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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er août 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, SA ALLIANZ IARD, SARL GIRONDE PLOMBERIE, SA QBE EUROPE SA/NV, SA MMA IARD, SA GAN ASSURANCES, SAS TY COCON 1, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRTN
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1er AOÛT 2025
54G
N° RG 24/00062
N° Portalis DBX6-W-B7H-YRTN
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[K] [S]
[G] [V]
C/
SA GAN ASSURANCES
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAS TY COCON 1
SA QBE EUROPE SA/NV
SA ALLIANZ IARD
SAS [E] [T]
SARL GIRONDE PLOMBERIE
Grosse Délivrée
le :
à
Me Thomas BLAU
Me Nicolas FOUILLADE
SELARL RACINE [Localité 18]
SELARL TEN FRANCE [Localité 18]
1 copie M. [M] [L], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats :
Madame [K], Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier
Lors du délibéré :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
en présence de Monsieur BASUYAU, Auditeur de justice, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S]
né le 23 Août 1972
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant)
Madame [G] [V]
née le 14 Janvier 1974
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur RCD et RCP de la SASU AUBERBAT aux droits de laquelle vient la SASU TY COCON 1
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur RCP et RCD de la SASU AUBERBAT aux droits de laquelle vient la SASU TY COCON 1
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RCD et RCP de la SASU AUBERBAT aux droits de laquelle vient la SASU TY COCON 1
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TY COCON 1 venant aux droits de la SAS TRESSOBAT
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
SA QBE EUROPE SA/NV anciennement QBE EUROPE, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur RCD et RCP de la SARL MF ERAIKIN
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD et RCP de la SARL APBM
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS [E] [T]
[Adresse 21]
[Localité 9]
défaillante
SARL GIRONDE PLOMBERIE
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillante
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 16 octobre 2015, Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] ont confié à la SAS AUBERBAT, alors assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] moyennant la somme de 206.673 euros TTC.
La SAS AUBERBAT a sous-traité :
— le lot étanchéité à la SAS MF ERAIKIN assurée auprès de QBE EUROPE
— le lot fourniture des volets roulant à la SAS [T] assuré auprès de la SA MMA IARD
— le lot fourniture et pose de tabliers de volets roulants ainsi que la motorisation électrique à l’entreprise APBM assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD
— le lot sanitaire/pose à la SARLU GIRONDE PLOMBERIE assurée auprès de la SMABTP
La réception est intervenue le 27 février 2017, assortie de réserves.
Depuis le 1er septembre 2017, la SAS AUBERBAT est assurée auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.
Courant 2017, Monsieur [S] et Madame [V] ont sollicité auprès de la SAS AUBERBAT la levée de réserves.
Faute de solution amiable et se plaignant toujours de réserves non levées, ils ont fait procéder le 19 mars 2018 à un procès-verbal de constat d’huissier.
Par acte en date du 10 mai 2019, ils ont fait assigner en référé la SAS AUBERBAT aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire.
Par actes en date des 23, 24, 26, 29 juillet 2019 et 1er et 22 août 2019, la SAS AUBERBAT a fait assigner en référé notamment son assureur la SA GAN ASSURANCES et divers sous-traitant aux fins de leur voir déclarées communes les opérations d’expertise à venir.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2019, il a été fait droit à la demande et Madame [J] [U] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Elle a ensuite été remplacée par Monsieur [M] [L]. Celui-ci a rendu son rapport le 17 avril 2023.
La SAS AUBERBAT a transféré son activité à la SAS TY COCON 1 le 31 décembre 2022.
Par acte en date du 03 janvier 2023, Monsieur [S] et Madame [V] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SAS TY COCON 1 aux fins de se voir indemnisés d’un préjudice sur le fondement des articles 1147 et 1792-6 du Code civil.
Par actes en date des 03 et 05 juin 2024, la SAS TY COCON 1 a fait assigner devant le tribunal judiciaire SA GAN ASSURANCES, la société d’assurances mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en tant qu’assureur de la SAS AUBERBAT, la SARLU GIRONDE PLOMBERIE, la SAS [T], la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL APBM et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SAS MF ERAIKIN, aux fins de recours.
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRTN
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] demandent au Tribunal de :
les dire recevables et bien fondés en leurs demandes
Par conséquent
Condamner la société TY COCON 1 à leur payer la somme de 26 572, 20 € TTC à indexer sur le dernier indice BT 01 connu à la date de l’exécution du jugement à intervenir, l’indice de base à prendre en considération étant de 130, 5
Condamner la société TY COCON 1 à leur payer la somme de 7367, 96 € au titre des moins-values retenues par l’expert judiciaire
Condamner la société TY COCON 1 à leur payer la somme de 4 250 € au titre de leur préjudice de jouissance
Condamner la société TY COCON 1 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Condamner la société TY COCON 1 à leur payer la somme de 8000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025 et signifiées le 15 mai 2025 à la SAS [E] [T] et le 22 mai 2025 à la SARLU GIRONDE PLOMBERIE, la SAS TY COCON 1, demande au Tribunal de :
➢ Juger que la responsabilité de la SASU TY COCON 1 au titre du désordre n°3 relatif aux coulures sur les enduits ne saurait excéder 20 %.
En conséquence,
➢ Limiter le montant des travaux réparatoires mis à la charge de la SASU TY COCON 1 pour remédier au désordre n°3 à la somme de 1.079,70 € TTC.
➢ Débouter Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] de leur demande d’indemnisation au titre des désordres n°6 et 7 relatifs aux volets roulants.
➢ Débouter Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] de leur demande d’indemnisation au titre du désordre relatif aux baies vitrées (n°18).
➢ Débouter Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] de leur demande d’indemnisation au titre du désordre n°19.
➢ Débouter Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
➢ Débouter la SA GAN ASSURANCES, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, la SA QBE EUROPE et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
➢ Limiter le montant des sommes allouées à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 500 €.
