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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 déc. 2023, n° 15/16291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/16291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, La Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 15/16291
N° MINUTE :
Assignations des :
21 et 22 Octobre 2015
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0794 et par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représentée
Décision du 19 Décembre 2023
19ème chambre civile
RG 15/16291
PARTIE INTERVENANTE
Madame [O] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Présidente de la formation
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assesseurs
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2023 présidée par Madame [V] [Z] tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 1] 1975, a été victime le 26 janvier 2012 à [Localité 11], d’un accident de la circulation en chutant sur la voie publique en raison de la présence de boue sur la chaussée alors qu’il circulait au guidon d’un scooter appartenant à son employeur, la société Illico Presto, et assuré par la société AXA. Cet accident a été pris en charge en tant qu’accident travail-trajet.
Par actes des 21 et 22 octobre 2015 et 26 juillet 2016, Monsieur [N] [W] a assigné la compagnie d’assurance SMABTP, la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Gironde et SA SWISSLIFE prévoyance et santé et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES (FGAO) devant la 19ème chambre du tribunal de grande instance de Paris pour solliciter la réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident.
Décision du 19 Décembre 2023
19ème chambre civile
RG 15/16291
Par jugement en date du 2 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
Dit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables au présent litige ;Dit qu’un ou plusieurs véhicules de la société FAYAT étaient impliqués dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [W] ;Dit que le droit à indemnisation de M. [N] [W] est entier sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;Mis hors de cause le FGAO ;Ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr [R] [K] ;Déclaré le jugement commun à la SA SWISSLIFE prévoyance et santé ;Sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de Gironde ; Condamné la compagnie SMABTP à payer à M. [N] [W] une provision de 20.000 euros et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la compagnie SMABTP aux dépens ;Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par arrêt rendu le 27 mai 2019, la Cour d’appel de [Localité 5] a :
Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 juin 2017 en ce qu’il a :. dit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables au litige ;
. dit qu’un ou plusieurs véhicules de la société Fayat étaient impliqués dans l’accident de la circulation dont a été victime [N] [W] ;
. dit que le droit à indemnisation de [N] [W] était entier sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
. Mis hors de cause le FGAO ;
. avant dire droit sur le fond, ordonné une mesure d’expertise ;
. déclaré le jugement commun à la société Swisslife Prévoyance et Santé ;
. sursis à statuer sur les demande de la CPAM de Gironde ;
. condamné la SMABTP aux dépens ;
Infirmé le jugement pour le surplus ;Condamné la SMABTP à payer à [N] [W] une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;Rejeté la demande de provision présentée par la CPAM de Gironde ; Déclaré l’arrêt commun à la société Swisslife Prévoyance et Santé ;Condamné la SMABTP aux dépens ;Condamné la SMABTP à payer à [N] [W] la somme de 3.000 euros et à la CPAM de Gironde la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Deux expertises avaient été préalablement diligentées par les médecins conseils de l’assureur et M.[N] [W] le 31 janvier 2013 et le 12 mars 2015, concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressé. L’expert judiciaire aux termes d’un rapport dressé le 29 mars 2021, a conclu ainsi que suit :
*blessures subies : luxation externe du genou droit, fracture déplacée du plateau tibial interne du genou droit, lésions du sciatique poplité externe et du sciatique poplité interne ;
*hospitalisation :
. du 26 janvier au 3 février 2012
. du 28 mars 2012 au 6 avril 2012,
. de jour 5 jours sur 7 du 10 avril 2012 au 28 septembre 2012 ;
. du 27 avril au 18 mai 2012 ;
. de jour les 26 juin 2012, 25 juillet et 3 octobre 2012
. du 6 au 10 février 2013.
*Arrêt d’activité : du 26 janvier 2012 au 30 novembre 2014
*consolidation des blessures : 1er décembre 2014 en accident du travail avec un taux d’incapacité permanente fixé à 45% ;
*déficit fonctionnel temporaire :
. DFTT du 26 janvier au 3 février 2012 correspondant à l’hospitalisation initiale ;
. DFT partiel à 75% lors de la prise en charge en cadre familial avec alitement et fauteuil roulant manuel du 4 février au 27 mars 2012 ;
. DFTT du 28 mars au 6 avril 2012 ;
. DFT partiel au taux de 75% du 7 au 26 avril 2012 ;
. DFTT lors du problème infectieux du 27 avril au 18 mai 2012 ;
. DFT 75% du 19 au 29 mai 2012 ;
. DFTT du 30 mai au 3 juin 2012 ;
. DFT partiel 75% du 4 juin au 28 septembre 2012 ;
. DFT partiel 50% du 29 septembre 2012 au 5 février 2013 ;
. DFTT du 6 au 10 février 2013 ;
. DFT partiel à 50% du 11 février 2013 au 1er décembre 2014.
