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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 11 mai 2026, n° 25/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 25/02917 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FNCN
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
11 mai 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
c/
Monsieur [Y] [A]
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 octobre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a consenti à M. [Y] [A] l’ouverture d’un compte chèque n°24599211507.
Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a consenti à M. [Y] [A] une autorisation de découvert à durée indéterminée de 400 euros sur 35 jours, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 20,71 % et un taux annuel effectif global de 22,76 %.
Se prévalant d’un dépassement du découvert autorisé, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, mis en demeure M. [Y] [A] de régulariser le solde débiteur du compte, dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a ensuite fait assigner M. [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE demande au tribunal de :
Condamner M. [Y] [A] à lui payer la somme de 13046,16 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°24599211507, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,Condamner M. [Y] [A] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE se prévaut du contrat signé le 28 octobre 2024, ainsi que de la mise en demeure de régulariser le débit du compte justifiant l’exigibilité des sommes. Elle indique qu’une alerte en dépassement du débit autorisé ainsi qu’une proposition d’accompagnement financier a été envoyée au défendeur.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 octobre 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le solde débiteur a dépassé l’autorisation de découvert à compter du 31 décembre 2024, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 31 mars 2025.
L’assignation du 3 décembre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée à l’emprunteur, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la signature ni le paraphe de l’emprunteur.
La clause par laquelle M. [Y] [A] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les articles L. 312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation.
Dès lors, le titulaire d’un compte de dépôt s’engage à rembourser les sommes résultant d’un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 28 octobre 2024 signé par M. [Y] [A]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L341-9 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de L312-92 et L312-93, il ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le
Crédit Lyonnais SA/[I] [S]), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, l’arrêté de compte est fixé à la somme de 13046,16 euros.
Il y a lieu de déduire les frais et intérêts perçus depuis le premier incident de paiement non régularisé au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit une somme de 694,58 euros.
En conséquence, M. [Y] [A] sera condamné à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, la somme de 12351,58 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 février 2025.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE au titre du crédit souscrit le 28 octobre 2024 par M. [Y] [A],
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 12351,58 euros (douze mille trois cent cinquante et un euros et cinquante-huit centimes),
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 février 2025,
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [A] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 11 mai 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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