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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 mai 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4U
N° de Minute : 24/00112
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
[8] prise en son [6]
C/
[X] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
[8] prise en son [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maîte Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettres simples des 14 février, 12 mars et 9 avril 2024, [7] a notifié à Monsieur [X] [F] des indus d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ci – après ARE) en janvier, février et mars 2024.
Par lettres recommandées des 30 avril, 17 et 26 juin 2024, [7] a mis en demeure Monsieur [X] [F] de rembourser les sommes indûment perçues.
Par lettres du 10 avril et 16 juin 2024, [7] a notifié au débiteur le rejet de ses demandes d’effacement de dette.
Par acte du 6 août 2024, [7] a fait délivrer une contrainte à Monsieur [X] [F] pour le recouvrement de 116,44 euros pour un indu d’ARE du 30 au 31 janvier 2024, de 1.397,28 euros pour un indu d’ARE du 8 au 31 mars 2024 et 1.280,84 euros pour un indu d’ARE du 8 au 29 février 2024, outre 16,98 euros de frais.
Par acte d’huissier délivré le 19 décembre 2024 à étude, [7] a fait signifier cette contrainte à Monsieur [X] [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 janvier 2025 et reçue au greffe le 7 janvier 2025, Monsieur [X] [F] a formé opposition à cette contrainte
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2025.
A cette audience, [7] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, et de ses déclarations orales, elle sollicite, à titre principal, de déclarer l’opposition irrecevable, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes du débiteur et de le condamner à payer la somme totale de 2.811,54 euros, outre les frais de poursuites, soit 16,98 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure, et, en toute hypothèse, de le condamner à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article R5426-22 du code du travail, [7] rappelle que la contrainte a été signifiée le 19 décembre 2024 et l’opposition reçue au greffe le 7 janvier 2025. L’organisme soutient qu’il appartient au débiteur de démontrer que son opposition a été expédiée avant le 3 janvier 2025 à minuit.
Sur le fondement du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et des articles 1302 et suivants du code civil, [7] expose que Monsieur [X] [F] a perçu deux jours d’allocation d’aide au retour à l’emploi en janvier 2024, 22 jours en février 2024 et 24 jours en mars 2024. Cependant, Monsieur [X] [F] avait repris une activité professionnelle à ces dates. L’organisme fait donc valoir que le montant des allocations devait être minoré à proportion des revenus perçus.
Monsieur [X] [F] a comparu en personne.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, et de ses déclarations orales, il sollicite « l’annulation de l’indu en réparation du mauvais accompagnement de [7] » et le rejet de la demande de frais irrépétibles.
En réponse à la fin de non-recevoir, il soutient que son opposition est recevable pour avoir été expédiée dans le délai de 15 jours.
En défense, il ne conteste pas le montant des sommes dues. Néanmoins, il soutient que les sommes ont été indument perçues à raison du mauvais accompagnement et des conseils erronés de [7] pour son projet de reprise d’entreprise. Il explique avoir démissionné de son précédent emploi en juin 2023 pour reprendre une entreprise à son compte. Cependant, ce projet n’a pas abouti à défaut de trésorerie suffisante. En effet, il explique que l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([5]) à laquelle il prétendait lui a été, finalement, refusée après un accompagnement de plusieurs mois en ce sens. Dans ses conditions, il expose avoir été contraint de reprendre une activité professionnelle, à plusieurs reprises, pour subvenir à ses besoins, de juillet à décembre 2023 puis en janvier, février et mars 2024. Il indique que ces reprises d’activités l’ont conduit à des erreurs de déclaration pour actualiser ses ressources.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement. Il estime être en capacité de payer des mensualités de 200 euros par mois. Il indique percevoir environ 1.800 euros d’allocations d’aide au retour à l’emploi et exposer des mensualités de 1.250 euros pour un prêt immobilier et de 190 euros pour un crédit affecté à l’achat de son véhicule. Il ajoute vivre en concubinage et assumer la charge de trois enfants.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire :
Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise, par [7], aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [7] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1le directeur général de [7] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui soulève une fin de non-recevoir de la prouver.
En l’espèce, [7] a régulièrement mis en demeure le débiteur de rembourser le trop-perçu par lettres recommandées des 30 avril, 17 et 26 juin 2024.
[7] a émis une contrainte le 6 août 2024 pour le recouvrement de ces sommes et l’a fait signifier à Monsieur [X] [F] par acte d’huissier délivré le 19 décembre 2024 à étude.
Monsieur [X] [F] disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour former opposition, soit jusqu’au 3 janvier 2025 à minuit.
Monsieur [X] [F] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 janvier 2025, conformément aux indications des services postaux qui y figurent.
En conséquence, il y a lieu de de déclarer l’opposition de Monsieur [X] [F] recevable.
Sur la demande en restitution de l’indu :
Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L5422-1 et suivants du même code.
L’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
Il ressort de l’article 25, I, a) du règlement que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 30 qui fixe les modalités de calcul des droits des allocataires exerçant une activité professionnelle.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
[7] justifie tant du montant des allocations versées que des périodes d’activités professionnelles déclarées par les employeurs de Monsieur [X] [F] correspondantes (confère pièces n°3, 4 et 5 de [7]).
En outre, Monsieur [X] [F] ne les conteste pas.
Il est donc établi que les sommes de 116,44 euros pour la période du 30 au 31 janvier 2024, de 1.397,28 euros pour la période du 8 au 31 mars 2024 et de 1.280,84 euros pour la période du 8 au 29 février 2024 ont été indument payées.
Les moyens soulevés par Monsieur [X] [F] sont inopérants pour faire obstacle à la répétition de l’indu.
Monsieur [X] [F] sera donc condamné au paiement de ses sommes qui porteront intérêt à compter de la dernière mise en demeure, soit le 26 juin 2024.
Par ailleurs, les pièces produites par Monsieur [X] [F] sont insuffisantes pour caractériser une faute, au sens de l’article 1240 du code civil, de France Travail lui ayant causé un préjudice financier équivalent aux sommes indument versées. En effet, si Monsieur [X] [F] justifie s’être enquis de son droit à bénéficier de l’ARE au regard de sa situation professionnelle de l’époque, il produit un unique courriel de [7] dans lequel le conseiller l’informe qu’il ne pourra pas bénéficier de l’ARCE mais qu’il pourra bénéficier du maintien de l’ARE. Ce courriel n’évoque pas le cumul de l’ARE avec les revenus de ses activités salariées.
Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [F], entendue comme la condamnation de [7] à réparer le préjudice financier résultant de la répétition des sommes indument versées.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Si Monsieur [X] [F] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, le créancier ne fait pas valoir de besoins particuliers.
Les déclarations du débiteur à l’audience commandent de lui accorder des délais de paiement.
Compte tenu des ressources et charges déclarées et de la composition du foyer, la proposition d’apurement par mensualités de 200 euros apparait disproportionnée. Il y a lieu de l’autoriser à apurer sa dette par 23 mensualités de 115 euros et une dernière mensualité correspondant au solde selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de mise en demeure chiffrés à 16,98 euros.
L’équité commande de rejeter la demande de [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [X] [F] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par [7] le 6 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à restituer à [7] la somme de 2.794,56 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues sur les périodes du 30 au 31 janvier 2024, du 8 au 29 février 2024 et du 8 au 31 mars 2024 ;
AUTORISE Monsieur [X] [F] à se libérer de sa dette en 23 mensualités successives de 115 euros chacune et d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de condamnation de [7] en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure chiffrés à 16,98 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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