➢ Déclarer acquises les garanties de la SA GAN ASSURANCES au profit de la SASU TY COCON 1 venant aux droits de la SAS AUBERBAT pour les désordres n°6 et 7 : dysfonctionnement des tabliers de volets roulants et n°18 et 22 : dysfonctionnement des baies coulissantes du séjour et problème affectant la poignée de la porte d’entrée
➢ Déclarer acquises les garanties de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD au profit de la SASU TY COCON 1 venant aux droits de la SAS AUBERBAT pour le désordre n°19 : Microfissure en plafond ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance sollicité par les époux [S].
➢ Condamner la Compagnie QBE EUROPE à relever indemne la SASU TY COCON 1 des condamnations éventuellement prononcées à son encontre à hauteur de 80 % du montant de celles-ci s’agissant du désordre n°3.
➢ Condamner in solidum la SAS [E] [T] à relever indemne la SASU TY COCON 1 des condamnations éventuellement mises à sa charge au titre des désordres n°2 et 39.
➢ Condamner la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société APBM à relever indemne la SASU TY COCON 1 des condamnations éventuellement mises à sa charge au titre des désordres n°6 et 7.
➢ Condamner la SARLU GIRONDE PLOMBERIE à relever indemne la SASU TY COCON 1 des condamnations éventuellement mises à sa charge au titre du désordre n°9.
— Condamner in solidum la SASU TY COCON 1 et l’ensemble des défendeurs au paiement d’un éventuel préjudice de jouissance à hauteur de 20% pour la SASU TY COCON 1 et 80% à la charge de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la compagnie QBE EUROPE, la SA ALLIANZ IARD, la SAS [E] [T] et la SARLU GIRONDE PLOMBERIE.
A titre reconventionnel,
➢ Condamner solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] à verser à la SASU TY COCON 1 la somme de 9.921,30 € TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
➢ Ordonner la compensation des sommes réciproquement dues.
En tout état de cause,
➢ Condamner in solidum les parties succombantes à verser à la SASU TY COCON 1 la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
➢ Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] au titre des frais irrépétibles.
➢ Condamner in solidum la SA GAN ASSURANCES, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la compagnie QBE EUROPE, la SA ALLIANZ IARD, la SAS [E] [T] et la SARLU GIRONDE PLOMBERIE au paiement des entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu l’article 1147 ancien du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre principal,
DECLARER ET JUGER que les garanties de la compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables
DEBOUTER Madame [V] et Monsieur [S] de leurs demandes, en particulier concernant les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement, pour lesquels les demandes sur le fondement contractuel sont irrecevables
DEBOUTER la société TY COCOON 1, QBE EUROPE, ALLIANZ ou toute autre partie de ses demandes à l’encontre de GAN ASSURANCES
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES :
Concernant les recours de GAN ASSURANCES :
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société APBM, à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES de toute condamnation prononcée au titre des désordres 6 et 7
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— CONDAMNER la compagnie QBE EUROPE, assureur de la société MF ERAIKIN, à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES de toute condamnation prononcée au titre du désordre 3
— CONDAMNER les sociétés [T] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES de toute condamnation prononcée au titre désordres 2, 13 et 39
— CONDAMNER la société GIRONDE PLOMBERIE, à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES de toute condamnation prononcée au titre du désordre 9
— CONDAMNER les sociétés [T] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD, la société GIRONDE PLOMBERIE, la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie QBE EUROPE à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES de toute condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens
Concernant les franchises :
En cas de condamnation au titre du volet responsabilité civile et des dommages immatériels, DECLARER ET JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 4 BT01 soit 590,40 € et DEDUIRE cette somme de toute condamnation
En cas de condamnation au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement, DECLARER ET JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 4BT01 soit 590,40 € et DEDUIRE cette somme de toute condamnation
En cas de condamnation au titre de la garantie décennale obligatoire, DECLARER ET JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 4 BT 01 soit 590,40 € et CONDAMNER la société TY COCOON 1 à verser cette somme à GAN ASSURANCES
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code d procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au Tribunal de :
DEBOUTER la SASU TY COCON 1 de sa demande d’acquisition de la garantie des désordres intermédiaires des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
DEBOUTER la SASU TY COCON 1 de sa demande de relevé indemne par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre des désordres n°2 et 39 et 19
DEBOUTER la SASU TY COCON 1 de sa demande de condamnation des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTER la SASU TY COCON du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
CONDAMNER toute partie succombante à verser aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
A titre principal
Constater que les garanties souscrites par la société APMB au titre de la police d’assurance ne sont pas mobilisables
Débouter la société TY COCON 1 de ses demandes
Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ
A titre subsidiaire
Condamner la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur RCD et RCP de la SASU AUBERBAT aux droits de laquelle vient la SASU TY COCON 1, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureur RCD et RCP de la SASU AUBERBAT aux droits de laquelle vient la SASU TY COCON 1, la S.A.S. TY COCON 1, la S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur RCD et RCP de la SARL MF FRANKLIN, la S.A.S. [E] [T] et la S.A.R.L. GIRONDE PLOMBERIE à relever la Compagnie ALLIANZ indemne des condamnations de toute nature susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Faire application des plafonds et franchises, opposables à tous
En tout état de cause
Condamner la société TY COCON 1 à régler à la Cie ALLIANZ une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me BLAU, en application de l’article 699 du CPC.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L124-5 du code des assurances, Vu la police QBE EUROPE SA/NV, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la SASU TY COCON 1 ou tout autre partie de leurs demandes de condamnation et ou appel en garantie formées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la SASU TY COCON 1 et ses assureurs le GAN, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à relever et garantir la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre du désordre n°3 « Traces de coulure sur l’enduit de façade » ;
DEBOUTER la SASU TY COCON 1 de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre du préjudice de jouissance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE bien fondée la compagnie QBE EUROPE SA/NV à opposer le cadre et les limites de sa police notamment s’agissant de sa franchise contractuelle fixée à la somme de 1 500 € ;
DEBOUTER la SASU TY COCON 1 ou toute autre partie de toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police QBE EUROPE SA/NV ;
CONDAMNER la SASU TY COCON 1 à verser à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La SAS [E] [T] et la SARLU GIRONDE PLOMBERIE n’ont pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation relatif au contrat de construction d’une maison individuelle précise que toute personne qui conclut un contrat dans ce cadre est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité de l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du code civil prévoit que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de 2 ans à compter de la réception.
