Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 15 oct. 2024, n° 19/12286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 19/12286 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3GC
N° MINUTE :
Requête du :
04 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [L] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.
Décision du 15 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 19/12286 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3GC
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [K] a été victime d’un accident du travail le 27 janvier 2017.
L’accident du 27 janvier 2017 a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 janvier 2019.
Par courrier du 17 janvier 2019, la Caisse a notifié la date de consolidation à l’assurée.
Madame [N] [K] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise technique.
Par courrier du 19 juin 2019, la Caisse lui a notifié les conclusions de l’expertise technique qui confirmaient la date de consolidation au 30 janvier 2019.
Le 19 août 2019, Madame [N] [K] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] (ci-après la Caisse) d’un recours contre cette décision.
Par courrier adressé le 4 octobre 2019, Madame [N] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 8 octobre 2019, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par jugement rendu le 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise de seconde intention confiée au docteur [E] avec pour mission d’examiner Madame [N] [K], de préciser la date de consolidation des blessures liées à l’accident du 27 janvier 2017 et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 11 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, [N] [K] conteste l’avis de l’expertise technique fixant la date de la consolidation 30 janvier 2019 et demande au tribunal, de juger que l’état de santé n’était pas consolidé à cette date et de fixer la date de consolidation au 15 novembre 2020, soit un mois après l’avis de son médecin selon certificat en date du 15 octobre 2020 en faisant valoir que des examens étaient en cours parce que son état n’était pas stabilisé.
Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 5] sollicite le rejet du recours en se fondant sur les termes du rapport d’expertise qui a confirmé l’analyse de son médecin conseil et celle de l’expertise technique en faisant valoir qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il y ait eu une aggravation de l’état de santé de la requérante après la date de consolidation du 30 janvier 2019 en sorte que cette date doit être maintenue et le recours rejeté.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 441-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si l’assuré conteste la date de consolidation fixée par le service médical, une expertise médicale technique des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La notion de consolidation ne se confond donc pas avec celle de guérison qui correspond à un retour à l’état de santé initial.
La fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise médicale.
En l’espèce, le rapport du médecin expert confirme l’avis négatif du service médical de la caisse.
L’assurée conteste les conclusions du rapport en faisant observer que son état s’est aggravé après le 30 janvier 2019 en décrivant une symptomatologie douloureuse dans les suites de la consolidation fixée par la Caisse.
Toutefois, l’expert a analysé les pièces du dossier médical de l’assurée et précise qu’il s’agit de signes douloureux subjectifs et que l’examen clinique au niveau du poignet gauche ne permet pas de noter de différences significatives par rapport aux bilans du médecin conseil de la Caisse et de l’expertise technique en notant que la seule différence serait sur la raideur des doigts qui est rapportée lors de l’expertise technique mais qui n’a pu être chiffrée du fait des douleurs alors alléguées.
L’expert confirme ainsi la date de consolidation au 30 janvier 2019.
L’assurée ne produit aucune pièce médicale nouvelle et significative de nature à critiquer les termes de ces conclusions étant observé que les termes du certificat médical du 15 octobre 2020 ont été pris en compte par l’expert dans son analyse en page 6 du rapport.
Compte tenu des avis concordants du médecin conseil de la Caisse, de l’expert technique et de l’expert judiciaire, il y a lieu de maintenir la date de consolidation au 30 janvier 2019.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de Madame [N] [K] contre la décision de la Caisse de [Localité 5] du 17 janvier 2019 ayant fixé la date de consolidation au 30 janvier 2019 à la suite de l’accident du travail du 27 janvier 2017,
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de Madame [N] [K] sauf les frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de Madame [N] [K] contre la décision de la CPAM de [Localité 5] du 17 janvier 2019 ayant fixé la date de consolidation au 30 janvier 2019 à la suite de l’accident du travail du 27 janvier 2017,
Laisse les dépens à la charge de Madame [N] [K] sauf les frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/12286 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3GC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [K]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Loyer ·
- Conciliation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Logement ·
- Dette
- Médecin ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Fatigue ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Maladie chronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Dire ·
- Secret médical ·
- Mission ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Pièces
- Assemblée générale ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Ordonnance ·
- Résolution
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Assignation à résidence ·
- Récidive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Gérant ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Réserver ·
- Électronique ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Juge
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Surveillance ·
- Délai ·
- Avis motivé
- Désistement d'instance ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Dessaisissement ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Gérant ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.