre des mines et de la géologie de la République de Guinée a notifié au directeur général de la société Maison Kebo, représentant le groupement Xinfa, l’attribution provisoire des trois lots convoités et a invité ce dernier, conformément à l’article 2.1 du document 3 du cahier des charges, à verser sur le
compte de la procédure la somme de 1.500.000 dollars américains.
Par lettre du 2 juillet 2014 adressée au groupement Xinfa, à la société CSI et à la société Maison Kebo, le président du Comité technique des titres de la République de Guinée a confirmé les termes du précédent courrier ainsi que les coordonnées du compte bancaire domicilié à la BNP Paribas sur lequel le versement des 1.500.000 dollars américains devait être effectué avant le 7 juillet au soir.
Par courriel du 3 juillet 2014, la société Orrick a rappelé au président du groupement Xinfa le courrier adressé la veille par le président du Comité, lui adressant en tant que de besoin des traductions informelles en anglais et en chinois.
Le 25 juin 2014, la société Orrick a transmis à la CARPA une lettre de la République de Guinée du 24 juin 2014 autorisant le paiement en sa faveur, pour un montant de 1.000.000 de dollars à prélever sur le compte séquestre, à titre d’honoraires pour la mission 'Boffa’ dans le cadre de l’appel d’offres. La somme a été virée sur le compte de la société Orrick le 26 juin 2014.
Le 7 juillet 2014, la somme de 1.500.000 dollars américains a été versée par la société Y International Economics (HK) Limited, pour le groupement Xinfa, sur le compte CARPA de la procédure.
Par courriel du 10 juillet 2014, la société Orrick a fait rembourser par la CARPA deux des trois autres candidats, non sélectionnés (les sociétés Alufer et CPI), à hauteur d’un montant total de 1.000.000 de dollars américains.
Le 18 juillet 2014, la société Orrick a transmis à la CARPA une lettre de la République de Guinée du 4 juillet 2014 autorisant que lui soit réglé le solde d’un honoraire fixe consenti pour un montant de 500.000 dollars à prélever sur le compte séquestre. Cette somme lui a été virée le même jour.
Par courrier du 24 février 2015, le ministre des mines et de la géologie de la République de Guinée a notifié au groupement Xinfa le rejet de son offre aux motifs de nombreuses carences et de dissensions au sein du groupement.
Par courriel du 17 mars 2015, la société Orrick a fait rembourser par la CARPA le troisième candidat non sélectionné, à hauteur de 500.000 dollars américains répartis entre les sociétés Hamana et Dap trading pour le compte du groupe Huafei mining group SA.
Par une lettre 'officielle’ du 10 avril 2015, la société Orrick a fait part au conseil du groupement Xinfa de la prise en compte de sa demande de restitution de sa contribution de 500.000 USD, lequel virement a été effectué. Elle s’est toutefois opposée à sa réclamation portant sur la somme de 1.500.000 USD, en lui transmettant une lettre du président du Comité technique des titres de la République de Guinée, datée du 9 avril 2015, faisant état des frais extrêmement importants déboursés avant de découvrir que les engagements irrévocables visés dans les documents produits au cours de la procédure d’appel d’offre n’étaient pas partagés par l’ensemble des membres du groupement, qui se trouvait en situation de blocage complet lié à la mésentente entre les sociétés le composant, et précisant que le gouvernement avait décidé de ne trancher la question du remboursement de tout ou partie des frais de procédure pris en charge à hauteur de 1.500.000 USD par le groupement Xinfa qu’à l’issue du nouvel appel d’offre que la Guinée s’apprêtait à lancer.
