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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 sept. 2024, n° 20/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Septembre 2024
N° RG 20/01604 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LPOK
Code NAC : 54G
S.C.I. [Localité 1]
S.A.S. ETMB
C/
Société [U] ELECTRONIC EUROPE BV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Mai 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
S.C.I. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, paidant et Maître Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A.S. ETMB, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, paidant et Maître Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Société [U] ELECTRONIC EUROPE BV, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la SCP PIGOT SEGOND ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant, et Maître Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, postulante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, la société Clema a vendu en état futur d’achèvement à la SCI Cormeilles-en-Parisis (ci-après dénommée la SCI) un bâtiment industriel situé dans la [Adresse 3]. Dans le cadre de cette opération de construction, la société Clema était assurée auprès de la compagnie AVIVA (TRC, RC, DO et RC décennale).
La conception et la réalisation du lot chauffage de la partie « bureau » a été confiée par la société Clema à la société EDL qui a installé un système réversible de chauffage/climatisation de la marque Mitsubishi.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 mai 2013.
La SCI a sollicité à plusieurs reprises l’intervention de la société EDL suite aux plaintes de la société ETMB (entreprise de travaux de menuiserie et bâtiment), qui occupe le bâtiment, au sujet de la température insuffisante dans la partie bureau.
Par exploit du 8 novembre 2016, la SCI et la société ETMB ont assigné en référé la société Clema, la société EDL et la compagnie d’assurances AVIVA, assureur de la société Clema.
Par ordonnance du 11 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a fait droit à la demande d’expertise et commis pour y procéder monsieur [Z] [O].
Par acte délivré le 17 janvier 2018, la SCI et la société ETMB ont assigné la société [U] ELECTRIC, fournisseur du matériel afin que les opérations d’expertise déjà en cours lui soient rendues communes et opposables.
L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2019.
Suite à la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel, la SCI et la société ETMB se sont désistées de leur action à l’encontre des sociétés Clema, AVIVA et EDL.
Par acte d’huissier de justice du 25 mars 2020, la SCI et la société ETMB ont assigné la société [U] ELECTRIC devant le présent tribunal.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 juin 2023, la SCI et la société ETMB demandent de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions
— condamner la société [U] ELECTRONIC EUROPE à payer à la SCI la somme de 18.000,00 € TTC, au titre des travaux réparatoires, somme à parfaire en cas de surcoûts en cours de réalisation des desdits travaux ;
— condamner la société [U] ELECTRONIC EUROPE à payer à la société ETMB la somme de 11.932,18 euros TTC, au titre des préjudices immatériels ;
— condamner la société [U] ELECTRONIC EUROPE à payer à la SCI la somme 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [U] ELECTRONIC EUROPE à payer à la société ETMB la somme 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [U] ELECTRONIC EUROPE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et des opérations réalisées dans le cadre de cette expertise, avancés par la société ETMB.
Elles font notamment valoir que l’expert judiciaire a confirmé l’insuffisance de chauffage et que la défenderesse a participé à la conception de l’installation défaillante de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI et sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société ETMB.
En défense, la société [U] formule les demandes suivantes :
« A titre principal,
— Constater l’absence de fondement juridique s’agissant de la demande de la société [Localité 1] ;
— En tout état de cause, constater que les régimes de garantie invoqués (notamment décennal) ne sont pas mobilisables et l’absence de faute (contractuelle et délictuelle) de la Société [U] ELECTRIC EUROPE BV;
— Débouter les Sociétés [Localité 2] PARISIS et ETMB de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société [U] ELECTRIC EUROPE BV ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la part de responsabilité de la Société [U] ELECTRIC ne saurait excéder 20% et, en conséquence, dire qu’elle ne saurait supporter, vis-à-vis de la société [Localité 1], une condamnation excédant la somme de 13 295,60 € et, vis-à-vis de ETMB, une condamnation excédant la somme de 903,05 €.
— Rejeter les demandes des demanderesses au titre des dépens (y compris les frais d’expertise) lesquels ont fait déjà fait l’objet d’un remboursement dans le cadre transactionnel.
En tout état de cause,
— Condamner les demanderesses à verser à la Société [U] ELECTRIC EUROPE BV la somme de 8 000 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens de la présente instance dont le recouvrement pourra être directement poursuivi en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile par la Me Patrick FLORENTIN Avocats au Barreau du Val d’Oise ".
