Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 25 mars 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00539
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Mars 2025 à 14h52, présentée par Monsieur le Préfet du département du DES BOUCHES DU RHONE,
Vu les conclusions en nullité de Me Nathalie GARCIA-CHAPEL déposées le 25 Mars 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Madame [E] [Y], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [D] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4]) ;
Attendu qu’il est constant que M. [R] [M], né le 01/06/1990 en ALGERIE, de nationalité algérienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 25130585M en date du 22/03/2025, notifiée le même jour à 17h15,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 Mars 2025 notifiée le 22 Mars 2025 à 17h30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la notification des voies et délais de recours était erronée. Pour moi c’est une irrégularité à soulever. S’agissant aussi de l’accès aux fichiers, je ne sais pas si la personne est habilitée pour consulter ces fichiers.
De plus, l’intervention de l’interprète est tardive.
Le représentant du Préfet : De quel fichier parlez-vous Maître ?
L’avocat : Le fichier FNAEG.
Le représentant du Préfet : D’où sort ce Monsieur [U] [V]?
L’avocat : Monsieur [U] apparait dans le PV de garde à vue.
Le représentant du Préfet : Sur ce point, vous n’avez pas dans le dossier, il n’y a pas de FAED qui a été mis au dossier. La liste qui est jointe, est la liste des personne habilitées pour consulter le FAED. Cette liste est donc inopérante, elle n’a pas vocation à attester de quoi que ce soit. Je vous demande d’écarter ce moyen.
Monsieur [U] est nécessairement habilité à consulter le FNAEG.
Sur l’intervention tardive de l’interprète pour la notification de l’OQT, je vous demande d’écarter ce moyen. La GAV est levée à 17h25 en la présence d’un interprète, qui traduit le PV de fin de garde à vue et qui dans le même trait de temps, poursuit avec la notification de l‘obligation de quitter le territoire et le placement en rétention, et tout cela à 17h30. Ce délai de 5 mins n’est pas tardif.
Sur la notification des voies de recours, toute difficulté relative à la notification de la mesure d’éloignement, est de la compétence du TA. Je vous demande d’écarter ce moyen.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet au regard de l’absence de garanties de représentation suffisante car il n’a pas fourni de justificatifs concernant son logement. Monsieur n’a pas présenté de passeport en cours de validité. Seul son maintien en rétention permettra l’exécution de la mesure.
Les diligences ont été accomplies car nous avons saisi les autorités algériennes pour un laissez-passer.
Observations de l’avocat : Monsieur m’a expliqué sa situation. Concernant l’absence de passeport, Monsieur a séjourné sur [Localité 10], il a été agressé, il est donc parti sur [Localité 11], puis il est revenu et son passeport se trouve à [Localité 11]. S’agissant de sa situation de famille, il a deux frères mariés qui sont en situation régulière en France, ils résident à [Localité 8]. S’agissant des faits qui l’ont conduit en GAV, il me dit qu’il n’accepte pas les faits qui sont à l’origine. Il ne savait pas que la trottinette était volée. Monsieur a été une convocation devant la justice le 15 septembre 2025 pour s’expliquer sur les faits et son éloignement rapide constitue un obstacle à la défense.
Le représentant du Préfet : La présence de Monsieur n’est nullement nécessaire, il peut se faire représenter ou il peut solliciter un VISA. Monsieur nous a dit qu’il était là depuis 1 mois mais le VISA est ancien.
Observations de l’avocat : Sur le fait qu’il puisse exercer sa défense, la demande de VISA vu la mesure d’éloignement est irréaliste.