*déficit fonctionnel permanent : 38% : enraidissement douloureux du genou droit instable avec varum majoré/ atteinte SPI-SPE sensitivomotrice/ mouvements sous-taliens réduits et équinisme du pied/amyotrophie étagée du membre inférieur droit/retentissement psychologique et psychotraumatique
*souffrances endurées : 5/7 ;
*préjudice esthétique temporaire : 4/7 ;
*préjudice esthétique définitif : 3,5/7
*préjudice d’agrément : abandon de la pratique de la moto, le VTT, le ski alpin, le football en salle, les randonnées, il est handicapé pour toutes les activités sportives sollicitant les membres inférieurs et s’est investi dans une activité de handball en fauteuil roulant ;
*préjudice sexuel : existant gênes posturales et du fait du retentissement psychotraumatique tout en maintenant la fonction sexuelle et la fonction de procréation ;
*retentissement professionnel : inaptitude définitive à l’activité de dépanneur immobilier. Imputabilité de la nécessité d’une reconversion en relation avec l’inaptitude. Statut RQTH justifié. Restrictions sur activité professionnelle.
*Assistances :
. 2h30 par jour sur la période du 26 janvier 2012 au 28 février 2013 hors périodes d’hospitalisation ;
. 1 h par jour du 1er mars 2013 au 1er décembre 2014 ;
. viagère 2h par semaine ;
.Entretien du parc immobilier qu’il ne peut assumer qui devra être pris en considération en complément des assistances déjà formulées par ailleurs
*aménagement du véhicule : inversion des commandes aux pieds avec boîte automatique;
* aménagement du logement : aménagement au rez-de-chaussée, chambre, salle de bains, chaise douche, barre de soutien ;
* soins futurs :
. matériels :
Semelles orthopédiques dans la chaussure droite (une à deux semelles annuelles à renouveler de façon définitive) ;
Une orthèse anti-équin à renouveler tous les ans ou tous les deux ans ;
Une canne pour les déplacements extérieurs avec renouvellement des embouts ;
Une chaise douche pour faciliter la toilette.
. traitement médicamenteux :
Traitement antalgique : efferalgan 1000 1 boîte tous les mois
Nouvelles séances de kinésithérapie possibles réduites et d’entretien
. suivi médical :
Surveillance orthopédique
Suivi par le médecin traitant.
* Réserves évolutives : elles sont significatives car il est fort probable que M. [W] développe une gonarthrose majeure de son genou droit qui devra nécessiter des traitements complémentaires, soit d’ostéotomie de valgisation mais il ne les a pas acceptées à ce jour. Il est probable que lorsque l’évolution se fera vers une accentuation significative des éléments douloureux il ne sera plus possible de retenir une telle indication chirurgicale et que très probablement, avec toutes les réserves susceptibles d’être retenues en raison du problème infectieux survenu, il pourra nécessiter avec investigations complémentaires d’un traitement chirurgical de prothèse totale de genou droit. Il est également possible qu’il puisse bénéficier d’autres séances d’injection d’acide hyaluronique.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 27 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [W] et Mme [O] [S] demandent au tribunal de :
* de condamner la SMABTP, à payer à M.[N] [W] :
— 2.426,90 euros au titre des frais divers avant consolidation
— 43.975 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
— 5.574 euros au titre des frais divers post consolidation
— 46.157,30 euros au titre de l’aménagement du véhicule
— 205.412,40 euros au titre de la tierce personne post consolidation ;
— 17.887,50 euros au titre du DFT ;
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 138.000 euros au titre du DFP ;
— 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 15.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens avec distraction au profit de maître Frédéric LE BONNOIS avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
* de condamner la SMABTP à payer à [O] [S] :
— 7.259,84 euros au titre des frais divers ;
— 7.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* prononcer le doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités fixées par le tribunal à compter du 26 septembre 2012 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif ;
* dire que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 29 septembre 2013 ;
* juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande soit par assignation signifiée par voie d’huissier à SMABTP, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Gironde et à la Swisslife Prévoyance ;
* ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
* mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des tarifs des huissiers devra être supporté par SMABTP en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SMABTP demande au tribunal de :
*A titre principal
— déclarer satisfactoires les offres de la SMABTP formulées après imputation de la créance de la CPAM au profit de M.[W] et évaluer le préjudice corporel aux sommes suivantes :
. dépenses de santé actuelles : 0 euro
. frais divers : 2.426,90 euros ;
. tierce personne temporaire : 23.700 euros ;
. perte de gains professionnels actuels : 0 euro
. dépenses de santé futures : 0 euro
. frais divers : 5.574 euros ;
. frais de véhicule adapté : 8.737,70 euros
. tierce personne future : 78.401,79 euros ;
. perte de gains professionnels futurs : à euros
. incidence professionnelle : 0 euro
. déficit fonctionnel temporaire : 6.643,75 euros ;
. pretium doloris : 35.000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 4.500 euros
. déficit fonctionnel permanent : 133.000 euros
. préjudice esthétique permanent : 5.000 euros
. préjudice d’agrément : 5.000 euros
. préjudice sexuel : 5.000 euros
déduire des sommes allouées à Monsieur [W] la somme de 71.959,92 euros ;Déclarer satisfactoires les offres de la SMABTP formulées au profit de Mme [S] :. frais de déplacement : 500 euros ;
. préjudice d’affection : 6.000 euros
Déclarer n’y avoir lieu au doublement des intérêts ;Déclarer que les sommes allouées produiront intérêts à compter de la décision à intervenir ;Réduire à de plus justes proportions les demandes au titre des frais irrépétibles ;Limiter l’exécution provisoire à 50% ;Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;*A titre subsidiaire
— évaluer la tierce personne « immobilière » temporaire et définitive de M.[W] à la somme globale de 9.054,44 euros ;
— débouter M.[N] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 décembre 2021, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
Dire et juger les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées et y faire droit,Constater que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social M. [N] [W] qui s’élèvent à la somme de 420.786,10 euros ;Donner acte à la CPAM de la Gironde de son désistement dans le cadre des présents débats et faire valoir les droits qu’elle tient de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale ;Rejeter toute demande qui serait formulée à l’encontre de la CPAM de la Gironde.