C’est dans ces circonstances que par actes des 10 juin 2015 et 15 juin 2015, la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited, agissant au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited, a assigné la société Orrick, Herrington & Sutcliffe Europe et la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Paris (CARPA) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir engager leur responsabilité.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris, rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited, en qualité de mandataire de la société Y International Economics (HK) Limited, à l’encontre de la société Orrick, Herrington & Sutcliffe Europe et de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Paris,
— condamné la société Orrick, Herrington & Sutcliffe Europe à payer à la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited, en qualité de mandataire de la société Y International Economics (HK) Limited, la contrevaleur en euro de la somme de 1.500.000 dollars des Etats-Unis d’Amérique avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation soit du 10 juin 2015 à titre de dommages-intérêts,
— débouté la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited, ès qualités, de sa demande contre la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Paris,
— débouté la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Paris de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Orrick, Herrington & Sutcliffe Europe aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclarations du 17 avril 2018 et du 29 juin 2018, la société Orrick, Herrinton & Sutcliffe et la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited ont interjeté appel de cette décision.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction de procédures.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 14 mars 2019 par la société Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) (ci-après, la société Orrick), demandant à la cour, au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 14, 31, 117, 122 et 515 du code de procédure civile, des articles 1960 et suivants et 1382 ancien du code civil, de :
A titre principal
— dire et juger que la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited ne justifie pas avoir reçu le pouvoir d’engager la présente action au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited,
En conséquence :
— dire et juger que l’assignation délivrée par la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited est nulle,
— annuler le jugement du 4 avril 2018 dans toutes ses dispositions sauf en ce que, 'rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties', il a ainsi rejeté les demandes formées par la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited en son nom propre et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— dire et juger que la société X Y International Economic & Technical Coopération Group Limited n’a pas qualité à agir ni en son nom propre, ni au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited et que ses demandes sont irrecevables,
— infirmer le jugement du 4 avril 2018 dans toutes ses dispositions sauf en ce que, 'rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties', il a ainsi rejeté les demandes formées par la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited en son nom propre et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’elle ne s’est pas engagée à conserver et à restituer ni à la société Y International Economics (HK) Limited ni à la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited la somme litigieuse de 1.500.000 USD et, plus généralement, n’a pas accepté ni n’a été investie d’une mission de séquestre,
— dire et juger qu’elle a agi uniquement en qualité de conseil juridique de la République de Guinée et a respecté sa mission consistant à manier, pour le compte de sa cliente, les fonds reçus dans le cadre de son appel d’offres, sans commettre de faute,
— en tout état de cause, dire et juger que la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited agissant au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited ne justifie pas que cette dernière aurait reçu un mandat des trois sociétés membres du Groupement CSI (sic) pour demander la restitution de la somme litigieuse, versée pour leurs comptes,
— en conséquence, dire et juger que les demandes de la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited agissant au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited ne sont pas fondées,
— infirmer le jugement du 4 avril 2018 dans toutes ses dispositions sauf en ce que, 'rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties', il a ainsi rejeté les demandes formées par la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited en son nom propre et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, débouter la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited agissant au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que ni la faute du Cabinet Orrick ni le préjudice de la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited ou de la société Y International Economics (HK) Limited ne sont établis et qu’ils ne peuvent l’être faute de mise en cause de toutes les parties intéressées,
— en tout état de cause, dire et juger que la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited agissant au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited ne justifie pas que cette dernière aurait reçu un mandat des trois sociétés membres du Groupement CSI (sic) pour demander la restitution de la somme litigieuse, versée pour leurs comptes,
— en conséquence, dire et juger que les demandes de la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited agissant au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited ne sont pas fondées,
— infirmer le jugement du 4 avril 2018 dans toutes ses dispositions sauf en ce que, 'rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties', il a ainsi rejeté les demandes formées par X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited en son nom propre et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, débouter la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited agissant au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre encore plus subsidiaire :
— infirmer le jugement du 4 avril 2018 en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— débouter la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited agissant au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— condamner la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées et déposées le 24 juillet 2019 par la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited, (ci-après, la société CSI) demandant à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action engagée par elle en qualité de mandataire de la société Y International Economics (HK) Limited à l’encontre de la société Orrick, Herrington &Sutcliffe Europe et de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Paris,
— condamné la société Orrick, Herrington & Sutcliffe Europe à lui payer, en qualité de mandataire de la société Y International Economics (HK) Limited, la contrevaleur en euros de la somme d’un million et demi (1.500.000) dollars des Etats-Unis d’Amérique à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit, l’infirmation étant demandée quant au point de départ des intérêts,
— débouté la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Paris de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Orrick, Herrington & Sutcliffe Europe aux dépens ;
— réparer l’omission de statuer jugement et :
— déclarer recevable l’action engagée par elle à titre personnel à l’encontre de la société Orrick, Herrington & Sutcliffe Europe et de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Paris,
— infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau,
— dire et juger que les intérêts de droit sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société Orrick, Herrington & Sutcliffe Europe courront à compter du 14 mars 2015, (et non pas du 10 juin 2015) et que les intérêts bénéficieront de l’anatocisme en application de l’article 1154 du code civil à compter de l’assignation du 10 juin 2015,
— dire et juger que la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau de Paris a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité,
— condamner la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau de Paris in solidum avec la société Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) à lui payer, en qualité de mandataire de la société Y International Economics (HK) Limited, la contrevaleur en euros de la somme d’un million et demi (1.500.000) dollars des Etats-Unis d’Amérique avec intérêts de droit à compter du 14 mars 2015 et avec bénéfice de l’anatocisme en application de l’article 1154 du code civil à compter de l’assignation,
— condamner la société Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) à lui payer à titre personnel, la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En tout état de cause,
— débouter la société Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) et la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau de Paris de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) et la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau de Paris à lui payer à titre personnel, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 27 février 2019 par la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau de Paris (ci-après, la CARPA), demandant à la cour, au visa des articles 53 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 241 et 241-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, et 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur les mérites de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de contrôle,
— débouter en conséquence purement et simplement la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 20 octobre 2020.