La personne étrangère présentée déclare : Je ne savais pas que la trottinette était volée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
Attendu que monsieur [M] [I] soulève trois causes de nullité en faisant valoir que le délai de recours de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié est erroné ; que la réquisition d’accès au FAED mentionne le nom de monsieur [V] [U], mais que celui-ci n’est pas habilité à le faire dans la mesure où il ne figure pas sur la liste des agents habilités figurant dans le dossier de procédure ; que, lors de la notification de l’ obligation de quitter le territoire, l’intervention de l’interprète est tardive ;
Attendu que le représentant de la préfecture s’oppose à ces exceptions de procédure et soutient, à l’appui de sa prétention, que la liste des agents habilités communiquée concerne les agents habilité à consulter le FAED, mais que l’officier de police judiciaire a consulter en réalité le FNAEG ; que, sur la tardiveté de l’intervention de l’interprète, l’interprète est présent à la fin de la garde à vue à 17h25 ainsi qu’à la notification de l’obligation de quitter le territoire et à la notification du placement en rétention administrative à 17h30 ; que la question de la régularité de la notification des voies de recours relève de la compétence du juge administratif ;
Sur l’exception de nullité tirée de la notification d’un délai de recours erroné
Attendu qu’il est constant en droit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention ;
Qu’en conséquence, l’exception de nullité sera rejetée ;
Sur l’exception de nullité tirée de l’intervention tardive de l’interprète ;
Attendu qu’en l’espèce, l’analyse de la procédure montre que monsieur [M] [I] était assisté d’un interprète lors de la notification de la fin de garde à vue à 17h25, de la notification de l’ordonnance portant obligation de quitter le territoire à 17h15 et de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative à 17h30 ;
Qu’en considération de ce qui précède, il ne peut pas être utilement considéré que l’intervention de l’interprète a été tardive ;
Que l’exception de nullité sera donc rejetée ;
Sur l’exception de nullité tirée du défaut d’habilitation de l’officier de police judiciaire
Attendu qu’il résulte de la procédure que monsieur [V] [U] a établi une réquisition FNAEG le 21 mars 2025 ;
Qu’il doit être relevé que monsieur [M] [R] observe que cet officier de police judiciaire ne bénéficie pas d’une habilitation, mais que la liste d’habilitation figurant au dossier de procédure sur laquelle il se fonde pour soutenir ce moyen est une fiche collective d’habilitation au FAED ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que monsieur [V] [U] n’était pas habilité à adresser une réquisition au FNAEG ;
Qu’en toute hypothèse, il n’est fait état d’aucun grief causé par l’irrégularité invoquée ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera rejeté ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que monsieur [M] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 22 mars 2025, notifiée le même jour ;
Qu’il a été placé en rétention administrative le même jour ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’examen du dossier montre que monsieur [M] [I] n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une adresse effective ;
Que, dès lors, monsieur [M] [I] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, par ailleurs, que la préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 24 mars 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [R]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 Avril 2025 à 24 heures ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 25 Mars 2025 À 11 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 25 Mars 2025
L’intéressé
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00539
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Mars 2025 à 14h52, présentée par Monsieur le Préfet du département du DES BOUCHES DU RHONE,
Vu les conclusions en nullité de Me Nathalie GARCIA-CHAPEL déposées le 25 Mars 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Madame [E] [Y], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [D] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4]) ;
Attendu qu’il est constant que M. [R] [M], né le 01/06/1990 en ALGERIE, de nationalité algérienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 25130585M en date du 22/03/2025, notifiée le même jour à 17h15,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 Mars 2025 notifiée le 22 Mars 2025 à 17h30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la notification des voies et délais de recours était erronée. Pour moi c’est une irrégularité à soulever. S’agissant aussi de l’accès aux fichiers, je ne sais pas si la personne est habilitée pour consulter ces fichiers.
De plus, l’intervention de l’interprète est tardive.
Le représentant du Préfet : De quel fichier parlez-vous Maître ?
L’avocat : Le fichier FNAEG.
Le représentant du Préfet : D’où sort ce Monsieur [U] [V]?
L’avocat : Monsieur [U] apparait dans le PV de garde à vue.
Le représentant du Préfet : Sur ce point, vous n’avez pas dans le dossier, il n’y a pas de FAED qui a été mis au dossier. La liste qui est jointe, est la liste des personne habilitées pour consulter le FAED. Cette liste est donc inopérante, elle n’a pas vocation à attester de quoi que ce soit. Je vous demande d’écarter ce moyen.
Monsieur [U] est nécessairement habilité à consulter le FNAEG.
Sur l’intervention tardive de l’interprète pour la notification de l’OQT, je vous demande d’écarter ce moyen. La GAV est levée à 17h25 en la présence d’un interprète, qui traduit le PV de fin de garde à vue et qui dans le même trait de temps, poursuit avec la notification de l‘obligation de quitter le territoire et le placement en rétention, et tout cela à 17h30. Ce délai de 5 mins n’est pas tardif.
Sur la notification des voies de recours, toute difficulté relative à la notification de la mesure d’éloignement, est de la compétence du TA. Je vous demande d’écarter ce moyen.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet au regard de l’absence de garanties de représentation suffisante car il n’a pas fourni de justificatifs concernant son logement. Monsieur n’a pas présenté de passeport en cours de validité. Seul son maintien en rétention permettra l’exécution de la mesure.