Le FGAO initialement assigné a été mis hors de cause en vertu du jugement du 2 juin 2017 confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 27 mai 2019. La compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 juin 2023. L’affaire a été plaidée le 24 octobre 2023 et mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
En l’espèce, par jugement rendu le 2 juin 2017, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a retenu l’implication d’un ou plusieurs véhicules de la société FAYAT dans l’accident survenu le 26 janvier 2012 et dit que le droit à indemnisation de M. [N] [W] était entier sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
La compagnie SMABTP sera tenue en conséquence de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
I – Sur l’évaluation du préjudice corporel de M. [N] [W] :
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [N] [W], né le [Date naissance 1] 1975 et âgé par conséquent de 36 ans lors de l’accident, 39 ans à la date de consolidation de son état de santé, 48 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de dépanneur immobilier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, M. [N] [W] sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1% et la SMABTP sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais de 2020 au taux de 0%. Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
Les préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé définitif, daté du 9 août 2021, le montant des débours de la CPAM de la Gironde s’est élevé à 87.984,26 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 63.630,96 eurosFrais médicaux : 5.229,50 eurosFrais Pharmaceutiques : 1.373,88 eurosFrais d’appareillage : 1.524,03 eurosFrais de transport : 16.225,89 euros
Elles ont été prises en charge par la société mutuelle pour la somme de 613,32 euros
M. [N] [W] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice qui n’est constitué que des débours des organismes sociaux.
— Frais divers avant consolidation
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, M.[N] [W] sollicite la somme totale de 2.426,90 euros incluant la somme de 1.913,60 euros au titre de la rémunération de son médecin conseil, la somme de 49,30 euros au titre des frais de télévision à l’hôpital et 464 euros au titre de frais de conduite. La SMABTP accepte cette indemnisation.
Au vu de l’accord des parties, la somme de 2.426,90 euros sera allouée à M.[N] [W] au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Outre le volume d’heure évalué par l’expert au titre de l’assistance par tierce personne M. [N] [W] demande l’indemnisation d’une heure d’assistance par semaine correspondant à l’entretien des immeubles lui appartenant. Il demande l’application d’un taux horaire de 25 euros conforme aux tarifs pratiqués par les associations et se réfère à l’étude de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et la direction générale de la cohésion sociale du mois de mai 2016. Il souligne son incapacité à gérer son parc immobilier ajoutant que les avis d’impositions produits mentionnant des revenus fonciers, établissent sa qualité de propriétaire. Il communique également les mandats de gestion de 3 appartements de 2004 et 2007 justifiant qu’il est bien propriétaire de 3 appartements, en location depuis 2004 pour l’un et depuis 2007 pour les deux autres. L’aide humaine à ce titre est selon lui justifiée par la nécessité d’entretenir et de remettre en état les biens. Il procède donc au calcul suivant :
— 2,5 heures du 26 janvier 2012 au 28 mars 2013 (hors 41 jours d’hospitalisation), soit 386 jours : 2,5hx386 jours x 25 euros= 24.125 euros
— 1h par jour du 1er mars 2013 au 1er décembre 2014, soit 641 jours : 641 jours x 1h x 25 euros = 16.025 euros
— 1h par semaine du 26 janvier 2012 au 1er décembre 2014, soit pendant 1.069 jours, 153 semaines : 153 x 25 euros = 3.825 euros.
La SMABTP sollicite le rejet de la demande d’aide humaine au titre de la gestion du patrimoine immobilier, cette demande n’étant étayée par aucune pièce et n’étant pas liée à l’accident. Elle souligne l’absence d’éléments sur le nombre et les qualités des immeubles concernés ainsi que leur date d’acquisition. Elle relève que l’existence de mandats de 2004 et 2007 indique que la gestion avait été déléguée alors que [N] [W] résidait à la Martinique en 2004. Elle ajoute que l’entretien des biens immobiliers incombe aux locataires, qu’aucun bail n’est produit, que les frais éventuellement exposés à ce titre ont été passés en charge sur les revenus fonciers permettant de minorer le revenu fiscal. Elle fait valoir subsidiairement que cette aide ne pourrait être évaluée qu’à hauteur d’une heure par mois. La SMABTP relève que les besoins d’aide ont été satisfaits bénévolement par la famille de M. [N] [W] et demande l’application d’un taux horaire de 15 euros pour les 1.580 heures retenues par l’expert.
SUR CE,
Il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
2h30 par jour, hors hospitalisations du 26 janvier 2012 au 28 février 2013 et non le 28 mars 2013 comme indiqué dans les écritures de M. [N] [W]1h par jour du 1er mars 2013 au 1er décembre 2014En complément l’entretien du parc immobilier confié à des tiers.
S’agissant du besoin d’assistance par tierce personne précisément évalué par l’expert, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
2,5 heures x (400 jours – 41 jours d’hospitalisation) x 18 euros = 16.155 euros1 heure x 641 jours x 18 euros = 11.538 eurosSoit un total de 27.693 euros.