A l’audience, la cour a soulevé la question de la compétence du juge du fond pour statuer sur la demande de nullité de l’assignation en vertu de l’article 771 désormais 789 du code de procédure civile et a invité les parties à formuler des observations à ce titre par note en délibéré dans le délai de dix jours. La société Orrick et la société CSI ont chacune déposé une note en délibéré.
SUR CE :
Sur la nullité de l’assignation et du jugement :
La société Orrick soulève la nullité de l’assignation délivrée par la société CSI pour défaut de pouvoir d’engager l’action au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited et partant, la nullité du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes formulées par la société CSI à ce titre.
Elle fait valoir que cette dernière ne justifie pas avoir reçu un mandat d’agir au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited, le document produit aux débats étant dépourvu de force probante comme n’étant pas signé au mépris des dispositions de l’article 1316-4 du code civil alors qu’il indique expressément être 'soumis au droit français', et ne mentionnant pas le numéro d’immatriculation de la société CSI mais celui d’une autre société X Y International Economic & Technical Cooperation Corp, dont le numéro d’immatriculation n’est pas produit par la société CSI.
Cette dernière réplique que la société Y International l’a mandatée aux fins d’agir en son nom et pour son compte en restitution des fonds versés par elle ou à défaut, en indemnisation de son préjudice, par acte du 27 mai 2005 mis à jour le 3 février 2017, dans lequel :
— est reproduit le sceau de ladite société, la signature de celle-ci n’étant pas exigée par le droit chinois applicable en vertu des dispositions de l’article 11.1 du Règlement Rome I, et en tout état de cause, le sceau correspondant à une telle signature et l’existence d’un mandat commercial pouvant être rapportée par tout moyen,
— sont précisés son nom et sa forme sociale, lesquels sont suffisants à établir sa qualité de mandataire, les numéros d’immatriculation des sociétés ayant changé depuis deux ou trois ans.
La Carpa s’en remet à justice.
Constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale. Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel.
Il n’est pas discuté que selon l’assignation du 10 juin 2015, non produite aux débats -mais dont le contenu est rappelé dans le corps du jugement critiqué-, dont il est sollicité l’annulation, la société de droit chinois X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited,
indiquant agir en son nom et au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited a assigné le cabinet Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) devant le tribunal de grande instance de Paris notamment aux fins de condamnation de celui-ci à lui payer, en sa qualité de mandataire de la société Y International Economics (HK) Limited, la contrevaleur en euros de la somme de 1.500.000 USD, et à titre personnel, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier de sa qualité de mandataire de la société Y International Economics (HK) Limited, la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited produit aux débats deux mandats accordés par M. Z A, directeur général de celle-ci les 27 mai 2015 et 3 février 2017 (pièces 15 et 17), chacun mentionnant être soumis au droit français et accordés à la 'société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited, société de droit de la République Populaire de Chine ayant son siège […], […], Y Hi-speed Mansion, Jinan Y, […] immatriculée sous le numéro 37000001800250'aux fins d’engager et de poursuivre au nom et pour son compte toute action et instance notamment à l’encontre de la société Orrick.
Cependant et ainsi que le relève avec pertinence la société Orrick, outre le fait qu’aucun de ces mandats n’est signé, le certificat de licence d’exploitation chinois de la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group LTD délivré le 28 avril 2017, à une date concomittante à celle de l’établissement du second mandat, ne mentionne pas le numéro d’immatriculation370000018002504,mais le numéro 91370000747820904B. L’appelante produit en outre aux débats un extrait du site internet qichacha.com, non utilement critiqué par la société CSI qui se borne à souligner le caractère non officiel de ce site, dont il ressort que le numéro d’immatriculation 370000018002504 mentionné dans le mandat correspondrait à la société X Y International Economic & Technical Cooperation Corp. créée le 13 octobre 1984, et non pas à la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group LTD constituée le 13 mars 2003.
