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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 21 mai 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G74D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ROUAUD de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 novembre 2021 (n°38199908161), la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [I] [V] un crédit amortissable d’un montant de 18.571 euros remboursable en 81 mensualités de 268,44 euros hors assurance, au taux débiteur fixe annuel de 4,75%.
La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [I] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2023 distribué le 2 juin suivant, une mise en demeure de régler ses échéances impayées dans un délai de 15 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Madame [I] [V] le 20 juin 2023, la société SOGEFINANCEMENT a excipé de la déchéance du terme et réclamé à Madame [I] [V] l’entier solde dû au titre dudit crédit.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
*Et vu la déchéance du terme, la condamner au paiement de la somme de 15.898,88 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L 311-24 du code de la consommation,
— La condamner en outre au paiement de la somme de 1.278,06 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,
*Subsidiairement,
— Entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence condamner Madame [I] [V] au paiement de la somme de 15.898,88 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû outre la somme de 1.278,06 euros au titre de l’indemnité légale, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
— le cas échéant, entendre déclarer irrecevable tout demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur,
*S’il devait toutefois en être jugé autrement, au visa de l’article 1178 du code civil,
— condamner Madame [I] [V] au paiement de la somme de 18.571,00 euros (montant du capital emprunté déduction faite des versements),
*A titre infiniment subsidiaire :
— la condamner au paiement de la somme de 18.571,00 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié (montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués),
— Et condamner en outre Madame [I] [V] au paiement de la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.
Lors de l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance et dépose ses écritures. Elle fait état d’un plan de surendettement.
Madame [I] [V] régulièrement citée par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025.
Suivant note en délibérée autorisée en date du 10 mars 2025, il a été produit la décision de la commission de surendettement des particuliers entrée en application le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du ou d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement est réputé contradictoire, étant susceptible d’appel.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 30 janvier 2023. La demande a été introduite le 13 janvier 2025.
Par conséquent, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat signés entre les parties prévoit chacun que le prêteur peut résilier le contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse.
La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [I] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2023 distribué le 2 juin suivant, une mise en demeure de régler ses échéances impayées dans un délai de 15 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Madame [I] [V] le 20 juin 2023, la société SOGEFINANCEMENT a excipé de la déchéance du terme et réclamé à Madame [I] [V] l’entier solde dû au titre dudit crédit.
Par conséquent, la déchéance du terme est acquise concernant le crédit amortissable souscrit par le 27 novembre 2021 (n°38199908161) auprès de la société SOGEFINANCEMENT par Madame [I] [V].
Sur l’impact de la procédure de surendettement :
L’article L 733-16 dispose que « les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ».
Il est de solution constante que pendant le cours de la procédure de surendettement le créancier est en droit d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution du titre sera différée pendant la durée du plan.
Il convient donc de déterminer la créance, laquelle sera réglée dans les conditions et limites fixées par les mesures imposées par la Commission de surendettement.
En effet, en l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Loiret a, suivant décision du 25 janvier 2024 approuvé le réaménagement des échéances du crédit litigieux(n°38199908161) pour un solde restant dû de 18.005,90 euros, applicable à compter du 30 avril 2024, à savoir : un moratoire de 25 mois suivi de 2 mensualités de 40,45 euros et de 57 mensualités de 105,07 euros et un effacement partiel de la dette à hauteur de 11.936,01 euros. Le tout au taux d’intérêt à 0%. Par suite, le moratoire de 25 mois est en cours.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L312-12 de ce même code, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est admis que c’est sur le prêteur que pèse la charge de la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de la conformité de son contenu à la loi. Ainsi, l’existence au sein des documents signés par l’emprunteur d’une clause type selon laquelle ce dernier reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne ne suffit pas à prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information. De même, la production par le prêteur de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée qui ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni ses initiales ne peut utilement corroborer la clause type susmentionnée.
Selon l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information normalisées européennes (FIPEN) produite renseignées notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, ne portent ni la signature, ni même les paraphes des emprunteurs, alors que ces documents émanent de la seule banque. Il convient de préciser en outre que cette fiche n’est pas intégrée dans la liasse contractuelle.
Par conséquent, la SA FRANFINANCE ne prouve pas qu’elle a fourni à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, la fiche d’informations précontractuelles lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement. Dès lors, la SA FRANFINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels, et ce à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats et notamment du décompte expurgé versé aux débats, la créance de la SA FRANFINANCE s’élève à la somme de, au titre du crédit amortissable n°38199908161 : 14.872,70 euros (18.571,00 -3.698,30).
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [V] au paiement au profit de la SA FRANFINANCE dans les termes qui suivent :
Madame [I] [V] sera condamnée au paiement de cette sommes dans les délais et limites et selon les modalités prévues par les mesures décidées par la décision de la commission de surendettement. Il convient de rappeler que le cours des intérêts a été arrêté par la décision de réaménagement des mesures.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [V] supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [I] [V] au paiement au profit de la SA FRANFINANCE de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit du crédit amortissable n°38199908161 consenti par la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE à Madame [I] [V] le 27 novembre 2021 d’un montant de 18.571 euros,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du crédit amortissable n°38199908161 consenti à Madame [I] [V] le 27 novembre 2021 avec et ce à compter de cette date,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation,
CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14.872,70 euros au titre du crédit amortissable n° n°38199908161 du 27 novembre 2021,
DIT que Madame [I] [V] sera condamnée au paiement de ces sommes dans les délais et limites et selon les modalités prévues par les mesures de réaménagement imposées par la décision de la commission de surendettement du Loiret en date du 25 janvier 2024 applicable à compter du 30 avril 2024,
RAPPELLE que le cours des intérêts a été arrêté par ladite décision de réaménagement des mesures imposées concernant Madame [I] [V] par la commission de surendettement des particuliers du Loiret,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens,
CONDAMNE Madame [I] [V] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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