S’agissant du complément sollicité au titre de l’entretien du parc immobilier, M. [N] [W] exerçait la profession de dépanneur immobilier avant l’accident et indique, aux termes de ses écritures, être propriétaire de 3 appartements mis en location. Pour en justifier, M. [N] [W] produit ses avis d’impôts sur le revenu mentionnant des revenus fonciers nets :
pour l’année 2015 : 9.879 euros ;pour l’année 2016 : 14.040 euros ;pour l’année 2017 : 17.116 euros ;pour l’année 2018 : 4.209 euros.
Il verse également des mandats de gérance confiés à une agence en date des 4 juin 2004, 27 décembre 2007 et 5 novembre 2007 concernant des biens immobiliers situés à deux adresses différentes et prévoyant notamment l’entretien des immeubles à l’agence. Si ces éléments indiquent que M. [N] [W] et sa compagne étaient propriétaires de biens immobiliers mis en location, ils demeurent très lacunaires s’agissant de l’importance de ce patrimoine immobilier, des modalités de gestion et d’entretien actuelles de ces biens en l’absence de production des titres de propriété et de baux en cours. Il n’est notamment pas démontré que M. [N] [W] les entretenait précédemment personnellement en y réalisant des travaux d’entretien et qu’il ait recours à des tiers depuis l’accident.
Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne supplémentaire pour la gestion de son parc immobilier, ce poste de préjudice étant de surcroît destiné à la compensation d’activités non professionnelles.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M.[N] [W] travaillait en tant que dépanneur pour la société ILLICO PRESTO et percevait un salaire de 1.601 euros. Il indique avoir perçu les indemnités de la CPAM et n’avoir subi aucune perte de salaire à ce titre.
La CPAM de GIRONDE indique avoir versé des indemnités journalières à hauteur de 56.681,40 euros conformément au décompte définitif produit.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM de la Gironde, il ne revient à M.[N] [W] aucune indemnité complémentaire.
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont évaluées à la somme de 69.056,84 euros par la CPAM.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à M.[N] [W] aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers après consolidation
M.[N] [W] demande à ce titre la somme de 5.574 euros correspondant aux honoraires de son médecin conseil ayant participé à l’expertise. La SMABTP accepte cette demande. Il y a donc lieu d’allouer à M. [N] [W] la somme de 5.574 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M.[N] [W] sollicite la somme de 205.412,40 euros sur la base d’un montant horaire de 25 euros, correspondant à :
— 2h par semaine du 2 décembre 2014 au 31 décembre 2022, soit 2.582 jours, 369 semaines (369 x 2h x 25 euros) = 18.450 euros
— 2h par semaine à compter du 1er janvier 2023 à titre viager : (57 semaines x 2h x 25 euros x 41,576) = 118.491,60 euros
— 1h par semaine du 2 décembre 2014 au 31 décembre 2022 soit pendant 2.582 jours, 369 semaines (369 x 1h x 25 euros )= 9.225 euros ;
— 1h par semaine à compter du 1er janvier 2023 à titre viager (57 semaines x 1h x 25 euros x 41.576) = 59.245,80 euros
La SMABTP sollicite le débouté de l’assistance tierce personne pour la gestion du parc immobilier. Elle demande ensuite de retenir pour la période échue un coût horaire de 15 euros soit 317 semaines x 2h x 15 euros = 9.510 euros. Pour l’indemnité à échoir, elle propose de retenir un coût horaire de 18 euros soit 57 semaines x 18 euros x 2h x 33,573 = 68.891,79 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne:
2 h par semaine en viager post-consolidationEn complément l’entretien du parc immobilier confié à des tiers, à préciser.
Compte tenu des développements consacrés à l’assistance par tierce personne temporaire, au vu des pièces produites, il n’y a pas lieu de retenir une heure hebdomadaire supplémentaire pour l’entretien du parc immobilier.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour les arrérages échus et de 22 euros pour les arrérages à échoir, adapté à la situation de la victime, il convient d’allouer à M.[N] [W] la somme suivante :
Au titre des arrérages échus : du 2 décembre 2014 au 2 décembre 2023 soit 3.288 jours et 469,71 semaines, une somme de (469,71 x 2 heures x 20 euros) = 18.788,40 euros.Au titre des arrérages à échoir à compter du 2 décembre 2023 : (57 semaines x 2h x 22 euros x 33,002 correspondant au prix de l’euro de rente viagère homme de 48 ans GP 2022 à 0%) = 82.769,01 euros.
Il sera en conséquence alloué à M.[N] [W] la somme totale de 101.557,41 euros au titre de la tierce personne pérenne.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
M.[N] [W] indique avoir été contraint de se reconvertir et avoir trouvé un CDI en qualité de dessinateur projecteur au sein de la société BIGBAT le 3 décembre 2018. Il n’a donc pas pu travailler pendant 4 ans du 1er décembre 2014 au 3 décembre 2018 soit pendant 1.463 jours correspondant à 1.463 jours x 1.601 euros/30 jours = 78.075 euros dont il déduit les indemnités pôle emploi, rémunération de stage soit 69.375 euros. Il estime avoir perdu la somme de 8.701,43 euros compensée entièrement par l’allocation de la rente accident du travail.
