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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 22/10153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires
Me Anne-Sophie LILTI #C1144Me Benjamin PORCHER #G450+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/10153
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYED
N° MINUTE :
Assignation du
10 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 1er juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Sophie LILTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1144,
et par Me Marion NASS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. RENT TECHNOLOGIES, venant aux droits de la S.A.S.U. AMMONITIA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin PORCHER de la S.E.L.A.S. PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10153 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYED
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU DU LITIGE
Mme [B] [U] est propriétaire d’un appartement de type F3 situé [Adresse 5].
Elle a confié la gestion immobilière et locative de ce dernier à la SASU AMMONITIA, par le biais d’un mandat de « gestion pérennité patrimoniale » (n°1499) en date du 29 janvier 2015.
Aux termes de ce mandat, la SASU AMMONITIA a accepté de fournir une garantie de paiement des loyers impayés par le locataire, ainsi qu’une garantie de paiement des frais de remise en état de l’appartement loué en cas de dégradations par le locataire.
Cette garantie était libellée de cette manière dans le mandat : « En cas de non-paiement du loyer imputable au locataire, le mandataire s’engage à payer au mandant les loyers impayés par le locataire, augmentés des charges et taxes y afférentes (…).
La société AMMONITIA désignée dans les conditions particulières s’engage à payer au bailleur, son mandant, les frais de remise en état des parties privatives évacuées par les locataires défaillants, consécutifs à la dégradation des lieux par ces derniers, à l’exclusion des embellissements et travaux d’aménagement effectués par les locataires, et sous déduction d’un coefficient de vétusté (…). »
Dans ce cadre, un contrat de bail était régularisé avec M. [F] [S] et Mme [Y] pour une entrée dans les lieux au 31 juillet 2015.
Les locataires cessaient d’honorer les loyers de sorte qu’une procédure en expulsion et règlement des sommes dues était diligentée à leur encontre.
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10153 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYED
Par jugement du 16 janvier 2018, le Tribunal de Proximité de Gonesse faisait droit à ces demandes.
Mme [U] délivrait « une quittance subrogative » à la société Ammonita pour un montant de 9.109,40 € en date du 20 octobre 2018 et mettait fin au mandat de gestion de la société AMMONITIA le 23 novembre 2018 en annonçant confier cette mission à la société CFB Gestion et demandait la restitution des clefs à cette fin.
Par suite de cette reprise de gestion et de la réception des clefs, la société CFB Gestion interrogeait néanmoins Mme [B] [U] quant à l’état de l’appartement.
La société AMMONITIA rappelait par courrier du 20 avril 2018 à Mme [U] et son nouveau mandataire, que sa garantie ne couvrait pas la remise à neuf du bien.
Elle ajoutait qu’en vertu de la quittance subrogative régularisée par la demanderesse, celle-ci reconnaissait avoir été intégralement indemnisée du sinistre au titre de la garantie et renonçait ainsi à toute éventuelle réclamation concernant son exécution.
C’est dans ces conditions que Mme [U] a fait assigner la société AMMONITIA devant le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris par acte signifié le 10 juin 2021 sollicitant la condamnation de cette dernière à lui régler, avec intérêts à compter du 18 octobre 2019, les sommes de :
2.091,21 € au titre d’un prétendu solde de loyers impayés, 12.818,30 € qui correspondrait à des travaux de remise en état de l’appartement loué, 12.068 € au titre d’une perte de revenus locatifs entre le 24 avril 2018 et le 27 juin 2019, 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pôle de proximité suivant jugement en date du 19 juillet 2022 a ordonné la redistribution du dossier au profit du tribunal judiciaire, en raison du montant du litige qui excède 10 000 euros.
La société AMMONITIA a été absorbée par la société RENT TECHNOLOGIES suivant traité de fusion en date du 17 juin 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Mme [B] [U] demande au tribunal de :
« Dire et juger que la quittance subrogative signée par les parties en date du 20 octobre 2018 ne constitue pas une transaction au sens de l’article 2052 du code civil,
Prononcer la nullité de ladite quittance subrogative, en raison de l’absence de concessions réciproques des parties,
Dire et juger recevable les demandes de Mme [U],
Y faire droit,
Dire et juger que la SASU AMMONITIA engage sa responsabilité contractuelle eu égard aux fautes qu’elle a commises et à la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles,
Donner acte à la SAS RENT TECHNOLOGIES qu’elle intervient désormais aux droits de la SASU AMMONITIA, dès lors qu’elle a absorbé cette société suivant traité de fusion en date du 17 juin 2024, et dissolution de la SASU AMMONITIA le 1 er août 2024,
Condamner la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la SASU AMMONITIA, à devoir payer la somme de 1 331,21 € au titre du solde du montant des loyers impayés,
La condamner à devoir payer la somme de 12 818,30 € au titre du coût des travaux de remise en état,
La condamner à devoir payer la somme de 12 068 €, au titre de la perte de revenus locatifs sur la période du 24 avril 2018 au 27 juin 2019, ou subsidiairement, à payer la somme de 6 034 € à ce titre pour la période du 24 avril 2018 au 30 novembre 2018,
La condamner à payer la somme de 1 500 € afin de réparer le préjudice moral de Mme [U], constitué par la perte de confiance en son mandataire,
En tout état de cause,
Dire et juger que ces sommes seront augmentées du montant des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure,
Dire et juger que les intérêts se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la SAS RENT TECHNOLOGIES au versement de la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers frais et dépens.
Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du CPC. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société Ammonita demande au tribunal de :
«
JUGER la société AMMONITIA recevable et bien fondée, En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes dirigées contre la société AMMONITIA, REJETER l’exécution provisoire comme injustifiée, CONDAMNER Mme [U] à verser à la société AMMONITIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La clôture a été ordonnée le 23 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10153 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYED
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il ressort des pèces versées aux débats :
que Mme [U] est propriétaire d’un appartement de type F3 situé [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 1]) ;qu’elle a confié la gestion immobilière et locative de ce dernier à la SASU AMMONITIA, par le biais d’un mandat de « gestion pérennité patrimoniale » (n°1499) en date du 29 janvier 2015;qu’aux termes de ce mandat, la SASU AMMONITIA a accepté de fournir une garantie de paiement des loyers impayés par le locataire, ainsi qu’une garantie de paiement des frais de remise en état de l’appartement loué en cas de dégradations par le locataire ; que cette garantie était libellée de cette manière dans le mandat : « En cas de non-paiement du loyer imputable au locataire, le mandataire s’engage à payer au mandant les loyers impayés par le locataire, augmentés des charges et taxes y afférentes (…). La société AMMONITIA désignée dans les conditions particulières s’engage à payer au bailleur, son mandant, les frais de remise en état des parties privatives évacuées par les locataires défaillants, consécutifs à la dégradation des lieux par ces derniers, à l’exclusion des embellissements et travaux d’aménagement effectués par les locataires, et sous déduction d’un coefficient de vétusté (…). » ;que dans ce cadre, un contrat de bail était régularisé avec M. [F] [S] et Mme [Y] pour une entrée dans les lieux au 31 juillet 2015 ;que les locataires cessaient d’honorer les loyers de sorte qu’une procédure en expulsion et règlement des sommes dues était diligentée à leur encontre ;que par jugement du 16 janvier 2018, le Tribunal de Proximité de Gonesse faisait droit à ces demandes.Compte tenu de la date de conclusion du mandat liant les parties, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Dans le cadre d’un mandat, l’article 1991 du code civil dispose plus précisément que « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
L’article 1992 dudit code énonce enfin que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient alors au mandant qui recherche la responsabilité de son mandataire de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier dans l’exécution du mandat et d’un préjudice en lien causal avec ce manquement.
Il résulte de l’article 1993 de ce code que : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la fin de non recevoir tirée de l’obstacle d’une transaction à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet
L’article 2044 du Code civil, dispose : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 2052 du code civil dispose que : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Au titre du mandat de gestion confié à la société AMMONITIA cette dernière était ducroire des loyers et frais de remise en état à la charge du locataire au titre de la « Garantie du paiement des loyers et des réparations locatives »
Aux termes d’un acte sous seing privé intitulé « quittance subrogative », par suite de la défaillance des locataires, la société AMMONITIA s’engageait à payer à Mme [U] la somme de 9.109,40 € à titre d’indemnité en contrepartie de laquelle la bailleresse s’engageait expressément dans la « quittance subrogative » à renoncer : « à toute action ou réclamation à l’encontre de la société AMMONITIA dans le cadre de l’exécution du contrat de garantie de paiement des loyers. »
Il ressort de la lecture des stipulations claires et précises de cet acte sous seing privé intitulé « quittance subrogative » un engagement par la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITA au titre de sa garantie du chef des loyers impayés de payer à Mme [B] [U] la somme de 9.109,40 €. Mme [B] [U] s’engageant expressément et clairement dans cet acte à renoncer : « à toute action ou réclamation à l’encontre de la société AMMONITIA dans le cadre de l’exécution du contrat de garantie de paiement des loyers » en contrepartie du paiement de la somme de 9.109,40 €, de sorte que le contenu de cet acte sous seing privé s’analyse comme une transaction comportant des concessions réciproques dont il n’est nullement établi le caractère dérisoire.
