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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 28 oct. 2025, n° 24/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 28 octobre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 24/02786 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MSXC
70C Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Madame [U] [D] épouse [B]
Madame [M] [D], venant aux droits de Mme [A] [K] (décédée le 16/01/2022)
Monsieur [W] [D], venant aux droits de Mme [A] [K] (décédée le 16/01/2022)
Monsieur [Y] [K]
C/
Monsieur [O] [L]
Madame [H] [T]
DEMANDEURS
Madame [U] [D] épouse [B]
née le 07 Septembre 1985 à ROUEN (76000)
demeurant 286 rue Guillaume le Conquérant – 76480 JUMIÈGES
Madame [M] [D], venant aux droits de Mme [A] [K] (décédée le 16/01/2022)
née le 20 Août 1987 à ROUEN (76000)
demeurant 27 allée de Genêts – 76380 CANTELEU
Monsieur [W] [D], venant aux droits de Mme [A] [K] (décédée le 16/01/2022)
né le 25 Septembre 1993 à ROUEN (76000)
demeurant 27 allée de Genêts – 76380 CANTELEU
Monsieur [Y] [K]
né le 25 Mars 1935 à STRASBOURG (67000)
demeurant 7 Allée des Trois contes – 76370 CANTELEU
représentés par Maître Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 111, substitué par Maître Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [L]
né le 08 Octobre 1960 à ROUEN
demeurant 218, rue Louis Pasteur – 76480 DU CLAIR
Madame [H] [T]
née le 02 Septembre 1977 à RUFISQUE (SÉNÉGAL)
demeurant 218, rue Louis Pasteur – 76480 DU CLAIR
représentés par Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 36
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 7 août 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 octobre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 22 décembre 1977, Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] ont acquis un ensemble immobilier, sis rue de Verdun à DUCLAIR (76), sur une parcelle cadastrée section AV n°69 (anciennement section XA n°11). Monsieur [O] [L] et Madame [H] [L] ont acquis la parcelle voisine cadastrée section AV n°66, située 283 rue de Verdun, auprès de Monsieur et Madame [F], suivant acte notarié du 1er septembre 2020.
Par un courrier en date du 1er octobre 2020, les époux [K] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, demandé aux époux [L] de cesser l’accaparement d’une partie de leur propriété pour un usage exclusif de parking, et dénoncé la servitude de passage qu’ils se sont arrogés.
Par actes d’huissier délivrés le 27 juillet 2021, les époux [K] ont fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins, notamment, de constater qu’ils occupent sans droit ni titre leur propriété et procéder à leur expulsion.
Madame [A] [K] est décédée le 16 janvier 2022.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation. Les époux [L] ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire par conclusions reçues le 10 juillet 2024.
Suivant conclusions reçues le 9 décembre 2024, Madame [U] [D], épouse [B], Madame [M] [D] et Monsieur [W] [D], sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayant-droit de Madame [A] [K].
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 août 2025, par ordonnance du 16 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Monsieur [Y] [K], Madame [U] [D], épouse [B], Madame [M] [D] et Monsieur [W] [D] sollicitent du tribunal de :
à titre principal :
ordonner l’expulsion, ainsi que tout occupant de leur chef, de Monsieur et Madame [L] de leur propriété, après 15 jours suivant la présente décision, par huissier avec l’assistance de la force publique le cas échéant ; condamner les époux [L] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance ; condamner les époux [L] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’atteinte à leur droit de propriété ; à titre subsidiaire :
ordonner une mesure d’expertise confiée à un géomètre-expert ;surseoir à statuer dans l’attente des opérations d’expertise ; en tout état de cause :
condamner les époux [L] aux dépens, condamner les époux [L] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, Monsieur [O] [L] et Madame [H] [L] demandent du tribunal de :
débouter les consorts [K]-[D] de l’ensemble de leurs demandes ;ordonner l’expulsion des consorts [K]-[D] de la parcelle cadastrée section AV n°66, après 15 jours suivant la présente décision, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise confiée à un géomètre-expert ;en tout état de cause, condamner les consorts [K]-[D] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions si elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur la propriété de la parcelle litigieuse
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est constant que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. Par ailleurs, la valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond.
Il en résulte que lorsque deux personnes revendiquent l’une contre l’autre la propriété d’un immeuble, le juge qui reconnaît que ce bien appartient nécessairement à l’un ou à l’autre de ces deux revendiquants, ne peut rejeter les deux revendications sous prétexte qu’aucune des parties n’a prouvé la supériorité de son droit. Le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Sur l’existence d’un titre de propriété
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente du 22 décembre 1977 que Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] ont acquis la parcelle cadastrée section AV n°69 (anciennement section XA n°11), avec pour désignation de l’immeuble vendu : « 1°/ une première partie à usage de commerce et d’habitation (…).
3°/ Une troisième partie édifiée de trois garages ayant accès sur la rue Clémenceau.
Cour et Jardin ».
