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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 juil. 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 24 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représentée par Mme [Y] [O], salariée, munie d’un pouvoir régulier
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [F]
[M] [R]
Escalier 1 01 appartement 13 36 boulevard Gaston Serpette
44000 NANTES
Non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS lors des débats, Aurélien PARES lors du délibéré
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 Juin 2025
date des débats : 25 Juin 2025
délibéré au : 24 Juillet 2025
RG N° N° RG 25/02190 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3YN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Mme [Y] [O]
CCC à Madame [D] [F] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 4 février 2019, prenant effet le même jour, pour une durée d’un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Mme [D] [F] un local à usage d’habitation numéro 13 sis 36 boulevard Gaston Serpette à Nantes (44000), moyennant un loyer mensuel révisable de 241.36 euros, outre une provision sur charges de 54.30 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 241 euros.
Des loyers restant impayés, par acte du 23 octobre 2024, Nantes Métropole Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Nantes Métropole Habitat a assigné Mme [D] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir :
— déclarer la demande recevable et bien fondée
— constater la résiliation du bail signé le 4 février 2019 entre les parties ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 4 février 2019 entre les parties ;
— ordonner l’expulsion de Mme [D] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
— condamner Mme [D] [F] à payer :
— la somme de 2 538.34 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 26 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 270.50 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ;
— la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 25 juin 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Nantes Métropole Habitat, régulièrement représentée par la personne en charge du recouvrement, s’est désisté de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes, l’intéressée ayant quitté les lieux et remis les clés le 6 juin 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, Mme [D] [F] n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de Mme [D] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Mme [D] [F] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, Mme [D] [F] ne s’est pas présentée devant le tribunal et le rapport social n’a pu être réalisé en son absence, de sorte qu’aucune explication sur les conditions de la dette n’a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire. Cependant, l’assignation mentionne expressément la condamnation du locataire à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l’absence de l’intéressé.
Il résulte des pièces produites que Mme [D] [F] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation. En effet, le décompte actualisé versé fait apparaître un solde débiteur de 3 866.55 euros au 24 juin 2025, terme de juin inclus au prorata des jours d’occupation. Il convient de déduire de cette somme celle de 265.76 euros au titre des frais contentieux relevant des dépens.
La créance étant justifiée pour un montant 3600.79 euros, il convient en conséquence de condamner Mme [D] [F] au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 538.34 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Mme [D] [F], qui succombe supportera les dépens en ce compris uniquement le coût de l’assignation, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à sa charge les frais exposés par Nantes Métropole Habitat afin de recouvrer les sommes dues. Mme [D] [F] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [D] [F] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 3 600.79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtée au 24 juin 2025, terme de juin inclus;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 538.34 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que toute somme versée sera déduite de la dette locative ;
CONDAMNE Mme [D] [F] à verser à Nantes Métropole Habitat une indemnité de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens en ce compris uniquement le coût de l’assignation, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le Département.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
A. PARES S. ZARIFFA
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