En application de l’article 1792-6, la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement (…). En l’absence d’un accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation stipule que dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat. La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 03 janvier 1977 (…) ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Ainsi, le constructeur de maison individuelle est tenu à la garantie de parfait achèvement concernant également les vices qui auraient été apparents à la réception et qui ont été dénoncés dans le délai de 8 jours de l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation.
Dès lors que les défauts signalés dans le délai de la garantie de parfait achèvement n’ont pas été réparés dans ce cadre, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. (Civ 3ème 13 décembre 1995 92-11.637).
L’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
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C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d 'examiner l’ensemble des demandes.
Madame [V] et Monsieur [S] font valoir qu’ils sollicitent l’indemnisation des désordres sur le fondement des articles 1147 et 1792-6 du code civil. Néanmoins dans le corps de leurs écritures apparaît une demande de réparation de certains désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il convient en tout état de cause d’examiner les désordres un à un aux fins de déterminer les responsabilités et le montant de la réparation alors que Madame [V] et Monsieur [S] se contentent d’indiquer un montant de réparation globale sans le ventiler désordre par désordre.
Sur les traces de coulures sur l’enduit de façade de la maison (n°3) :
L’expert judiciaire a constaté des traces verticales de salissures affectant l’enduit d’une façade, précisant que cette façade avait déjà été de nouveau conduite suite à l’apparition de traces de coulures.
Ces traces de salissures sur les enduits ont été dénoncées le 04 mars 2017, après le procès-verbal de réception du 27 février 2017, soit dans les 8 jours de la réception (mois de février 2017 comportant 28 jours ).
Madame [V] et Monsieur [S] fondent en premier lieu leur demande de réparation de ce désordre sur la garantie de parfait achèvement. Celle-ci ne peut cependant prospérer sur ce fondement dans la mesure où ils ne sollicitent pas une condamnation de la SAS TY COCON 1 à effectuer une réparation en nature ou à rembourser le coût d’une réparation qu’ils auraient d’ores et déjà fait effectuer et où ils ont laissé expirer le délai de garantie de parfait achèvement sans mettre de nouveau en oeuvre (après la reprise effectuée non contestée) ce mécanisme de la garantie de parfait achèvement.
L’expert judiciaire a précisé que ces traces constituaient un désordre, certes esthétique, mais anormal dans la mesure où il était apparu très rapidement après reprise de l’enduit et qu’il provenait de la configuration horizontale du retour inférieur de la coiffe métallique et de l’absence totale d’espace entre la pièce métallique et la paroi enduite ce qui entraînait des coulures qui se sont développées au droit des couvre joints, au raccordement entre deux linéaires de coiffes, dans la mesure où la présence de couvre-joint créait un “accident” plus favorable à l’écoulement des eaux de pluie ruisselant sur le bandeau. Il a ajouté que cela relevait d’un défaut de conception de la coiffe métallique et d’une insuffisance dans la direction de l’exécution des travaux.
En conséquence, ce désordre relève d’une malfaçon qui engage la responsabilité contractuelle de la SAS TY COCON 1, qui répond de ses sous-traitants vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant, sans qu’il puisse y avoir partage de responsabilité entre elle et son sous-traitant quant à la réparation vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 5 398,53 euros le coût des travaux réparatoires concernant ce désordre, évaluation que rien ne remet en cause et en conséquence, la SAS TY COCON 1 sera condamnée à payer cette somme à Madame [V] et Monsieur [S], ce avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à la date du jugement, l’indexation ne pouvant valoir pour l’avenir, et depuis le 17 avril 2023, date du rapport d’expertise judiciaire.
La SAS TY COCOON 1 sollicite d’être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SAS MF ERAIKIN à hauteur de 80 %.
La société QBE EUROPE SA/NV fait valoir que ce désordre ne relève pas d’une prestation effectuée par la SAS MF ERAIKIN et ne peut par conséquence entraîner la responsabilité de ce sous-traitant et la garantie de son assureur.
L’expert judiciaire a précisé que le désordre relevait d’un défaut de conception de la coiffe métallique (outre l’insuffisance dans la direction de l’exécution des travaux) et de fabrication de la société qui avait réalisé cette coiffe métallique de rive, mais qu’il ne lui semblait pas que cette prestation avait été sous-traitée, que la facture de la société ayant réalisé les travaux d’étanchéité (SAS MF ERAIKIN) comportait une ligne relative au “relevé de membrane d’étanchéité compris pose de rive ou solin” pour 107,3 ml et 858,40 euros, ce qui l’amenait à considérer que cette société n’avait pas pu réaliser la prestation litigieuse pour un aussi faible montant.
La SAS TY COCON 1 produit la facture qui fait état de la réalisation d 'une étanchéité en pose collée ou mécanique et du relevé de membrane d’étanchéité mentionné par l’expert judiciaire, outre les conditions particulières du marché de la SAS MF ERAIKIN qui indiquent que le contrat de sous-traitance concerne la réalisation d’une “étanchéité pose” sans plus de précision.
Ces éléments sont insuffisants à établir que la SAS MF ERAIKIN a procédé à la réalisation et à la pose de la coiffe à l’origine du désordre et il n’est ainsi pas démontré que celle-ci a commis un manquement vis-à-vis de son donneur d’ordre la SAS AUBERBAT à l’origine du désordre et la SAS TY COCON 1 sera déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV.
Sur les désordres affectant les habillages des coffres de volets roulants (n°2 et 39) :
L’expert judiciaire a constaté que les habillages en PVC en sous face des linteaux des caissons de volets roulants présentaient une flèche assez importante. Il a relevé qu’il ne s’agissait pas d’un “problème” important mais qu’il était anormal que ces pièces soient aussi déformées.