Mme [B] [U] ne rapportant aucun élément de nature à constituer une cause de nullité de la transaction conclue entre les parties, l’engagement souscrit par Mme [B] [U] aux termes de cette transaction étant dénué de toute ambiguïté ainsi que les conséquences attachées à cet engagement et, cette transaction comportant bien des concessions réciproques, la demande de Mme [B] [U] tendant à voir prononcer la nullité de cette transaction sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 2052 du code civil, Mme [B] [U] est irrecevable en sa demande formée à l’encontre de la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITA du chef de la garantie des loyers impayés, tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 12.068 € au titre d’une perte de revenus locatifs entre le 24 avril 2018 et le 27 juin 2019.
En revanche, la transaction incluse dans cet acte sous seing privé ne mentionnant pas la garantie de paiement des frais de remise en état des lieux, et sauf à dénaturer les termes clairs et précis de cette transaction, il y a lieu de considérer que Mme [B] [U] est recevable dans sa demande à l’encontre de la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITA du chef de la garantie de paiement des frais de remise en état de l’appartement loué en cas de dégradations par le locataire.
Sur la demande formée par Mme [B] [U] tendant à voir condamner la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la SASU AMMONITIA, à lui payer la somme de 1 331,21 € au titre du solde du montant des loyers impayés en exécution de la transaction du 20 octobre 2018
La SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITA ne justifie pas s’être acquittée du solde restant dû au titre de son obligation en paiement de la somme de 9.109,40 € souscrite dans la transaction susvisée, solde qui s’élève à la somme de 1 331,21 euros de sorte que la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITA sera condamnée à payer cette somme à Mme [B] [U], étant observé que la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITA ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance liquide et exigible qu’elle détiendrait à l’encontre de Mme [B] [U] et qui se compenserait avec sa dette du chef de la transaction susvisée.
Il y a donc lieu de condamner la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la SASU AMMONITIA, à payer à Mme [B] [U] la somme de 1 331,21 € au titre du solde du montant des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Il ya lieu de dire que les intérêts se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande formée par Mme [B] [U] tendant à voir condamner la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la SASU AMMONITIA, à lui payer la somme de 12 818,30 € au titre du coût des travaux de remise en état
Mme [B] [U] soutient que la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITA n’a pas rempli son obligation de prendre en charge les frais de remise en état du logement litigieux suite à l’expulsion du locataire et qu’elle été contrainte de préfinancer elle-même le montant de ces travaux, qui s’élèverait, selon une facture produite, à 11 653 € HT soit 12 818,30 € TTC.
La SAS RENT TECHNOLOGIES verse au débat l’état des lieux d’entrée des locataires, en date du 31 juillet 2015 et établi contradictoirement entre l’ensemble des parties au contrat de bail. Il sera observé à titre liminaire que cet état des lieux ne comporte aucune photographie mais seulement une description écrite complétée de commentaires sur l’état du logement à l’entrée des locataires.
Pour justifier sa demande en paiement des frais de remise en état du logement, Mme [B] [U] verse au débat un constat d’huissier d’état des lieux de sortie, non contradictoire, daté du 24 avril 2018. Il sera ici précisé que l’exploitation de cette pièce sera restreinte aux seules parties descriptives écrites par la commissaire de justice, les photos annexées au constat, en noir et blanc, ne permettent pas au tribunal d’en tirer une quelconque conséquence juridique.