La SMABTP fait valoir que M.[N] [W] travaillait en CDD dont rien ne démontre qu’il aurait été renouvelé à l’issue de son terme. Donc la perte de gains doit être calculée sur la base d’une perte de chance estimée à 50%, soit une perte de 4.350 euros.
En l’espèce, au moment de l’accident, M.[N] [W] était employé en contrat à durée déterminée depuis le 17 octobre 2021 au sein de la société ILLICO PRESTO, son contrat arrivant à échéance le 22 octobre 2012 après un premier renouvellement signé le 22 janvier 2012. Il retient un salaire mensuel moyen de 1.601 euros, somme que la SMABTP ne conteste pas. Il ressort de l’expertise qu’il a fait l’objet d’arrêts de travail successifs jusqu’à la consolidation le 1er décembre 2014, étant précisé qu’il a alors entrepris un cursus de réinsertion professionnelle en s’inscrivant en Bac Pro Etudes de Bâtiments puis en BTS. Aux termes de l’expertise, M.[N] [W] a été considéré comme définitivement inapte à la reprise de son ancienne activité et la reconversion nécessaire afin d’exercer une activité adaptée doit être considérée comme totalement imputable à l’accident. Il a finalement obtenu un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SARL BIG BAT le 3 décembre 2018. M.[N] [W] n’apporte pas d’élément relatif à ses revenus avant son embauche pour la société ILLICO PRESTO permettant notamment d’apprécier la continuité de ses activités professionnelles avant l’accident et d’en mesurer donc précisément l’incidence sur ses revenus. Toutefois, compte tenu de son inaptitude à poursuivre l’activité pour laquelle il était employé et formé et de la nécessité de suivre un parcours de reconversion, il convient de retenir une perte de chance totale de continuer à percevoir des revenus équivalents à ceux qu’il percevait entre le 1er décembre 2014 et le 3 décembre 2018. Conformément au calcul opéré par [N] [W] il y a donc lieu de retenir une perte de gains professionnels futurs de 8.701,43 euros après imputation des sommes réellement perçues durant cette période.
En conséquence, après déduction du capital de la rente accident du travail d’un montant de 166.355,09 euros, il ne demeure aucune somme au profit de M.[N] [W] au titre des pertes de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M.[N] [W] indique qu’il a été reconnu comme travailleur handicapé et qu’il a travaillé pendant deux ans au sein de la société BIGBAT avant de créer une société avec son frère. Il estime à 100.000 euros cette incidence avec un solde nul après déduction de la rente accident du travail.
La SMABTP relève qu’il n’est pas justifié en quoi la privation de son ancien emploi lui cause un préjudice spécifique en l’absence de dévalorisation sur le marché du travail. Elle estime que la somme de 25.000 euros est satisfactoire.
En l’espèce, il convient de noter que M.[N] [W] qui exerçait un travail manuel a été contraint du fait de son inaptitude à se reconvertir afin d’exercer une activité conforme aux conclusions de l’expert nécessitant un poste sédentaire sans port de charges, sans piétinement, sans montée et descente d’escaliers, sans déplacements et sans accroupissement. Au prix d’efforts de réinsertion, M.[N] [W] a été employé en qualité de dessinateur projecteur au sein d’une société de BTP à compter du 3 décembre 2018, puis a créé son entreprise de nettoyage de bâtiments le 27 avril 2021.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M.[B] [W] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait et d’une certaine dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de l’impossibilité de poursuivre une activité physique à l’avenir.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 39 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 50.000 euros à ce titre. Après déduction du reliquat de la rente accident du travail d’un montant de 157.653,66 euros (166.355,09-8.701,43), aucune somme ne sera allouée à ce titre à M.[N] [W].
— Aménagement du véhicule
M.[N] [W] sollicite la somme totale de 46.157,30 euros.
S’agissant de l’inversion des pédales, M.[N] [W] explique avoir procédé à l’aménagement préconisé sur son véhicule en 2014, 2017 et 2019 pour un total de 419,37+578,15+770,15 = 1.767,67 euros et retient le prix de référence de sa dernière facture, soit 770,15 euros avec un changement réalisé tous les deux ou trois ans, soit un coût de 1.767,67 euros + (770,15 eurosx41,576)/3 ans = 12.440 euros.
S’agissant de la boîte automatique, il évalue le surcoût à 2.000 euros en moyenne et procède au calcul suivant : (2.000 euros x 3) + (2.000 euros x 41,576)/3 ans = 33.717,30 euros.
La SMABTP retient la nécessité d’un renouvellement tous les 7 ans. Pour l’inversion des pédales elle accepte la prise en charge des frais déjà exposés soit 1.767,52 euros. Elle s’oppose au calcul de M.[N] [W] qui conduit à indemniser deux fois le renouvellement de 2019 et estime qu’il y a lieu de le décaler au prochain renouvellement qui aura lieu en 2026 alors que M.[N] [W] sera âgé de 51 ans, soit 770/7ans x 30,016 = 3.301,76 euros.
