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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 17 mars 2026, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ] situé [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/02009 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGXP
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2]
[Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE – AIN, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau de l’AIN, avocat plaidant
DEFENDEUR
[X] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [K] est propriétaire des lots n° 236, 15 et 43 au sein de l’immeuble « Ocyane », situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [X] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 2 401,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025, au titre des charges, provisions et frais de recouvrement impayés au 27 août 2025,la somme de 2 448,45 euros au titre des provisions du budget prévisionnel, sur les dépenses votées hors budget prévisionnel et des cotisations du fonds travaux à échoir,la somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions à l’exception de celle relative aux charges échues, indiquant que le défendeur avait réglé les sommes dues à ce titre.
Monsieur [X] [K], cité à l’étude, n’a pas comparu mais a adressé le 2 octobre 2025 un courrier au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions adressées par courrier par le défendeur :
Vu l’article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire est une procédure orale.
Si le caractère oral d’une procédure n’interdit aucunement aux parties de se référer exclusivement aux prétentions et moyens formulés dans des conclusions écrites sans former à l’appui la moindre observation orale, il leur appartient néanmoins, afin de saisir valablement la juridiction de ces prétentions et moyens, de comparaître à l’audience ou de s’y faire représenter ou substituer pour y déposer les conclusions écrites et ce, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est fait représenter ni par un avocat ni par toute autre personne habilitée. Il n’a par ailleurs jamais été autorisé à former ses prétentions et moyens par écrit sans avoir à se présenter à l’audience. Il ne peut donc être considéré que le juge est valablement saisi des prétentions et moyens formulés dans le courrier adressé à la juridiction le 2 octobre 2025, lequel ne pourra qu’être écarté des débats.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété, provisions et cotisations :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 14-2-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que monsieur [X] [K] a réglé la totalité des charges, provisions, cotisations et frais de recouvrement normalement exigibles avant le 7 octobre 2025.
Si en application du sixième texte susvisé, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des troisième et quatrième textes susvisés, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues dues en vertu des deux mêmes articles deviennent immédiatement exigibles, cette exigibilité anticipée ne peut concerner que les provisions non encore échues de l’exercice au cours duquel une provision exigible n’a pas été versée et pour lequel là mise en demeure a été délivrée (Cass. 3ème civ., 15 janvier 2026, n° 23-23.534).
La mise en demeure doit en outre indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget (Cass. 3ème civ., 12 décembre 2024, 24-70.007, avis).
En l’espèce, la mise en demeure adressée par le syndic ne vise aucune provision du budget prévisionnel ni aucune cotisation du fonds travaux d’un quelconque exercice annuel ni aucune provision relative à des dépenses de travaux non comprises dans le budget prévisionnel, se contentant de mentionner un rejet de prélèvement, un solde de charges et un remplacement d’une pièce d’adoucisseur.
Cette mise en demeure n’est donc pas de nature à rendre immédiatement exigibles les provisions et cotisations normalement appelées les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2026. La demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de ces provisions sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, et ce d’autant que le défendeur s’est acquitté des sommes dues, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires succombant, il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Ecarte des débats le courrier adressé à la juridiction par monsieur [X] [K] le 2 octobre 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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