Ce point n’a pas fait l’objet de réserves à la réception ni dénoncé dans le délai de 8 jours de celle-ci.
Dans un courrier du 06 avril 2017 adressé à la SAS TRECOBAT, Madame [V] et Monsieur [S], se plaignant à l’origine d’une absence de baguettes, ont indiqué “la raison dont vous nous avez parlé lors de votre dernière visite est que lors des enduits, les profils aluminium des caissons de volets roulants ont été tordus ou voilés et que la pose des baguettes ferait “moche”. A propos, nous avons toutes nos sous faces de volets roulants qui courbent et visuellement, cela fait très sale”.
L’expert judiciaire a indiqué que les problèmes de flèche marquée de ces habillages étaient apparents lors de la réception pour la fenêtre de la cuisine et se sont apparemment aggravés par la suite pour les autres baies.
Les maîtres de l’ouvrage ne développent aucun moyen quant au caractère apparent ou pas, et/ou dénoncé ou non de ce désordre.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que, tels que le font valoir la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, il s’agit d’un désordre qui était apparent à la réception. Or, celui-ci n’ayant pas fait l’objet de réserves à la réception ni été dénoncé dans le délai de 8 jours de l''article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, il s’ensuit par l’effet de purge des vices apparents que la réparation de ce désordre ne peut plus être sollicitée par les maîtres de l’ouvrage, qui en outre ne fait l’objet d’aucun chiffrage. Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande de réparation de ces désordres à l’encontre de la SAS TY COCON 1.
Sur le dysfonctionnement des tabliers de volets roulants (désordres n°6 et n°7) :
L’expert judiciaire a constaté que le volet roulant de la partie bureau dans l’open space ne fonctionnait plus et restait fermé. Lors d’un premier essai, il a constaté que le volet de la chambre 1 présentait des problèmes de fonctionnement et se fermait avec difficulté, que celui de la chambre 2 ne se fermait pas jusqu’au niveau du sol, que celui de la chambre 3 se fermait malgré de légers frottements, les lames n’étant pas horizontales et que les volets du séjour fonctionnaient normalement. Lors d’un deuxième essai avec le système de fermeture centralisé, il a constaté que les volets ne fermaient pas. Lors d’un troisième essai, il a constaté que le volet de la chambre 2 restait bloqué.
Il a relevé qu’il existait une réserve dans le procès-verbal de réception “volet fixe chambre 3 ne fonctionne pas correctement” et que dans le courrier du 04 mars 2017 susvisé, Madame [V] et Monsieur [S] avaient indiqué que “dans la chambre 3, un volet roulant ne fonctionne pas et dans la chambre 1, il fait beaucoup de bruit et coince en descendant”, ce qui résulte effectivement de ces deux pièces versées au débat. L’expert judiciaire a ajouté qu’il semblait que les problèmes affectant les autres tabliers de volets roulants étaient apparus ensuite, au fil de leur utilisation. Il a précisé que ces désordres affectant les volets des chambres posaient un sérieux problème de fermeture de l’habitation et que le bureau restait plongé dans le noir, le volet étant bloqué en position fermée mais que cela n’était pas de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage ni à en affecter la solidité.
Néanmoins, le désordre qui a pour conséquence que des volets roulants notamment de chambres ne fonctionnaient pas et que l’un des volets d’une pièce à vitre reste fermé en permanence rendent l’immeuble impropre à sa destination tels que le font valoir les défendeurs. En outre, alors que seul le dysfonctionnement d’un volet roulant dans la chambre 3 et un mauvais fonctionnement de celui dans la chambre 1 ont été dénoncés à la réception et/ou dans les 8 jours suivants celle-ci, alors qu’au stade de l’expertise judiciaire plus aucun des ces 4 volets ne fonctionne, il en résulte qu’il s 'agit d’un désordre qui s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences à l’usage et qui était donc caché à la réception. Ce désordre caché à la réception et qui entraîne une impropriété à destination de l’immeuble, quand bien même il concernerait un élément d’équipement, celui-ci étant d’origine, constitue ainsi un dommage de nature décennale dont le constructeur de maison individuelle est responsable de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil et L 231-1 du code de la construction et de l’habitation et la SAS TY COCON 1 sera tenue à réparation du préjudice en résultant vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage qui en demandent réparation sur le fondement de l’article 1792 du code civil dans le corps de leurs conclusions.
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRTN
L’expert a évalué le coût de la réparation de ce désordre à 11 219,66 euros TTC pour le remplacement des volets roulants des chambres 1, 2 et 3 et du bureau outre les reprises d’enduits après remplacement des coulisses et la reprogrammation du système centralisé, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la SAS TY COCON 1 sera condamnée à payer cette somme à Madame [V] et Monsieur [S] ce avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du jugement, l’indexation ne pouvant valoir pour l’avenir, et depuis le 17 avril 2023, date du rapport d’expertise judiciaire.
La SA GAN ASSURANCES assureur de la SAS AUBERBAT à l’ouverture du chantier, en sera tenue à garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue d’en garantir et relever indemne son assurée.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA GAN ASSURANCES sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la SAS AUBERBAT en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances et celle-ci sera condamnée à lui en rembourser le montant non contesté de 590,40 euros.
La SAS TY COCON 1 sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société APBM sous-traitant en charge du lot fourniture et pose de tabliers de volets roulants à la garantir et relever indemne de cette condamnation.
Il n’est pas contesté que la société APBM est intervenue en qualité de sous-traitant, ce qui est corroboré par la facture versée aux débats.
L’expert judiciaire a relevé que ce désordre relevait à la fois d’un vice de conception pour la largeur des tabliers de volets roulants et d 'un vice du matériau pour le moteur du volet roulant du bureau et que ces “problèmes “ concernaient l’entreprise ayant assuré la fourniture et la pose des tabliers de volets roulants.