Après une étude comparée des deux pièces, le tribunal constate que les dégradations suivantes ont été constatées lors de l’état des lieux de sortie qui n’étaient pas mentionnées dans l’état des lieux d’entrée :
Couloir : « des traces de frottements sur l’ensemble [d’une étagère noir et sur tout l’intérieur du mur] » ;
Cuisine : « les plinthes en carreaux de carrelage sont en état avec de la saleté sur le dessus des plinthes », « les arrêtes de murs sont très abîmées, très frottées », « peinture écaillée et cloquée sur le tour [d’un mur], le mur est boursoufflé », « la partie décoration en bas est très abîmée, la plaque de décoration est décollée avec le coin qui est rongé et l’aggloméré qui est visible », « le plan de travail est également très sale. Des traces noires sont visibles sur l’ensemble », « il manque une poignée [sur l’un des placards] » ;
Salon/salle à manger : « présence de traces noires visibles en-dessous du comptoir [de la cuisine côté salle à manger] ainsi que des traces rouges. Le tout est abîmé », « présence également d’un radiateur très sale, recouvert de tâches de couleur marron » ;
Première chambre : « l’ensemble de la moquette est à changer car elle est recouverte de tâches notamment derrière la porte et sur l’ensemble de la pièce », « les plinthes sont également sales, avec de la saleté sur le dessus et des traces de frottement sur l’ensemble de la pièce », « autour de la fenêtre, présence également de traces de frottements », « radiateur qui brinquebale, décroché du mur », « présence d’une carcasse de canapé-lit » ;
Seconde chambre : « le sol est recouvert de moquette qui est à changer dans son intégralité puisqu’elle est recouverte de tâches », « les plinthes sont complétement abîmées notamment sur la plinthe en entrant à gauche où des traces d’humidités et de moisi sont visibles. La peinture est écaillées et cloqué sur l’ensemble. Sur les autres plinthes, des traces noires sont visibles », « sur tout le reste du mur en partie basse, de l’humidité est visible » ;
Salle de bain : « autour de la plaque de décoration le bois est abîmé et frotté avec des traces de papier mâché au-dessus. En partie basse, la plaque de décoration de la pporte est également abîmée et la plaque de décoration est arrachée par endroits », « dans le coin au fond à gauche, les coins des carreaux sont cassés », « les murs sont abîmés notamment à gauche derrière la porte. Présence de traces de frottements sur tous les murs de renforcements. Sur le mur en face, à côté du lavabo et également sur la partie gauche, présence de quelques traces de frottements », « le bouton qui permet de tourner le bouchon de vidange [de la baignoire] est cassé », « la douchette existante et la robinetterie sont complètement entartrées », dans l’ensemble le pourtour du lavabo est entartré, « avec des traces de dentrifrices ou de produit de nettoyage », le meuble en-dessous du lavabo présente « des traces de ronds de produits ainsi que des traces marron », présence de saleté sur le radiateur et le sèche-serviette ;
WC : sur le mur, « la peinture est écaillée et cloquée dans le coin avec également quelques traces d’humidité. La peinture est écaillée et cloquée derrière le robinet d’arrivée d’eau du cabinet des toilettes. »
Il ressort de ces constatations que ces dégradations résultent du mauvais entretien du logement par les locataires et relèvent des réparations locatives à la charge des locataires, d’où il suit que la garantie de la SAS RENT TECHLOGIES au titre de la prise en charge des frais de remise en état du logement litigieux sera mobilisée.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS RENT TECHNOLOGIES au paiement d’une partie des frais de réfection du logement établi par la facture produite par Mme [U] correspondante aux réparations locatives, à savoir :
3 564 euros au titre du « lessivage, rebouchage, enduit nécessaire, ponçage et 2 couches de peinture satiné » pour les murs, boiseries, portes et fenêtres ;1 056 euros au titre du remplacement de la « moquette sol velours coupé sur mousse y compris arrachage, grattage des mousses restantes, rebouchage succint des trous, enlèvement déblais » ;264 euros pour la « dépose complète des meubles et plan de travail cuisine […] et enlèvement à la décharge publique » ;250,80 euros pour la « dépose de la crédence en carrelage murale très encrassée et remise à niveau du support » ;211,20 euros au titre de la « fourniture et pose droite faïence murale en crédence compris joint ciment blanc » ;Soit un total de 5 346 euros.
Sur la demande formée par Mme [B] [U] tendant à voir condamner la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITA à payer la somme de 1 500 € afin de réparer le préjudice moral de Mme [U], constitué par la perte de confiance en son mandataire
Mme [B] [U] ne versant aux débats aucune pièce de nature à caractériser le préjudice moral invoqué, elle sera déboutée de chef de demande.
Sur les demandes accessoires
La partie succombante supportera les dépens.
L’équité commande de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution par provision est de droit et qu’il n’ y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETTE la demande de Mme [B] [U] tendant à voir prononcer la nullité de la transaction ;
DÉCLARE irrecevable Mme [B] [U] en sa demande, tendant à voir condamner la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société Ammonita à payer Mme [B] [U] la somme de 12.068 € au titre d’une perte de revenus locatifs entre le 24 avril 2018 et le 27 juin 2019 ;
DÉCLARE Mme [B] [U] recevable dans sa demande l’encontre de la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITA du chef de la garantie de paiement des frais de remise en état de l’appartement loué en cas de dégradations par le locataire ;
CONDAMNE la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la SASU AMMONITIA, à payer à Mme [B] [U] la somme de 1 331,21 € au titre du solde du montant des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
DIT que les intérêts se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la SASU AMMONITIA à payer à Mme [B] [U] la somme de 5 346 € au titre de sa garantie du coût des travaux de remise en état ;
REJETTE la demande formée par Mme [B] [U] tendant à voir condamner la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITA lui payer la somme de 1 500 € à titre de préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITA au paiement des dépens de l’instance et à payer à Mme [B] [U] la somme de 3 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution par provision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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