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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 31 mars 2025, n° 24/06837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BRICORAMA FRANCE c/ S.A.R.L. T' NET 93 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Mars 2025
MINUTE : 25/197
N° RG 24/06837 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR32
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S. BRICORAMA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS -K0002
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. T’NET 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -69
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Février 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement contradictoire du 20 février 2004, le tribunal de commerce de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— débouté la société T’NET 93 de sa demande de communiquer le contrat de cession de la société BRICORAMA FRANCE du 4 janvier 2018 passé par la SAS BRICORAMA au profit de la société ITM ENTREPRISES et la dataroom y afférente, ainsi que l’astreinte,
— dit valides les deux signatures apposées sur le contrat du 1er janvier 2017 régularisé entre les sociétés T’NET 93 d’une part et la société BRICORAMA d’autre part,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les demandes de la société STN,
— condamné la société BRICORAMA à payer à la société T’NET 93 la somme de 170.338,92 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat les liant et débouté cette dernière du surplus de ses demandes,
— condamné la société BRICORAMA à payer à la société T’NET 93 la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BRICORAMA aux dépens,
— liquidé les dépens recouvrés par le greffe à la somme de 61,54 euros TTC dont 1,32 euros de TVA.
Appel a été interjeté par la société BRICORAMA à l’encontre de ce jugement suivant déclaration du 25 avril 2024. L’instance est en cours.
Par acte du 15 mai 2024, la société BRICORAMA a saisi le premier président de la cour d’appel de PARIS en arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 20 février 2024.
Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2024, a été dénoncée à la société BRICORAMA une saisie-attribution diligentée par la société T’NET 93 entre les mains de la société BNP PARIBAS en vertu du jugement susvisé. La saisie a été fructueuse à hauteur de 149.052,11 euros.
Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2024, a été dénoncée à la société BRICORAMA une deuxième saisie-attribution diligentée par la société T’NET 93 en vertu du jugement susvisé et entre les mains de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 182.566,92 euros.
Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2024, a été dénoncée à la société BRICORAMA une troisième saisie-attribution diligentée par la société T’NET 93 entre les mains de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE en vertu de ce même jugement. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.433,08 euros.
Par acte du 21 juin 2024, la société BRICORAMA FRANCE a fait a fait assigner la société T’NET 93 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée des saisies-attributions à elle dénoncées les 24 mai et 3 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 10 février 2025.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de PARIS, saisi le 15 mai 2024 par la société BRICORAMA d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, a, notamment :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société BRICORAMA,
— rejeté la demande de communication de pièces,
— autorisé la société BRICORAMA FRANCE à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 170.338,92 euros, montant de la condamnation en principal, assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 février 2024 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance,
— dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécutoire provisoire retrouvera son plein effet,
— dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 20 février 2024 et de la signification de cet arrêt,
— rejeté, pour le surplus, la demande de consignation.
La somme de 170.338,92 euros a été consignée par la société BRICORAMA FRANCE entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le 6 février 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience du 10 février 2025 et auxquelles il convient de se référer, la société BRICORAMA FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions réalisées les 22 et 28 mai 2024 sur ses comptes ouverts entre les mains des banques BNP PARIBAS, LCL et HSCB,
— ordonner la restitution des sommes saisies à son profit,
* subsidiairement :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 28 mai 2024 sur les comptes de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE,
— ordonner la mainelvée partielle, pour les montant des saisies dépassant le montant de la créance alléguée de 182.920,92 euros par la société T’NET,
* en tout état de cause :
— condamner la société T’NET 93 à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société T’NET 93 sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la société BRICORAMA FRANCE de toutes ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur la mainlevée des saisies :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En application de l’article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l’espèce, par ordonnance du 14 janvier 2025, le Premier président de la cour d’appel de PARIS a subordonné le rejet de la demande d’exécution provisoire dont était assorti le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 février 2024 à la consignation dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance, par la société BRICORAMA FRANCE, de la somme de 170.338,92 euros, montant de la condamnation en principal, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation. Cette ordonnance mentionne également dans son dispositif que, faute de consignation dans ce délai, l’exécutoire provisoire retrouvera son plein effet.
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites par la société BRICORAMA FRANCE que la somme de 170.338,92 euros a été consignée par la demanderesse entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le 6 février 2025.
Il est ainsi établi que la société BRICORAMA FRANCE a régulièrement exécuté, dans les délais fixés, l’ordonnance rendue par le Premier président de la cour d’appel de PARIS le 14 janvier 2025.
Il en résulte qu’au jour du présent jugement, la créance dont se prévaut la société T’NET 93 n’est pas exigible dès lors que les modalités d’aménagement de l’exécution provisoire qui assortissait le jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 20 février 2024 ont été respectées par la société BRICORAMA FRANCE.
La mainlevée des saisies dénoncées à la société BRICORAMA FRANCE par actes extrajudiciaires des 24 mai et 3 juin 2024 sera donc ordonnée sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
La société T’NET 93, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société BRICORAMA FRANCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée des saisies diligentées par la société T’NET 93 en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 20 février 2024 dénoncées à la société BRICORAMA FRANCE les 24 mai 2024, 24 mai 2024 et 3 juin 2024,
CONDAMNE la société T’NET 93 à payer à la société BRICORAMA FRANCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société T’NET 93 aux dépens.
FAIT A [Localité 4] LE, 31 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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