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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 nov. 2024, n° 24/55834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. 277 SH, S.A. L' OREAL, S.C.A. CREDIT LYONNAIS c/ S.A.S. LOSBT, S.A.S. MARIGNY PARTICIPATIONS, S.A.S. AMS DESIGN, Société FONCIERE ET FINANCIERE MONCEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 47]
■
N° RG 24/55834 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJF
AS M N° :2
Assignation du :
24, 29, 31 Juillet, 01, 02, 05, 06 Août et 12 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
7 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. L’OREAL
[Adresse 6]
[Localité 30]
représentée par Maître Alexia ROBBES QUERE de la SELARL Adden avocats, avocats au barreau de PARIS – #J070
DEFENDERESSES
S.A.S. LOSBT
[Adresse 23]
[Localité 30]
représentée par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS – #P0441
Société FONCIERE ET FINANCIERE MONCEAU
[Adresse 9]
[Localité 30]
représentée par Maître Christophe SANTELLI ESTRANY de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocats au barreau de PARIS – #C1734
S.A.S. MARIGNY PARTICIPATIONS
[Adresse 4]
[Localité 34]
non représentée
S.A.S. AMS DESIGN
[Adresse 39]
[Localité 28]
non représentée
S.C. DAVSO ROYALE
[Adresse 22]
[Localité 38]
représentée par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #A0272
S.C.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 12]
[Localité 27]
non représentée
S.C.I. 277 SH
sis [Adresse 37]
[Localité 33]
représentée par Maître Nathalie BAILLON de la SCP ENJEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0465
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 19], représenté par son syndic la société [Adresse 45]
[Adresse 10]
[Localité 41]
non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA GROUPE TOUR AURORE
[Adresse 11]
[Localité 41]
non représenté
S.A.S. PONCTUELLE
[Adresse 14]
[Localité 35]
non représentée
S.A.R.L. BET CHOULET
[Adresse 25]
[Localité 26]
non représentée
S.A.S. VPEAS
[Adresse 20]
[Localité 21]
non représentée
S.A.R.L. AEDIS INGENIERIE
[Adresse 15]
[Localité 40]
non représentée
S.A.S. CANADA GOOSE FRANCE RETAIL & GROUP TREASURER CGI
[Adresse 42]
[Localité 43]
[Localité 49] (SUISSE)
représentée par Maître Xavier PERNOT de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS – #T04
S.A.R.L. AVEL ACOUSTIQUE
[Adresse 24]
[Localité 32]
non représentée
S.A.S. MOATTI-RIVIERE
[Adresse 16]
[Localité 31]
non représentée
S.A.S. CSD & ASSOCIÉS
[Adresse 13]
[Localité 36]
non représentée
Société T.R.B. INTERNATIONAL SA
[Adresse 44]
[Localité 5] (SUISSE)
représentée par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS – #P0441
S.C. SAMSON-ROYALE
[Adresse 3]
[Localité 30]
non représentée
S.C.I. KUGEL ET CIE
[Adresse 17]
[Localité 29]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU
[Adresse 8]
[Localité 30]
représentée par Maître Christophe SANTELLI ESTRANY de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocats au barreau de PARIS – #C1734
DÉBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024, tenue publiquement , présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/55834 soutenue oralement tendant à voir ordonner une mesure d’expertise sauf à se désister de l’instance à l’encontre de la société TRB International ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société Financière Internationale Monceau ;
Les autres défendeurs comparants forment protestations et réserves ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience
SUR CE :
Il y a lieu de constater le désistement de l’instance à l’encontre de la société TRB International et de recevoir l’intervention volontaire de la société Financière Internationale Monceau.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de l’instance à l’encontre de la société TRB International ;
Recevons la S.A.FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU en son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 18]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 02 janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 03 juin 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 03 novembre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 47], le 22 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 48]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX046]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 47] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [D]
Consignation : 10000 €
par S.A. L’OREAL
le 02 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 03 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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