S’agissant de la boîte automatique, la SMABTP relève que M.[N] [W] n’a pas encore acquis un tel véhicule et que l’indemnisation ne pourra donc intervenir qu’à compter du 1er décembre 2022 avec un premier renouvellement en 2029 lorsqu’il sera âgé de 54 ans. Elle estime qu’il n’y a pas lieu à capitalisation viagère dès lors qu’à compter du 1er janvier 2035 la commercialisation des véhicules neufs à moteur thermique sera prohibée et que la distinction entre boîtes de vitesse sera caduque. Elle propose donc une capitalisation jusqu’au 1er janvier 2035 et de retenir le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 60 ans pour une victime âgée de 54 ans. Elle offre donc le prix de l’achat initial 2.000 euros et 2.000 euros/7 ans x 5,857 = 2.000 + 1.673,42 euros = 3.673,42 euros.
SUR CE,
Compte tenu des séquelles présentées par M.[N] [W], l’expert retient au titre des aménagements nécessaires du véhicule, la nécessité de procéder à l’inversion des commandes aux pieds et à l’installation d’une boîte automatique.
Inversion des commandes aux pieds :
M.[N] [W] produit pour cet aménagement trois factures de garage du 19 juin 2014 pour un montant de 419,37 euros, du 12 septembre 2017 pour un montant de 578,15 euros et du 8 août 2019 pour un montant de 770,15 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation des aménagements déjà réalisés acceptée par la SMABTP correspondant à la somme de 1.767,67 euros.
Pour l’avenir, il convient de retenir un délai de renouvellement du véhicule de 7 années qui apparaît raisonnable sur la base du montant de la dernière facture produite, soit 770,15 euros correspondant à un montant annuel de 770,15 euros/7 = 110,02 euros. Il y a lieu de retenir la nécessité d’un renouvellement à compter du 8 août 2026, date à laquelle M.[N] [W] sera âgé de 50 ans, soit un montant de 110,02 euros x 31,211 (prix de l’euro de rente viagère GP 2022 à 0%) = 3.433,83 euros.
Il en résulte un montant total pour l’inversion des commandes de 5.201,50 euros.
Boîte de vitesse automatique :
M.[N] [W] et la SMABTP s’accordent sur le montant du surcoût lié à l’achat d’un véhicule muni d’une boîte automatique à hauteur de 2.000 euros. Il n’y a par ailleurs pas lieu de limiter le besoin de cette adaptation au vu d’une nouvelle règlementation proscrivant les véhicules équipés d’une boîte de vitesse manuelle susceptible d’entrer en vigueur le 1er janvier 2035 et susceptible de modification dans l’intervalle. Ce besoin sera indemnisé à compter de la consolidation de l’état de santé de M.[N] [W] donc du 1er décembre 2014 sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, soit un coût annuel de 285,71 euros.
Ainsi, au titre des arrérages échus entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2023, il revient à M.[N] [W] la somme de (2.000 euros+285,71 euros + 285,71 euros) = 2.571,42 euros. Au titre des arrérages à échoir, à compter du 1er décembre 2023, M. [N] [W] étant âgé de 48 ans : 285,71 euros x 33,002 = 9.429 euros.
Soit un montant total pour une boîte automatique de 12.000,42 euros et un montant total pour l’aménagement complet du véhicule de 17.201,92 euros.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M.[N] [W] sollicite le calcul sur une base de 30 euros par jour, soit 17.887,50 euros. La SMABTP demande un calcul sur une base de 25 euros par jour.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. DFTT du 26 janvier 2012 au 3 février 2012, du 28 mars 2012 au 6 avril 2012, du 27 avril 2012 au 18 mai 2012, du 30 mai 2012 au 3 juin 2012 et du 6 février 2013 au 10 février 2013, soit 51 jours ;
. DFT partiel à 75% du 4 février au 27 mars 2012, du 7 avril 2012 au 26 avril 2012, du 19 mai 2012 au 29 mai 2012, du 4 juin 2012 au 28 septembre 2012, soit 201 jours ;
. DFT partiel 50% du 29 septembre 2012 au 5 février 2013 et du 11 février 2013 au 1er décembre 2014, soit 789 jours;
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (51 jours x 27 euros) + (201 jours x 27 eurosx75%) + (789 jours x 27 euros x 50%)= 16.098,75 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M.[N] [W] demande la somme de 35.000 euros compte tenu de leur évaluation à 5/7 par l’expert en raison du choc initial, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, du port d’un fixateur externe, des soins, de la rééducation, des immobilisations et des répercussions psychologiques. La SMABTP accepte cette somme.
Conformément à l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 35.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
M.[N] [W] demande la somme de 10.000 euros. La SMABTP offre la somme de 4.500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire a été coté à 4/7 par l’expert en raison notamment des abords chirurgicaux, du port d’orthèse, du port du fixateur externe, de l’usage d’un fauteuil roulant, de l’usage de béquilles double et simple, de la déformation du genou droit, de la marche avec importante boiterie et des atteintes neurologiques. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M.[N] [W] demande la somme de 138.000 euros et rappelle que la rente accident du travail ne s’impute pas sur cette indemnisation. La SMABTP évalue ce préjudice à 133.000 euros.