Ainsi, la société APBM a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de la SAS TY COCON 1 de réaliser d es travaux sans vices et a manqué à ses obligations contractuelles en acceptant un support inadapté et en installant un moteur défectueux. Néanmoins, en ne s’assurant pas que la largeur des tabliers correspondait à celle des volets roulants, la SAS TY COCON 1 a également commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis de son sous-traitant.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
la SAS TY COCON 1 : 30 %
la société APBM : 70 %
La SA ALLIANZ IARD assureur de la société APBM fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie en ce que pour être couvert dans le cadre de la garantie décennale, l’entreprise doit intervenir en qualité de locateur d’ouvrage. La SAS TY COCON 1 lui répond que sa police prévoit une garantie du sous-traitant pour des dommages de nature décennale.
Il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la société APBM auprès de la SA ALLIANZ IARD que, pour des travaux exécutés en tant que sous-traitants, sont garantis le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie pour le dommage de nature décennale concernant le dysfonctionnement des volets roulants et, eu égard au partage de responsabilité établi, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS TY COCON 1 et la SA GAN ASSURANCES de la condamnation en réparation de ce désordre à hauteur de 70 %.
La SA ALLIANZ IARD sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS TY COCON 1 et de la SA GAN ASSURANCES, sans objet, n’ayant pas été condamnée au principal, et du surplus de son recours à l’encontre de parties non concernées par ce désordre.
S’agissant d’une garantie facultative du sous-traitant, la SA ALLIANZ IARD sera fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur le seuil de porte (désordre n°8) :
L’expert judiciaire a constaté que concernant le seuil de la porte d’entrée, la bavette métallique au raccordement entre le seuil maçonné et l’encadrement de la porte d’entrée présentait quelques déformations. Il a précisé qu’il s’agissait d’un désordre mineur lié à son utilisation et que la nature du matériau supportant mal les chocs. Il a ajouté que si le désordre ne figurait pas dans les réserves à la réception, il était mentionné au courrier susvisé du 04 mars 2017, ce qui résulte effectivement de ce courrier. Enfin l’expert judiciaire a mentionné que la bavette en métal laqué, très sensible aux chocs et aux charges supportées, avait été dégradée dès le début de son utilisation, qu’il s’agissait d’un accessoire inadapté au passage d’une porte d’entrée et d’un vice du matériau.
Madame [V] et Monsieur [S] fondent en premier lieu leur demande de réparation de ce désordre sur la garantie de parfait achèvement, celle-ci ne peut cependant prospérer sur ce fondement dans la mesure où ils ne sollicitent pas une condamnation de la SAS TY COCON à effectuer une réparation en nature ou à rembourser le coût d’une réparation qu’ils auraient d’ores et déjà fait effectuer et où ils ont laissé expirer le délai de garantie de parfait achèvement sans mettre en oeuvre le mécanisme de cette garantie.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce désordre qui relève du choix d’un matériau inadapté engage la responsabilité contractuelle de la SAS TY COCON 1 vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 300 euros le coût des travaux réparatoires concernant ce désordre, évaluation que rien ne remet en cause et en conséquence, la SAS TY COCON 1 sera condamnée à payer cette somme à Madame [V] et Monsieur [S], ce avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du présent jugement et jusqu’à la date de celui-ci, l’indexation ne pouvant valoir pour l’avenir, et depuis le 17 avril 2023, date du rapport d’expertise judiciaire.
Sur le dysfonctionnement des baies coulissantes du séjour et le désordre affectant la poignée de porte d’entrée (désordres n°18 et 22) :
L’expert judiciaire a constaté un décollement des joints dans les coulisses inférieures des rails des baies coulissantes de la salle de séjour entraînant des difficultés dans le fonctionnement et la fermeture et que de plus une poignée de manœuvre se décrochait car il manquait une vis de fixation.
Il a constaté également que le béquillage de la porte d’entrée était fortement dégradé.
S’agissant du premier désordre, il a indiqué qu’il relevait de problème de frottement des châssis coulissants et qu’il relevait d’une trop grande fragilité des équipements. Concernant la poignée de la porte d’entrée, il a relevé un problème de dégradation anormale pour un équipement aussi récent et qu’il s’agissait d’un équipement de qualité très moyenne.
L’expert judiciaire a ajouté concernant ces deux désordres qu’ils étaient apparus après réception, à l’usage.
Les maîtres d’ouvrage ne développent aucun moyen quant à la dénonciation de ce désordre dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Seul le courrier du 05 décembre 2016 versé aux débats fait mention d’un réglage et du remplacement de la poignée de la porte d’entrée.
En tout état de cause, la demande de réparation de ces désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peut prospérer dans la mesure où ils ne sollicitent pas une condamnation de la SAS TY COCON 1 à effectuer une réparation en nature ou à rembourser le coût d’une réparation qu’ils auraient d’ores et déjà fait effectuer et où ils ont laissé expirer le délai de garantie de parfait achèvement sans mettre en oeuvre le mécanisme de cette garantie.
La SAS TY COCON 1 fait valoir que la réparation de ces désordres ne peut intervenir sur un fondement contractuel dans la mesure où il s’agit d’élément d’équipement soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement.
En application de l’article 1792-3 du code civil, les dommages affectant les éléments d’équipement non indissociables et destinés à fonctionner qui ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble ne sont soumis qu’à la garantie biennale de bon fonctionnement et leur réparation ne peut être obtenue sur le fondement contractuel de la garantie des dommages intermédiaires. En conséquence, Madame [V] et Monsieur [S] ne peuvent également en obtenir réparation sur ce fondement.
Ils seront ainsi déboutés de leur demande de réparation au titre du dysfonctionnement des baies coulissantes du séjour et du désordre affectant la poignée de porte d’entrée.
Sur l’absence de plots de sécurité en toiture (désordre n°12) :
L’expert judiciaire a constaté l’absence de ces plots destinés à assurer la sécurité des personnes amenées à intervenir sur la toiture pour l’entretien et les travaux de réparation et a relevé qu’il s’agissait d’une prestation non exécutée.
Cette absence a été dénoncée dans le courrier du 04 mars 2017, comme en convient la SAS TY COCON 1.