Il ressort de l’acte authentique de vente du 1er septembre 2020 que Monsieur [O] [L] et Madame [H] [L] ont acquis la parcelle cadastrée section AV n°66, avec pour désignation de l’immeuble : « une maison à usage d’habitation située 283, Rue de Verdun de style normand, avec cave sous partie ». Il en résulte qu’il n’est pas fait mention d’une cour extérieure. Pour autant, la contenance de l’immeuble mentionne 45 centiares, soit 45 m². Or, suivant procès-verbal de constat d’huissier du 13 décembre 2023, il a été procédé à des relevés qui permettent d’établir une surface au sol de l’habitation seule qui ne peut pas être égale à 45 m².
Si le notaire ayant instrumenté la vente de la parcelle des époux [L] n’a pas constaté lui-même la contenance de l’immeuble, il est toutefois constant que les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité. Aussi, le notaire est-il tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
Il incombe à celui qui l’allègue de rapporter la preuve que le notaire aurait manqué à ses obligations de rédacteur d’acte, ce qu’échouent à démontrer les demandeurs en l’espèce.
Par ailleurs, les époux [L] versent aux débats un procès-verbal de la Commission communale de délimitation du 26 mars 2008, lequel reconduit à l’unanimité le plan cadastral ancien, avec en annexe les résultats du remaniement du plan cadastral de la commune de DUCLAIR du 23 avril 2008, qui laisse apparaître une emprise de la parcelle n°66 sur la cour extérieure jouxtant l’habitation.
Au regard de ces éléments, force est de constater qu’aucune partie ne parvient à démontrer qu’elle détient un titre de propriété qui permettrait d’établir avec certitude sa propriété de la partie de parcelle litigieuse.
Il convient dès lors d’examiner si la propriété des demandeurs sur cette parcelle peut être établie au moyen de la prescription acquisitive.
Sur la prescription acquisitive
En application des dispositions de l’article 2258 du code civil, « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 du même code dispose, quant à lui, que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Selon l’article 2272 du même code, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
Il en résulte qu’il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans et revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Ainsi, les juges ne peuvent retenir que la prescription est acquise par une possession trentenaire sans relever d’actes matériels de nature à caractériser la possession, dès lors que l’existence d’actes de cette nature est contestée.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que les demandeurs allèguent une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, pendant une durée de 31 ans.
S’ils allèguent qu’ils ont toujours garé leur véhicule sur la parcelle litigieuse, ils ne produisent néanmoins aucune pièce, notamment des témoignages de proches ou locataires de l’immeuble, qui permettrait de corroborer de telles allégations, et ainsi confirmer qu’ils ont commencé à prescrire à compter de l’acquisition de l’ensemble immobilier.
S’agissant de la construction de la toiture au-dessus de la partie de la parcelle litigieuse, il n’est pas contesté qu’elle fut édifiée par les époux [K], ce qui constitue inévitablement un acte de possession à titre de propriétaire. Toutefois, ils n’allèguent ni ne versent aucun élément permettant à la présente juridiction d’apprécier la date de construction de cette toiture.
Dans ces conditions, si les demandeurs rapportent la preuve d’avoir effectué un acte matériel de possession, ils échouent à démontrer, comme pourtant il leur incombe, que cette possession a duré a minima 10 ans en cas de prescription abrégée, et a fortiori pendant trente années.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions de la prescription trentenaire ou abrégée, les demandeurs ne démontrent pas avoir acquis leur propriété par le moyen de la prescription acquisitive.
Les époux [L] n’allèguent pas avoir acquis selon les règles de la prescription acquisitive.
Par conséquent, au regard de la contradiction des pièces produites aux débats, il convient de faire droit à la demande subsidiaire et réciproque des parties de voir ordonner une expertise confiée à un géomètre-expert, aux fins d’éclairer la juridiction sur les limites séparatives des parcelles appartenant aux parties, et ce conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile précités.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder, Monsieur [J] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rouen, domicilié 545 rue du Bosc aux Moines 76710 BOSC GUÉRARD ST ADRIEN, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiqué tous documents utiles, et avoir entendu les parties, de :
se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;rechercher la ligne séparative entre les parcelles cadastrées section AV n°66 et n°69 sur la commune de DUCLAIR (76) ;rechercher les éventuelles marques de propriété trentenaire, en particulier rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des éventuels géomètres intervenus, celles cadastrales et celles proposées ;préciser l’emplacement d’ouvrages ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige ;DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre le concours de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
DIT que l’expert devra déposer l’original de son rapport en un unique exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Rouen dans un délai de neuf mois à compter de l’avis de versement de la consignation en le faisant précéder d’un pré-rapport devant être communiqué aux parties ;
DIT que l’expert délivrera copie de son rapport à chacune des parties ;
DIT que Monsieur [Y] [K], Madame [U] [D], épouse [B], Madame [M] [D] et Monsieur [W] [D], d’une part, et Monsieur [O] [L] et Madame [H] [L], d’autre part, devront consigner chacun au greffe du tribunal judiciaire la somme de 600,00 euros dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance pouvant être rendue d’office ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal judiciaire de Rouen pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
DIT que le dossier sera renvoyé à l’audience de la mise en état du 30 juin 2026 à 9 heure ;
RÉSERVE les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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