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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/04588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04588 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I57Q
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
AGENCE SOLIDARITE LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l’audience par Me Juliette DAUVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’occupation temporaire en date du 28 novembre 2023, l’Agence Solidarité Logement a sous-loué à Monsieur [K] [X] [H] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 270 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Il est stipulé une durée d’occupation de trois mois, renouvelable pour un mois chaque mois, dans la limite de 12 mois.
L’Agence Solidarité Logement a fait délivrer le 28 mars 2025 à Monsieur [K] [X] [H] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 792,47 euros, échéance de février 2025 inclus.
Par acte de commissaire de Justice en date du 16 septembre 2025, l’Agence Solidarité Logement a fait assigner Monsieur [K] [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE aux fins de :
constater la résiliation de droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoireconstater qu’il est occupant sans droit ni titre des locaux et qu’il pourra en être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,sa condamnation au paiement de la somme de 1870,43 euros due au 1er septembre 2025, au titre des loyers impayés, somme à parfaire à la date d’audience,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dues à compter de la date prévue de la fin de la convention et jusqu’à la libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 380 euros à titre de dommages-intérêts,sa condamnation au paiement de la somme de 550 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’Agence Solidarité Logement a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 18 septembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 17 février 2025, l’Agence Solidarité Logement, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 2634,46 euros, échéance de janvier 2026 inclus.
Monsieur [K] [X] [H], cité à étude, n’a pas été comparant, ni représenté.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’arrivée du terme du contrat et l’expulsion :
En vertu de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le préambule de la convention d’occupation précaire mentionne que le logement est alloué à titre temporaire pour favoriser l’insertion sociale du sous-locataire.
L’article 3 de ladite convention précise qu’elle est conclue pour une durée de trois mois, renouvelable pour un mois chaque mois, dans la limite de 12 mois.
Dès lors, le contrat conclu avec Monsieur [K] [X] [H] est arrivé automatiquement à terme le 27 février 2025, de sorte que le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement à cette date.
Ainsi, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’ expulsion de Monsieur [K] [X] [H] et celle de tous occupants de son fait, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux, Monsieur [K] [X] [H] n’ayant pas intégré les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur le paiement des loyers impayés :
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 5 de la convention d’occupation précaire, le loyer est fixé à la somme de 270 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
L’Agence Solidarité Logement produit un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 2634,46 euros, échéance de janvier 2026 inclus, dont il convient d’ôter les frais d’huissier d’un montant de 30,38 euros débités le 10 mars 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [X] [H] au paiement de la somme de 2604,08 euros, en ce compris les indemnités d’occupation, auprès de l’Agence Solidarité Logement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation :
L’occupation illicite des lieux par cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’Agence Solidarité Logement qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
L’indemnité sera fixée à la somme de 279,07 euros, comme étant le montant du loyer actuel, outre le montant des charges (sur justificatifs) et sera due à compter du 1er février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [K] [X] [H], la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [X] [H] partie succombante, devra supporter les dépens ;
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la convention d’occupation précaire signée le 28 novembre 2023 entre l’Agence Solidarité Logement et Monsieur [K] [X] [H], s’agissant du logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], est arrivée à son terme le 27 février 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [X] [H] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] [H] à payer à l’Agence Solidarité Logement la somme de 2604,08 euros, en ce compris les indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] [H] à payer à l’Agence Solidarité Logement une indemnité d’occupation égale au montant de 279,07 euros augmenté du montant des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE l’Agence Solidarité Logement de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] [H] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’Agence Solidarité Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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