Si la demande de réparation de ce désordre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peut prospérer pour les raisons développées ci-dessus, cette inexécution d’une prestation constitue un manquement qui engage la responsabilité contractuelle de la SAS TY COCON.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 3 973,78 euros le coût de la mise en place de ces plots, évaluation que rien ne remet en cause et en conséquence, la SAS TY COCON 1 sera condamnée à payer cette somme à Madame [V] et Monsieur [S], ce avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du présent jugement et jusqu’à la date de celui-ci, l’indexation ne pouvant valoir pour l’avenir, et depuis le 17 avril 2023, date du rapport d’expertise judiciaire.
Sur le défaut de positionnement du bac à douche (désordre n°9) :
L’expert judiciaire a constaté que le receveur de douche de la salle de bain a été posé trop haut par rapport au sol carrelé (de 14 cm), que cette mise en oeuvre n’est pas cohérente avec ce type d’équipement, prévu pour être positionné à même le sol pour permettre un accès facile et qu’il s’agit d’une mauvaise mise en oeuvre, peut-être liée au positionnement des réseaux enterrés d’évacuation.
Il a ajouté que ce désordre avait été dénoncé dans le courrier du 04 mars 2017, ce qui résulte effectivement du courrier versé aux débats.
Sa réparation ne peut prospérer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, dans la mesure où Madame [V] et Monsieur [S] ne sollicitent pas une condamnation de la SAS TY COCON à effectuer une réparation en nature ou à rembourser le coût d’une réparation qu’ils auraient d’ores et déjà fait effectuer et où ils ont laissé expirer le délai de garantie de parfait achèvement sans mettre en oeuvre le mécanisme de celle-ci.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce désordre qui relève d’une mauvaise mise en oeuvre et affecte un élément indissociable du gros oeuvre tel que le relève l’expert judiciaire, engage la responsabilité contractuelle de la SAS TY COCON 1 qui répond de son sous-traitant vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRTN
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 3 222 euros le coût des travaux réparatoires concernant ce désordre, évaluation que rien ne remet en cause et en conséquence, la SAS TY COCON 1 sera condamnée à payer cette somme à Madame [V] et Monsieur [S], ce avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du présent jugement et jusqu’à la date de celui-ci, l’indexation ne pouvant valoir pour l’avenir, et depuis le 17 avril 2023, date du rapport d’expertise judiciaire.
La SAS TY COCON 1 sollicite d’être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la SARLU GIRONDE PLOMBERIE, sous-traitant en charge du lot sanitaire/pose.
L’expert judiciaire a précisé que l’équipement avait vraisemblablement été positionné plus haut que prévu en raison de contraintes liées au réseau d’évacuation de la dalle, dont le positionnement en hauteur ne permettait pas un écoulement avec une pente correcte suivant le DTU. Il a ajouté que dans cette opération, “on peut regretter l’absence de maîtrise d’oeuvre dont la mission de direction des travaux aurait permis d’éviter ce genre de problème” et qu’il s’agissait d 'une insuffisance dans la direction de l’exécution des travaux.
Ainsi, la SARLU GIRONDE PLOMBERIE a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de la SAS TY COCON 1 de réaliser des travaux sans vices et a manqué à ses obligations contractuelles en acceptant un support inadapté et en installant un bac de douche à la mauvaise hauteur. Néanmoins, en ne s’assurant pas que les réseaux d’évacuation étaient situés à la bonne hauteur, la SAS TY COCON 1 a également commis un manquement dans la surveillance de l’exécution des travaux de son sous-traitant qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son sous-traitant.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
la SAS TY COCON 1 : 30 %
la SARLU GIRONDE PLOMBERIE : 70 %
En conséquence, la SARLU GIRONDE PLOMBERIE sera condamnée à garantir et relever indemne la SASU TY COCON 1 de cette condamnation à hauteur de 70 %.
Sur les microfissures en plafond de la salle de bains et sur une cloison du séjour (désordre n°19) :
L’expert judiciaire a constaté ces deux microfissures et a relevé qu’elles avaient fait l’objet de reprises inefficaces. Il a précisé que dans la salle de bain ce petit désordre pouvait provenir de phénomènes de dilatation de l’ossature du plafond et que dans le séjour, il était lié à la porte située en dessous, entraînant des vibrations si elle claquait ainsi qu’à des phénomènes de dilatation des ossatures, qui impactaient la structure des ouvrages de plâtre et qu’il s’agissait d’un vice du matériau et que les “problèmes” relevaient des travaux exécutés par la société en charge de la plâtrerie.
L’expert judiciaire a indiqué que ces microfissures étaient apparues après réception. Si Madame [V] et Monsieur [S] les ont dénoncées dans le délai de la garantie de parfait achèvement dans un courrier du 05 décembre 2017, le délai de la garantie de parfait achèvement a en tout état de cause expiré sans qu’ils aient mis en oeuvre le mécanisme de celle-ci.
Sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires, si la SAS TY COCON 1 soutient qu’aucun manquement n’est démontré, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que ces microfissures sont dues à un vice du matériau. Ainsi, elles relèvent d’un manquement qui engage la responsabilité contractuelle de la SAS TY COCON 1 qui répond de son sous-traitant vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 938,41 euros le coût des travaux réparatoires concernant ce désordre, évaluation que rien ne remet en cause et en conséquence, la SAS TY COCON 1 sera condamnée à payer cette somme à Madame [V] et Monsieur [S], ce avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du présent jugement et jusqu’à la date de celui-ci, l’indexation ne pouvant valoir pour l’avenir, et depuis le 17 avril 2023, date du rapport d’expertise judiciaire.
La SASU TY COCON 1 demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD contestent le caractère intermédiaire des dommages concernant ces microfissures mais ne contestent pas garantir les dommages intermédiaires.
Or, il a été démontré qu’il s’agit de désordres intermédiaires, cachés à la réception et entraînant la responsabilité contractuelle de la SASU TY COCON 1. En conséquence, la garantie de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD est due à leur assurée et elles seront condamnées à la garantir et relever indemne de cette condamnation.
