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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00130 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LMMO
S.A. COFIDIS . RCS [Localité 2] METROPOLE N° 325 307 106 .
C/
[Y] [W] [T] [O] épouse [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS . RCS [Localité 2] METROPOLE N° 325 307 106 .
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Me Anaïs LOPES, avocate au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [Y] [W] [T] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des Débats : 03 mars 2026
Date du Délibéré : 05 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 7 novembre 2025, la SA COFIDIS a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [Y] [H] née [O], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 16379,49€ avec les intérêts contractuels au taux de 4,94% à compter de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation:
En tout état de cause:condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Dire qu’à défaut de règlement spontané l’exécution devra être réalisée par huissier.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS, expose qu’elle a consenti à Madame [H] un crédit amortissable pour un montant de 21.600€ remboursable en 48 mensualités.
Ensuite, elle fait valoir que la défenderesse n’a plus respecté ses obligations de remboursement, compte tenu d’un premier impayé non régularisé en date du mois d’octobre 2022 de sorte qu’il a été mis en demeure de respecter ses obligations suivant courrier du 24 mai 2025 et notification de la déchéance du terme du 20 juin 2025.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026, le Tribunal s’est interrogé sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et l’éventuelle déchéance de droits aux intérêts encourue outre sur la production du courrier prononçant la déchéance du terme
La SA COFIDIS, représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures déposées à l’audience indiquant disposer de tous les documents nécessaires et maintenant les termes de son assignation pour le surplus.
Cité à l’étude du commissaire de justice, madame [Y] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait valablement représenter à l’audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA COFIDIS poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt affecté assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
la copie de l’offre préalable de crédit acceptée par la partie défenderesse la preuve de consultation du FICP la fiche de renseignements et les justificatifs d’identité et de solvabilité,la fiche explicative,la fiche d’information précontractuelle européenne,le tableau d’amortissement,l’historique du crédit, les mises en demeure,le détail de la créance.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de janvier 2025.
La présente action ayant été poursuivie par assignation du 7 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Madame [Y] [H] née [O] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Or, la défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 15.200,19 euros.
La défenderesse doit être condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 15200,19€ augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,94 % à compter de la présente décision.
Par ailleurs, en application des articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’article 1231-5 du Code civil, peut être égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, en considération du coût du crédit consenti au défendeur et en l’absence d’éléments récents sur sa situation personnelle et financière, il y a pas lieu à réduire le taux de l’indemnité de résiliation sollicitée par la société demanderesse, étant précisé que cette indemnité est expressément prévue au paragraphe «conséquences d’une défaillance de l’emprunteur».
La défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse la somme de 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] [H] née [O] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Madame [Y] [H] née [O] au titre du contrat de crédit amortissable accepté le 13 février 2021;
CONDAMNE Madame [Y] [H] née [O] à payer à la SA COFIDIS la somme totale de 15.200,19€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,94% à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [Y] [H] née [O] à payer à la SA COFIDIS la somme totale de 150€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [Y] [H] née [O] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] née [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300€ (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
Le Greffier Le Juge
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