Elle fait notamment valoir qu’elle n’est pas constructeur d’ouvrage mais simplement fournisseur de matériel et conteste avoir commis une faute.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 17 mai 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la garantie décennale
Les développements relatifs à la garantie décennale ne sont pas pertinents au cas précis dans la mesure où même s’il a été jugé qu’une pompe à chaleur constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et même si l’expert estime que l’insuffisance de chauffage représente une impropriété à la destination de l’immeuble, il est acquis aux débats que la société défenderesse n’a pas la qualité de constructeur.
Sur la responsabilité de la société [U]
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (qui est entrée en vigueur au 1er octobre 2016), dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’installation n’a pas d’impact sur la solidité de l’ouvrage mais compromet l’usage des locaux par les occupants du fait de l’inconfort lié aux basses températures d’où une impropriété à la destination.
S’agissant de l’imputabilité de ce désordre, l’expert indique que :
— la société Clema n’a pas fait appel à un bureau d’études thermiques pour assurer la conception et la maîtrise d’œuvre des travaux de climatisation et souligne que « l’installateur (la société EDL) aurait dû établir ou faire établir par un BET compétent une note de calcul thermique des déperditions détaillées local par local »,
— la société EDL s’est rapprochée de la société [U] qui a proposé une sélection détaillée de matériels comportant des dimensionnements et des schémas frigorifiques d’installation.
Il propose de retenir une part de responsabilité de 20 % aux motifs que la société [U] a dépassé son rôle de fournisseur de matériel en contribuant à la sélection des matériels de climatisation qui se sont révélés in fine sous dimensionnés mais reconnaît, en même temps, qu’il n’est en mesure de déterminer clairement la contribution de la société EDL d’une part et de [U] de l’autre dans la conception, le dimensionnement des installations et la sélection des matériels finalement installés.
Or, il n’est pas démontré que la société [U] a sélectionné les matériels en question. Le passage de l’expertise relatif au rôle qu’aurait joué la société défenderesse dans la sélection des équipements en question renvoie à un dire de l’avocat de la société [U] en date du 18 juillet 2018 qui se borne à indiquer que : " lorsqu’un professionnel contacte la société [U] pour acquérir du matériel, il lui indique les puissances qu’il juge nécessaires en considération de son chantier et la société [U] fait connaître les références de matériels correspondant aux puissances souhaitées ".
Par ailleurs, il relève que " la mention du taux de connexion de 129,6 % est effective sur le devis transmis par le fabricant [U] et il est tout à fait vrai qu’avec une telle valeur située en limite des possibilités des matériels proposés, le risque de sous dimensionnement de l’installation était avéré d’avance. De la même manière que la société EDL aurait dû s’en inquiéter, le fabricant [U] ne semble pas avoir cherché à connaître la justification de la demande de l’entreprise et ce, encore une fois, en contradiction avec ses procédures internes alors que le devis produit indique clairement la valeur de la puissance restituée en mode chaud ".
Or, le fournisseur n’est pas tenu de s’enquérir des raisons d’une commande, ce d’autant plus que la société EDL est spécialisée dans l’installation et la réalisation de travaux de climatisation.
En outre, ledit devis contient plusieurs avertissements sur la nécessité de vérifier l’adéquation du matériel aux besoins de l’utilisateur et contient notamment l’alerte suivante : « en tant que vendeur de matériels, nos conseils se limitent aux particularités de notre matériel et aux spécificités de son raccordement. Vous devez vous assurer que l’installation respecte nos indications, précisées dans le manuel d’installation de notre matériel. Nous ne fournissons pas et de validons pas les bilans thermiques et les plans d’installation ».
En conséquence, les éléments soumis à appréciation commandent de considérer que la société [U] n’est pas responsable du sous-dimensionnement de la pompe à chaleur litigieuse. La SCI et la société ETMB doivent donc être déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la société ETMB et la SCI Cormeilles-en-Parisis aux dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Florentin, avocat au barreau du Val-d’Oise conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, il n’apparaît pas inéquitable de condamner les sociétés demanderesses à verser à la société [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SCI Cormeilles-en-Parisis et la société ETMB de l’ensemble de leurs demandes :
CONDAMNE la SCI Cormeilles-en-Parisis et la société ETMB à verser à la société [U] ELECTRIC EUROPE B V la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Cormeilles-en-Parisis et la société ETMB aux dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Florentin, avocat au barreau du Val-d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 3] le 13 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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