Elles ne demandent pas à se voir autorisées à lui opposer leur franchise contractuelle.
Sur la peinture à reprendre sur la trappe de visite et sur la porte du cellier et l’absence de cache serrure (désordres n°17 et 21) :
L’expert judiciaire a relevé que la porte de séparation entre le cellier et le garage a dû être remplacée car elle était voilée et que les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservé la peinture de cette porte mais considèrent qu’ils n’ont pas à peindre une deuxième porte. Il a relevé qu’une peinture restait à réaliser suite au remplacement d’une trappe de visite et qu’il s’agit de la même problématique, s’agissant de reprises de peinture nécessitées suite aux travaux de reprise de la trappe. Il a ajouté qu’il manquait une rosace autour de la serrure de la porte de séparation entre le cellier et le garage.
La SAS TY COCON 1 fait valoir que le remplacement de la trappe de visite relevant de l’entreprise qui l’a posée, elle ne doit être tenue qu’à 20 % du coût de ces reprises. Néanmoins, alors qu’elle répond de son sous-traitant, en réalisant des reprises sans reprendre les travaux de peinture rendus nécessaires par celles-ci, elle a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage et sera tenue à réparation du préjudice en résultant. L’absence de cache de la serrure constitue en outre une inexécution qui engage également sa responsabilité contractuelle.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 428,64 euros le coût des travaux réparatoires concernant ces désordres, évaluation que rien ne remet en cause et en conséquence, la SAS TY COCON 1 sera condamnée à payer cette somme à Madame [V] et Monsieur [S], ce avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du présent jugement et jusqu’à la date de celui-ci, l’indexation ne pouvant valoir pour l’avenir, et depuis le 17 avril 2023, date du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des moins values :
L’expert judiciaire a relevé un désaffleurement très léger du carrelage (désordre n°5), un défaut d’alignement des fenêtres verticales sur le pignon Nord (désordre n°11) et la présence dans le dressing d’un poteau non prévu au contrat (désordre n°10).
Il n’est pas contesté que ces points ont été réservés à la réception.
L’expert judiciaire a indiqué que le premier désordre mineur provenait d’une malfaçon d’exécution, que le non-alignement des fenêtres relevait d 'une malfaçon de l’entreprise en charge des travaux de gros oeuvre et que la présence du poteau relevait très certainement d’un problème lié aux contraintes techniques apportées par les études d’exécution des ouvrages, s’agissant alors d’un problème de conception.
S’agissant des deux premiers points, l’expert judiciaire a indiqué qu’il s’agissait de défauts mineurs qui ne nécessitait pas d’intervention particulière ou pour lesquels il n’était pas souhaitable d’intervenir.
S’agissant de la reprise éventuelle du poteau, l’expert judiciaire a indiqué qu’il s’agissait également d’un défaut mineur et que la proposition de suppression du poteau était de nature à porter atteinte gravement à la structure de l’habitation, voire à générer des désordres structurels associés et qu’elle n’était pas justifiée, une proposition de réalisation d’un agencement sur mesure du dressing paraissant préférable.
Il a retenu s’agissant du carrelage une moins value à hauteur de 90 euros pour la fourniture et la pose d’une barre de seuil, une moins value de 1 500 euros à “titre commercial” pour le non-alignement des fenêtres et une moins value de 5 777,96 euros pour la réalisation de l’aménagement sur mesure du dressing.
La SAS TY COCON 1 ne discute pas ces sommes qu’elle sera condamnée à payer à Madame [V] et Monsieur [S] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, comme répondant des manquements de ses sous-traitants pour les deux premiers désordres et au titre de son défaut de conception pour le troisième.
Sur le préjudice de jouissance :
Seul le désordre affectant les volets roulants en ce qu’il n’a pas permis un usage normal de l’habitation a entraîné un préjudice de jouissance, aucune atteinte à l’usage de l’habitation n’étant démontrée s’agissant des autres désordres. Eu égard à la nature et à la durée du désordre lié au mauvais fonctionnement des volets et au blocage en position fermé de celui du bureau depuis à tout le moins la réunion d’expertise en juillet 2020, il sera alloué en réparation la somme de 3 000 euros.
En conséquence, la SAS TY COCON 1 sera condamnée à payer cette somme à Madame [V] et Monsieur [S] en réparation du préjudice de jouissance.
La SAS TY COCON 1demande la condamnation “in solidum la SASU TY COCON 1 et l’ensemble des défendeurs au paiement d’un éventuel préjudice de jouissance à hauteur de 20 % pour la SASU TY COCON 1 et 80 % à la charge de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la compagnie QBE EUROPE, la SA ALLIANZ IARD, la SAS [E] [T] et la SARLU GIRONDE PLOMBERIE”.
Aucune condamnation in solidum à l’encontre d’autres défendeurs n’est cependant sollicitée par les maîtres de l’ouvrage outre qu’aucun partage de responsabilité ne pourrait être prononcé à ce stade.
La SAS TY COCON 1 demande à être garantie et relevée indemne par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD de cette condamnation.
Celle-ci font valoir qu’elles ne garantissent que les conséquences pécuniaires des dommages immatériels ce à quoi ne correspond pas le préjudice de jouissance.
Les conditions générales de la police souscrite auxquelles renvoient les conditions particulières définissent le préjudice immatériel consécutif garanti comme « tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de la jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice ». Ainsi, le contrat souscrit auprès des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ne garantissant que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent tel que le préjudice de jouissance, la garantie de cet assureur ne porte pas sur ce préjudice.
La SAS TY COCON 1 sera ainsi déboutée de sa demande d’être garantie et relevée indemne par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD de cette condamnation.
A supposer que la demande de condamnation présentée ci-dessus constitue un recours, la SA ALLIANZ IARD assureur de la société APBM fait valoir également qu’elle ne garantit les dommages immatériels uniquement lorsqu’il s’agit d’un préjudice pécuniaire.