L’expert a retenu un taux global de déficit fonctionnel permanent de 38 % correspondant aux séquelles suivantes :
Un genou droit instable, douloureux à l’effort, enraidi et présentant une déformation accentuée d’un genu varum préexistant du fait des atteintes des plans ligamentaires profonds touchant de façon plus prononcée le ligament croisé postérieurIl n’y a pas de flexum, il persiste une limitation en flexion et une mobilité rotulienne réduite
Il y a une atteinte significative du compartiment interne
Une atteinte sensitivo-motrice touchant les sciatiques poplités interne et externe avec steppage et fauchage. Il s’y associe de ce fait une amyotrophie étagée du membre inférieur droit, un équinisme réductible nécessitant une orthèse de rappel et un enraidissement des mouvements sous-taliens.Il existe par ailleurs un retentissement psychotraumatique avec troubles du sommeil, état dépressif, en raison d’une atteinte et blessure narcissique avec sentiment de dévalorisation et rétrécissement du champ existentiel.
La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 137.560 € (valeur du point fixée à 3.620€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M.[N] [W] sollicite la somme de 8.000 euros précisant qu’il a conservé des cicatrices, une amyotrophie étagée du membre inférieur droit, une déformation du genu varum, une marche perturbée avec fauchage et steppage et un équinisme distal du pied droit. La SMABTP offre 5.000 euros.
En l’espèce, il est coté à 3,5/7 par l’expert en raison notamment des cicatrices chirurgicales sur le versant interne du genou droit, des cicatrices en relation avec la mise en place puis le retrait d’un fixateur externe fémoro-tibial versant externe, une amyotrophie étagée du membre inférieur droit, une déformation en genu varum plus prononcée du genou droit, une marche perturbée avec fauchage et steppage, un équinisme du pied droit.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 8.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M.[N] [W] sollicite la somme de 15.000 euros rappelant qu’il était très sportif. La SMABTP relève que les témoignages produits attestent d’une activité sportive de loisir sans réel détail sur la fréquence de sa pratique et offre 5.000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit :
«il existe à l’évidence des éléments justifiant un préjudice d’agrément compte tenu des séquelles orthopédiques et neurologiques. M.[N] [W] était un grand sportif, il faisait de la moto qu’il a abandonnée. Il pratiquait le VTT, le ski alpin, le football en salle et des randonnées, toutes activités qu’il a abandonnées ne pouvant plus les pratiquer. En clair il est handicapé pour toutes les activités sportives sollicitant les membres inférieurs. Il s’est investi dans une activité de handball en fauteuil roulant. L’ensemble de ces éléments justifie un préjudice d’agrément. »
S’agissant de sa pratique sportive antérieure, M.[N] [W] produit trois attestations de proches témoignant de leur pratique de la randonnée, du VTT, du football en salle. M.[N] [W], dès les premières expertises amiables a fait état de la pratique régulière de ces activités.
Dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, il sera alloué la somme de 8.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
[N] [W] demande la somme de 15.000 euros en lien avec une gêne posturale liée aux atteintes motrices touchant le membre inférieur droit. La SMABTP offre la somme de 5.000 euros.
Au titre du préjudice sexuel, l’expert retient qu’il existe des éléments justifiant un préjudice d’ordre sexuel, bien que la fonction sexuelle soit cependant conservée de même que la fonction de procréation. Il relève notamment les doléances de M.[N] [W] en lien avec les atteintes motrices touchant le membre inférieur droit, les troubles sensitifs de contact et d’hypoesthésie désagréable, les gênes posturales ainsi que les conséquences du retentissement psychotraumatique et de la blessure narcissique.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui accorder la somme de 6.000 euros au titre du préjudice sexuel.
III – Sur l’évaluation du préjudice de Madame [O] [S] :
Frais divers
Mme [O] [S], compagne de M.[N] [W], sollicite la somme de 7.259,84 euros selon le dispositif de ses dernières écritures. Elle explique avoir engagé des frais de déplacement important pour se rendre à son chevet durant ses hospitalisations correspondant à :
Du 26.01.2012 au 6.02.2012 : 572 kmDu 28.03.2012 au 06.04.2012 : 468 kmDu 27.04.2012 au 18.05.2012 : 1.092 kmDu 30.05.2012 au 03.06.2012 : 260 km
Soit la somme de 1.216,50 euros sur une base d’indemnisation de 0,50 euros par kilomètre outre 20,50 euros de frais de parking.
La SMABTP propose la somme de 500 euros relevant que les frais ne sont pas justifiés.
En l’absence de justificatifs du nombre de déplacements hormis les déclarations de Mme [O] [S] et de la distance entre son domicile et le lieu d’hospitalisation de son conjoint, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros correspondant au montant de l’offre de la SMABTP.
Préjudice d’affection
Ce poste de préjudice tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.
Mme [O] [S] demande la somme de 7.000 euros aux termes du dispositif de ses écritures précisant qu’elle a été choquée par l’accident de son conjoint alors que leur enfant était âgé seulement de quelques mois. Elle ajoute qu’il a été difficile de voir son conjoint diminué et touché psychologiquement.
La SMABTP propose la somme de 6.000 euros indiquant que la durée du concubinage entre M.[N] [W] et sa compagne n’est pas connue.
Il ressort des éléments relatés au cours des expertises que M.[N] [W] et Mme [O] [S] vivent en concubinage depuis 2001 et qu’il ont deux enfants, nés en 2011 et 2014. Compte tenu de la durée relativement longue ayant précédé la consolidation, des quatre hospitalisations nécessitées par son état de santé durant cette période, des séquelles persistantes tant physiques que psychologiques, il y a lieu de retenir un préjudice d’affection pour Mme [O] [S] qui justifie l’allocation de la somme de 6.000 euros.