Les diligences ont été accomplies car nous avons saisi les autorités algériennes pour un laissez-passer.
Observations de l’avocat : Monsieur m’a expliqué sa situation. Concernant l’absence de passeport, Monsieur a séjourné sur [Localité 10], il a été agressé, il est donc parti sur [Localité 11], puis il est revenu et son passeport se trouve à [Localité 11]. S’agissant de sa situation de famille, il a deux frères mariés qui sont en situation régulière en France, ils résident à [Localité 8]. S’agissant des faits qui l’ont conduit en GAV, il me dit qu’il n’accepte pas les faits qui sont à l’origine. Il ne savait pas que la trottinette était volée. Monsieur a été une convocation devant la justice le 15 septembre 2025 pour s’expliquer sur les faits et son éloignement rapide constitue un obstacle à la défense.
Le représentant du Préfet : La présence de Monsieur n’est nullement nécessaire, il peut se faire représenter ou il peut solliciter un VISA. Monsieur nous a dit qu’il était là depuis 1 mois mais le VISA est ancien.
Observations de l’avocat : Sur le fait qu’il puisse exercer sa défense, la demande de VISA vu la mesure d’éloignement est irréaliste.
La personne étrangère présentée déclare : Je ne savais pas que la trottinette était volée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
Attendu que monsieur [M] [I] soulève trois causes de nullité en faisant valoir que le délai de recours de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié est erroné ; que la réquisition d’accès au FAED mentionne le nom de monsieur [V] [U], mais que celui-ci n’est pas habilité à le faire dans la mesure où il ne figure pas sur la liste des agents habilités figurant dans le dossier de procédure ; que, lors de la notification de l’ obligation de quitter le territoire, l’intervention de l’interprète est tardive ;
Attendu que le représentant de la préfecture s’oppose à ces exceptions de procédure et soutient, à l’appui de sa prétention, que la liste des agents habilités communiquée concerne les agents habilité à consulter le FAED, mais que l’officier de police judiciaire a consulter en réalité le FNAEG ; que, sur la tardiveté de l’intervention de l’interprète, l’interprète est présent à la fin de la garde à vue à 17h25 ainsi qu’à la notification de l’obligation de quitter le territoire et à la notification du placement en rétention administrative à 17h30 ; que la question de la régularité de la notification des voies de recours relève de la compétence du juge administratif ;
Sur l’exception de nullité tirée de la notification d’un délai de recours erroné
Attendu qu’il est constant en droit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention ;
Qu’en conséquence, l’exception de nullité sera rejetée ;
Sur l’exception de nullité tirée de l’intervention tardive de l’interprète ;
Attendu qu’en l’espèce, l’analyse de la procédure montre que monsieur [M] [I] était assisté d’un interprète lors de la notification de la fin de garde à vue à 17h25, de la notification de l’ordonnance portant obligation de quitter le territoire à 17h15 et de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative à 17h30 ;
Qu’en considération de ce qui précède, il ne peut pas être utilement considéré que l’intervention de l’interprète a été tardive ;
Que l’exception de nullité sera donc rejetée ;
Sur l’exception de nullité tirée du défaut d’habilitation de l’officier de police judiciaire
Attendu qu’il résulte de la procédure que monsieur [V] [U] a établi une réquisition FNAEG le 21 mars 2025 ;
Qu’il doit être relevé que monsieur [M] [R] observe que cet officier de police judiciaire ne bénéficie pas d’une habilitation, mais que la liste d’habilitation figurant au dossier de procédure sur laquelle il se fonde pour soutenir ce moyen est une fiche collective d’habilitation au FAED ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que monsieur [V] [U] n’était pas habilité à adresser une réquisition au FNAEG ;
Qu’en toute hypothèse, il n’est fait état d’aucun grief causé par l’irrégularité invoquée ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera rejeté ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que monsieur [M] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 22 mars 2025, notifiée le même jour ;
Qu’il a été placé en rétention administrative le même jour ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’examen du dossier montre que monsieur [M] [I] n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une adresse effective ;
Que, dès lors, monsieur [M] [I] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, par ailleurs, que la préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 24 mars 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [R]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 Avril 2025 à 24 heures ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 25 Mars 2025 À 11 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 25 Mars 2025
L’intéressé
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