Les conditions générales de la police souscrite auxquelles renvoient les conditions particulières définissent le préjudice immatériel consécutif garanti comme tout « tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis résultant par exemple de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice ». Ainsi, le contrat souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD par la société APBM ne garantissant que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent tel que le préjudice de jouissance, la garantie de cet assureur ne porte pas sur ce préjudice.
La SAS TY COCON 1 sera ainsi également déboutée de sa demande d’être garantie et relever indemne par la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation.
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRTN
Pour le surplus, les demandes de relevé indemne de la SAS TY COCON 1 concernant le préjudice de jouissance sont dirigées à l’encontre de sous-traitants et d’assureurs qui n’ont aucune responsabilité dans le préjudice résultant des dysfonctionnements des volets roulants et elle sera déboutée des demandes à leur encontre.
Sur la demande en paiement de la SAS TY COCON 1 :
Celle-ci réclame aux maîtres de l’ouvrage le solde de son marché d’un montant de 9 921,30 euros.
Ceux-ci ne contestent pas lui devoir cette somme.
En conséquence, alors que des prestations même mal exécutées doivent recevoir paiement et que Madame [V] et Monsieur [S] se verront indemnisés de l’ensemble des malfaçons et inexécution, ils seront condamnés à payer à la SAS TY COCON 1 la somme demandée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement tel que demandé par le constructeur.
En application de l’article 1347 du code civil, il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques de Madame [V] et Monsieur [S] et de la SAS TY COCON 1.
Sur les demandes annexes :
Il sera fait masse des dépens qui comprendront ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, dépens et pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et la SAS TY COCON 1, la SA GAN ASSURANCES, la SA ALLIANZ IARD, la SARLU GIRONDE PLOMBERIE et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD qui succombent seront condamnées, au prorata des condamnations prononcées à en supporter, 49,40 % de la charge pour la SAS TY COCON 1, 11,81 % de la charge pour la SA GAN ASSURANCES, 27,58 % pour la SA ALLIANZ IARD, 7,91 % pour la SARLU GIRONDE PLOMBERIE et 3,30 % pour la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Au titre de l’équité, la SAS TY COCON 1 sera condamnée à payer à Madame [V] et Monsieur [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS TY COCON 1 ne formule pas de recours concernant cette condamnation.
L’ensemble des parties sera débouté du surplus de leurs demandes et notamment de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS TY COCON 1 à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] ensemble la somme de 5 398,53 euros en réparation du désordre de traces de coulures sur l’enduit de façade de la maison, ce avec indexation depuis le 17 avril 2023 sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du présent jugement et jusqu’à la date de ce présent jugement.
CONDAMNE la SAS TY COCON 1 à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] ensemble la somme de 11 219,66 euros en réparation du désordre affectant les tabliers des volets roulants, ce avec indexation depuis le 17 avril 2023 sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du présent jugement et jusqu’à la date de ce présent jugement.
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne son assurée la SAS TY COCOON 1 de cette condamnation.
AUTORISE la SA GAN ASSURANCES à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la SAS AUBERBAT et CONDAMNE celle-ci à lui en rembourser le montant de 590,40 euros.
Eu égard à leurs manquements respectifs, fixe les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi :
la SAS TY COCON 1 : 30 %
la société APBM : 70 %
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société APBM, à garantir et relever indemne la SAS TY COCON 1 et la SA GAN ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 70 %.
AUTORISE la SA ALLIANZ IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle.
CONDAMNE la SAS TY COCON à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] ensemble la somme de 300 euros en réparation du désordre affectant le seuil de porte, ce avec indexation depuis le 17 avril 2023 sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du présent jugement, et jusqu’à la date de ce présent jugement.
CONDAMNE la SAS TY COCON à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] ensemble la somme de 3 973,78 euros en réparation de la mise en place des plots d’ancrage en toiture, ce avec indexation depuis le 17 avril 2023 sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du présent jugement, et jusqu’à la date de ce présent jugement.
CONDAMNE la SAS TY COCON à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] ensemble la somme de 3 222 euros en réparation du désordre affectant le bac de douche, ce avec indexation depuis le 17 avril 2023 sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du présent jugement, et jusqu’à la date de ce présent jugement.
FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre de la manière suivante :
la SAS TY COCON 1 : 30 %
la SARLU GIRONDE PLOMBERIE : 70 %
CONDAMNE la SARLU GIRONDE PLOMBERIE à garantir et relever indemne la SASU TY COCON 1 de cette condamnation à hauteur de 70 %.
CONDAMNE la SAS TY COCON à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] ensemble la somme de 938,41 euros en réparation du désordre des microfissures en plafond de la salle de bains et sur une cloison du séjour, ce avec indexation depuis le 17 avril 2023 sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du présent jugement, et jusqu’à la date de ce présent jugement.
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à garantir et relever indemne la SASU TY COCON 1 de cette condamnation.
CONDAMNE la SAS TY COCON à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] ensemble la somme de 428,64 euros en réparation du coût des reprises de peinture sur la trappe de visite et la porte du cellier et de l’absence de cache-serrure, ce avec indexation depuis le 17 avril 2023 sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date du présent jugement, et jusqu’à la date de ce présent jugement.
CONDAMNE la SAS TY COCON 1 à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] ensemble la somme de 7 367,96 euros à titre de moins value pour le désaffleurement du carrelage, le non-alignement des fenêtres et l’aménagement du dressing.
CONDAMNE la SAS TY COCON 1 à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] ensemble la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
DÉBOUTE Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] à payer à la SAS TY COCON 1 la somme de 9 921,30 euros au titre du solde de son marché, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] et de la SAS TY COCON 1.
CONDAMNE la SAS TY COCON 1 à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [V] ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
FAIT MASSE des dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et CONDAMNE la SAS TY COCON 1 à en supporter, 59,80 % de la charge, la SA GAN ASSURANCES à en supporter 9,39 % de la charge, la SA ALLIANZ IARD à en supporter 21,91 % de la charge, la SARLU GIRONDE PLOMBERIE à en supporter 6,29 % de la charge et la société d’assurances mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à en supporter 2,61 % de la charge.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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