IV – Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme :
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est demandé de fixer le point de départ du doublement des intérêts légaux au 26 septembre 2012 jusqu’à la décision et ce, sur l’indemnité globale allouée. La SMABTP s’y oppose en faisant valoir qu’elle a contesté dès l’origine l’implication du véhicule de son assuré, cette question n’ayant été tranchée que le 27 mai 2019 par la Cour d’appel de [Localité 5]. Elle ajoute avoir ensuite adressé une offre définitive dans les délais suivant la remise du rapport de l’expert.
L’accident a eu lieu le 26 janvier 2012. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 1er décembre 2014.
La SMABTP devait produire une offre provisionnelle avant le 26 septembre 2012. Il est par ailleurs constant que la contestation sur la responsabilité du conducteur assuré ou de l’implication de son véhicule dans l’accident ne dispense pas l’assureur de présenter à la victime une offre d’indemnisation. En outre, le versement de provisions ne saurait s’analyser comme une offre provisionnelle. En l’espèce, l’assureur produit des procès-verbaux de transaction signés par M.[N] [W] et la compagnie AXA les 6 mars 2012 (3.000 euros), le 21 juin 2012 (2.000 euros), le 20 novembre 2012 (3.000 euros) et le 15 mars 2013 (10.000 euros). Ces provisions ne sont accompagnées d’aucune offre détaillant les postes de préjudice ni d’aucune lettre explicitant un refus de prise en charge. Il n’est dès lors pas justifié d’une offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident et la sanction du doublement des intérêts au taux légal est encourue à compter du 26 septembre 2012.
La SMABTP justifie avoir formulé une offre définitive le 17 mai 2021 adressée à M.[N] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette offre comporte plusieurs postes chiffrés ou détaillés, mais aucune proposition au titre de l’assistance par tierce personne pérenne en dépit des conclusions de l’expert en ce sens. Cette offre incomplète n’a donc pas eu pour effet d’interrompre le cours des intérêts. Seule l’offre contenue dans les conclusions signifiées par la SMABTP le 10 février 2022 apparaît complète et non manifestement insuffisante.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation au paiement au titre de la réparation des préjudices de M.[N] [W] d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur le montant de l’offre contenue dans les conclusions du 10 février 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 26 septembre 2012 au 10 février 2022.
Il y a également lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil à compter de la demande en ce sens dans les conclusions de M.[N] [W] du 9 décembre 2021.
Il n’y a en revanche pas lieu d’appliquer le doublement des intérêts aux sommes allouées à Mme [O] [S].
V – Sur les demandes accessoires :
S’agissant d’une action en réparation dont le bien-fondé relève de l’appréciation du tribunal, il y a lieu de rejeter la demande de report des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en plus de la sanction au titre de l’offre tardive déjà prononcée à laquelle il a été fait droit. Ainsi les intérêts au taux légal ne seront alloués qu’à compter du prononcé du jugement.
La SMABTP, qui est condamnée, supportera les dépens incluant les frais d’expertise avec distraction au profit de Maître [E] [H].
En outre, la SMABTP devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de 3 000 euros au profit de M.[N] [W] et de Mme [O] [S].
Il n’est en revanche pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 juin 2017 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 27 mai 2019 ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M.[N] [W] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 janvier 2012 est entier ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à M.[N] [W], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 0 euros (après déduction de la créance de la CPAM 87.984,26 euros et de la mutuelle et 613,32 euros)
— Frais divers: 2.426,90 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 27.693 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 0 euros (après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM de 56.681,40 euros)
— Frais divers post-consolidation : 5.574 euros
— Dépenses de santé futures : 0 euros (après déduction de la créance de la CPAM à ce titre de 69.056,84 euros)
— Assistance par tierce personne permanente : 101.557,41 euros
— Frais de véhicule adapté: 17.201,92 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : 0 euros (après déduction de la rente accident du travail de 166.355,09 sur la somme fixée à 8.701,43 euros)
— Incidence professionnelle : 0 euros (après déduction du reliquat de la rente accident du travail de 157.653,66 euros sur la somme fixée à 50.000 euros)
— Déficit fonctionnel temporaire: 16.098,75 euros
— Souffrances endurées: 35.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire: 5.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent: 137.560 euros
— Préjudice esthétique permanent: 8.000 euros
— Préjudice d’agrément: 8.000 euros
— Préjudice sexuel: 6.000 euros
DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles versées à titre de provision ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à M.[N] [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 10 février 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 26 septembre 2012 et jusqu’au 10 février 2022 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil à compter du 9 décembre 2021 ;
DONNE ACTE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE de son désistement ;
Constate que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE s’élève à la somme de 420.786,10 euros ;
Condamne la SMABTP à payer à Mme [O] [S], à titre de son préjudice par ricochet les sommes suivantes :
— Frais divers : 500 euros ;
— Préjudice d’affection : 6.000 euros ;
REJETTE la demande formée au titre du doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées à Mme [O] [S] ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [E] [H] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à M.[E] [W] et à Mme [O] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de GIRONDE et à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 19 Décembre 2023.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTGéraldine CHARLES
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