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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 23/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 05 Janvier 2026
Affaire :N° RG 23/00456 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGTD
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]-[W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Organisme CCAS DE LA [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître VYDEELINGUM Giovani, avocat au barrau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur :Madame Cristina CARANDO, Assesseur social
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2021, Monsieur [B] [J]-[W], salarié de la [8] (ci-après, la [8]) a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la [8].
Par courrier du 09 mars 2023, la CCAS de la [8] a informé Monsieur [B] [J]-[W] que le médecin conseil de la CCAS fixait au 26 mars 2023, la date de consolidation des lésions directement imputables à son accident du 26 décembre 2021.
Le 17 mars 2023, Monsieur [B] [J]-[W] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM), laquelle a confirmé la décision de la CCAS, par décision du 30 mai 2023, notifiée le 06 juin 2023.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 07 août 2023, Monsieur [B] [J]-[W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CRAM.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [B] [J]-[W] demande au tribunal de :
À titre principal,
— Constater que l’état de santé de Monsieur [J]-[W] n’était pas consolidé au 26 mars 2023 et qu’il ne pouvait pas reprendre le travail le 27 mars 2023 ;
— Annuler la décision de la Commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) du 6 'juin 2023 ayant confirmé les deux décisions de la médecine du conseil de la CCAS de la [8] du 9 mars 2023 qui avait fixé au :
* A fixé au 26 mars 2023, la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du 26 décembre 2021
* A fixé au 27 mars 2023, la date de reprise du travail.
A titre subsidiaire,
— Ordonner la désignation d’un nouvel expert médical afin qu’il fixe la nouvelle date de consolidation et la nouvelle date de reprise du travail,
En tout état de cause,
— Condamner la CCAS de la [8] à 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [J]-[W] soutient que la décision de la CRAM du 6 juin 2023, confirmant la consolidation de ses lésions au 26 mars 2023 et sa reprise du travail au 27 mars 2023, est erronée car elle a été rendue sans véritable examen médical. Il indique, que la téléconsultation prévue avec le médecin conseil n’a jamais eu lieu, et la décision a été prise uniquement sur dossier, alors même que de nombreux certificats médicaux et attestations démontrent la persistance d’un état de stress post-traumatique et d’autres séquelles après cette date.
Il fait valoir que son état de santé n’était pas stabilisé, comme en attestent le suivi psychiatrique et psychologique continu, les consultations régulières avec divers praticiens, la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et, plus tard, une décision d’inaptitude définitive à son poste.
En défense, la CCAS de la [8] aux termes de ses conclusions soutenues par son agent audiencier demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] [J] [W] de toutes ses demandes ;
— Confirmer purement et simplement les décisions du 09 mars 2023 de la CCAS de la [8] fixant la date de consolidation au 26 mars 2023 et la date de reprise du travail au 27 mars 2023
— Entériner l’avis la CRAM du 30 mai 2023 ;
— Condamner Monsieur [B] [J] [W] d’avoir à payer à la CCAS de la [8] la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’instance.
La CCAS de la [8] soutient en substance que les décisions du médecin conseil fixant la consolidation des lésions au 26 mars 2023 et la reprise du travail au 27 mars 2023 sont parfaitement fondées et ont été confirmées par la Commission de recours amiable médicale le 30 mai 2023. Elle rappelle que la consolidation ne signifie pas guérison totale ni absence de soins, mais stabilisation des séquelles, et que la reprise du travail au sens du droit de la sécurité sociale ne se confond pas avec l’aptitude au poste statutaire, qui relève du médecin du travail.
La CCAS insiste sur l’indépendance et la compétence des médecins conseils, qui peuvent se fonder sur les pièces médicales sans examen physique obligatoire. Elle affirme que l’avis de la CRAM, rendu après analyse des certificats médicaux fournis par Monsieur [J]-[W], s’impose et ne peut être remis en cause faute d’éléments nouveaux et que les pièces produites par le demandeur, notamment postérieures à 2023, ne démontrent pas une incapacité à exercer une activité quelconque mais seulement des difficultés à son poste de machiniste receveur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 5 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le requérant a contesté la décision de la CCAS de la [8] de fixer sa consolidation au 26 mars 2023, décision confirmée par l’avis de la CRAM.
Il soutient que la décision n’a pas été précédée d’un examen clinique par le médecin conseil, ni d’une phase d’échanges contradictoires. Il indique que son état n’est toujours pas stabilisé et verse aux débats plusieurs éléments médicaux.
Il ressort notamment des pièces produites par Monsieur [J]-[W] que son état de santé n’était pas stabilisé à la date du 26 mars 2023. Les certificats médicaux versés aux débats, notamment ceux du Dr [Y] (psychiatre), du Dr [F] (médecin traitant), ainsi que les attestations de suivi psychologique et kinésithérapeutique postérieures à cette date, démontrent la persistance de troubles évolutifs liés à l’accident du travail du 26 décembre 2021. De plus, la reconnaissance ultérieure de la qualité de travailleur handicapé et la décision d’inaptitude définitive à son poste de machiniste receveur confirment que l’état de santé du requérant n’était pas stabilisé au moment retenu par le médecin conseil.
Ces éléments, postérieurs à la date de consolidation retenue par la CCAS de la [8] ou établis dans ses suites immédiates, justifient d’une possible évolution de l’état de santé du requérant postérieurement à la date du 26 mars 2023 retenue, et méritent d’être soumis à un expert selon les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en raison de la nature du litige et de l’urgence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au :
Docteur [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 6]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [B] [J] [W] ;
— examiner Monsieur [B] [J] [W] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si à la date du 26 mars 2023, Monsieur [B] [J] [W] était consolidé de son accident du travail déclarée le 26 décembre 2021 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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