La société CSI ne justifie nullement du changement de son numéro d’immatriculation ni de la date de celui-ci, et n’établit pas qu’elle aurait eu précédemment le numéro d’immatriculation mentionné dans les mandats, ne produisant aucune pièce aux débats en justifiant, qu’il s’agisse d’un certificat de licence antérieur ou de tout autre document d’identification. La circonstance que son certificat de licence d’exploitation chinois qu’elle verse aux débats pour justifier de son changement de numéro d’immatriculation, mentionne le numéro 91370000747820904B, tandis que le certificat de licence d’exploitation chinois de la société X Y International Economic & Technical Cooperation Corporation constituée le 13 octobre 1984 mentionne le numéro 9137000163050483X, est à ce titre inopérante, à défaut de produire les certificats d’immatriculation de chacune de ces sociétés antérieurement à la réforme alléguée.
Le numéro d’immatriculation d’une société étant un élément constitutif essentiel de son identification, à plus forte raison lorsque les sociétés ont une dénomination sociale similaire et une adresse identique, la seule mention de la dénomination sociale de la société CSI dans le mandat ne suffit pas à justifier sa qualité de mandataire.
La société CSI échoue ainsi à établir avoir reçu mandat d’agir en justice au nom et pour le compte de la société Y International.
Le défaut de pouvoir de la CSI figurant au procès comme représentant de la société Y International, l’assignation ayant été délivrée par la société CSI au nom pour le compte de ladite société constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation.
Il convient, en conséquence, de dire nulle l’assignation en ce que la société CSI agit au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited et par voie de conséquence
d’annuler le jugement rendu par le tribunal statuant sur les demandes de la société CSI au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited, le tribunal n’étant pas régulièrement saisi de ces demandes.
Sur la recevabilité à agir de la société CSI à titre personnel :
Le tribunal a jugé recevable la société CSI en son action personnelle en ce qu’elle invoque un préjudice propre qui résulterait des fautes qu’elle impute à ses adversaires.
La société Orrick soulève l’irrecevabilité à agir de la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited (CSI) dépourvue de qualité à agir, en son nom propre, en réparation d’un prétendu préjudice personnel subi par la société Y International Economics (HK) Limited au titre du défaut de restitution de la somme de 1.500.000 USD.
La société CSI réplique que :
— dès lors que sa filiale, la société Y International Economics (HK) Limited a viré les fonds sur le compte séquestre ouvert par la société Orrick, tant elle que ladite société ont un intérêt propre à agir,
— le fait qu’elle a personnellement soumissionné à l’appel d’offres et exposé des frais de procédure lui confère également un intérêt à agir à titre personnel.
La Carpa s’en remet à justice.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
La société CSI agit à l’égard de la société Orrick et de la Carpa, d’une part, en qualité de mandataire de la société Y International Economics (HK) Limited en paiement en contrevaleur en euros de la somme de 1.500.000 dollars versée par ladite société, d’autre part, à titre personnel en règlement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CSI ne justifiant pas de sa qualité de mandataire de la société X Y International Economics (HK) Limited et ne formant aucune demande à titre personnel hormis le paiement d’une indemnité de procédure, n’a pas non plus qualité ni intérêt à agir à ce titre, alors que les frais de procédure sont afférents à l’action engagée.
Elle est donc irrecevable en son action engagée à titre personnel.
Le jugement est infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont infirmées.
La société CSI échouant sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel, avec les modalités de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Orrick et à la Carpa une indemnité de 10.000 euros, chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit nulle l’assignation délivrée le 8 janvier 2015 par la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited en ce qu’elle indique agir au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited,
Annule le jugement entrepris en ses dispositions statuant sur les demandes formées par la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited au nom et pour le compte de la société Y International Economics (HK) Limited,
Y ajoutant,
Dit la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited irrecevable en son action personnelle en paiement d’une indemnité de procédure,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited à payer à la société Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) et à la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau de Paris une indemnité de 10.000 euros chacune à ce titre,
Condamne la société X Y International Economic & Technical Cooperation Group Limited aux dépens de première instance et d’appel avec les modalités de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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