Infirmation 16 juin 2017
Cassation partielle 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-23.367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-23.367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2017, N° 15/14802 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038322404 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO00471 |
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Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 471 F-D
Pourvoi n° A 17-23.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d’intérêt économique (GIE) AGPM gestion, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l’opposant à M. V… T…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
M. T… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du groupement d’intérêt économique (GIE) AGPM gestion, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. T… a été engagé par le groupement d’intérêt économique (GIE) AGPM gestion, le 17 juin 2013, en qualité de directeur des ressources humaines ; qu’il a été licencié, le 3 décembre 2013, pour faute grave ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l’employeur, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 3 décembre 2013 et condamner l’employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l’arrêt retient que le contrat conclu entre les parties le 17 juin 2013 est régi, aux termes de son article 1er, par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurances, celles de l’accord d’entreprise en vigueur du groupe AGPM et de ses différents avenants, que l’article 1er de l’accord du 3 mars 1993 stipule que l’accord est applicable aux entreprises et organismes employeurs tels que définis par les conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 des cadres des sociétés d’assurances et de l’inspection, que pour soutenir que le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance n’est pas signataire de l’accord du 3 mars 1993, le GIE AGPM gestion se contente de produire un courriel en ce sens, parfaitement informel, de la responsable juridique assurances de personnes du GEMA, que cette seule pièce ne saurait contredire les termes parfaitement clairs de l’accord qui prévoit qu’il est applicable aux entreprises et organismes tels que définis par les conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992, que les conventions collectives du 27 mai et du 27 juillet 1992 stipulent qu’elles sont applicables aux groupements d’intérêt économique constitués ou contrôlés par les entreprises françaises ou étrangères d’assurance visées aux paragraphes 1 à 6 inclus de l’article L. 310-1 du code des assurances, ce texte faisant référence, dans sa version applicable à l’époque de la signature des conventions, notamment aux entreprises d’assurance de toute nature, qu’il s’ensuit que, étant constant que l’entreprise est soumise à la convention collective des sociétés d’assurances, d’ailleurs visée dans le contrat de travail, elle est nécessairement soumise à l’accord du 3 mars 1993 ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si le GIE AGPM gestion était affilié à l’une des organisations signataires de cet accord non étendu, alors que cette affiliation était contestée par l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave par lettre du 3 décembre 2013 et condamne le GIE AGPM gestion à verser à M. T… les sommes de 8 500 euros représentant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50 422,50 euros à titre d’indemnité de préavis, 5 042,25 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis, 5 796 euros représentant le rappel de salaires dus en raison de la mise à pied injustifiée et 579,60 euros représentant le rappel de congés payés sur salaires dus en raison de la mise à pied injustifiée, l’arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. T… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le groupement d’intérêt économique (GIE) AGPM gestion.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave par lettre du 3 décembre 2013 et d’AVOIR condamné le GIE AGPM Gestion à verser à ce titre à M. T… diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de rappel de salaires dus en raison de la mise à pied injustifiée avec les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la procédure de licenciement, le contrat conclu entre les parties le 17 juin 2013 est régi, aux termes de son article 1, par « les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurances, celles de l’accord d’entreprise en vigueur du groupe AGPM et de ses différents avenants » ; que l’article 1 de l’accord du 3 mars 1993 stipule que l’accord est applicable aux entreprises et organismes employeurs tels que définis par les conventions collectives de travail du 27 mai et 27 juillet 1992 des cadres des sociétés d’assurances et de l’inspection ; que le GIE AGPM Gestion soutient cependant que le groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA), dont l’employeur fait partie, n’est pas signataire de l’accord du 3 mars 1993 et que V… T… ne peut soutenir comme il le fait que l’accord du 3 mars 1993 relève du champ d’application de la convention collective des sociétés d’assurances et que son employeur devrait donc appliquer cet accord ; qu’en effet, s’il est exact que l’accord du 3 mars1993 vise les mêmes entreprises que celles concernées par la convention collective des sociétés d’assurances, l’accord n’est cependant opposable qu’aux seules sociétés qui ont adhéré à la Fédération française des sociétés d’assurances, ce qui n’est pas le cas du Groupement des entreprises mutuelles d’assurance ; que d’ailleurs les membres de la Fédération française des sociétés d’assurances sont libres d’opter ou non pour l’application de cet accord, l’article 3 du texte prévoyant que le contrat de travail doit faire référence à l’accord, et l’absence de référence à l’accord dans le contrat de travail (tel étant le cas en l’espèce) le rendant par conséquent inopposable ; que pour soutenir que le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance n’est pas signataire de l’accord du 3 mars 1993, le GIE AGPM Gestion se contente de produire un courriel en ce sens, parfaitement informel, de la responsable juridique assurances de personnes du GEMA ; que cette seule pièce ne saurait contredire les termes parfaitement clairs de l’accord, qui prévoit qu’il est applicable aux entreprises et organismes tels que définis par les conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 ; que les conventions collectives du 27 mai et du 27 juillet 1992 stipulent qu’elles sont applicables aux groupements d’intérêt économique constitués ou contrôlés par les entreprises françaises ou étrangères d’assurance visées aux paragraphes 1 à 6 inclus de l’article L. 310-1 du code des assurances, ce texte faisant référence, dans sa version applicable à l’époque de la signature des conventions, notamment aux entreprises d’assurance de toute nature ; qu’il s’ensuit que, étant constant que l’entreprise est soumise à la convention collective des sociétés d’assurances, d’ailleurs visée dans le contrat de travail, elle est nécessairement soumise à l’accord du 3 mars 1993 ; que l’accord du 3 mars 1993 prévoit notamment : « En cas de différend à l’occasion de l’application du présent accord, les signataires se prêteront leurs « bons offices » pour rechercher une solution équitable. Si le différend persiste ou soulève une question d’interprétation dudit accord, la commission réunissant les signataires sera réunie pour faire connaître son avis. Lorsqu’un cadre de direction va être l’objet ou est l’objet d’une mesure de licenciement individuel, il peut demander que son cas soit examiné dans le cadre de la procédure des « bons offices » prévue au deuxième alinéa ci-dessus. Cette disposition sera rappelée expressément dans la convocation à l’entretien préalable prévu par la législation en vigueur. Dans ce cas, l’intéressé doit en faire la demande par lettre recommandée adressée tant à la FFSA qu’à l’une ou l’autre des organisations de cadres de direction signataires du présent accord. Une copie de cette lettre doit être adressée à l’employeur » ; qu’en l’espèce, il est constant que la convocation à entretien préalable ne portait pas mention de la possibilité pour le salarié de demander, dans le cadre d’une procédure « de bons offices », l’examen de son cas par la réunion de la commission prévue par l’accord ; que le défaut d’observance de la procédure conventionnelle qui constitue une garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que tel est le cas du défaut d’information du salarié de la possibilité de demander la réunion d’une commission pour donner son avis sur la mesure de licenciement envisagée, ce défaut d’information aboutissant nécessairement à un défaut de réunion de cette commission, garantie de fond de la procédure de licenciement ; que le licenciement prononcé à l’encontre de V… T… est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en application de l’article L. 1235-5 alinéa 1 du code du travail, V… T… étant âgé de 48 ans au jour du licenciement, ayant cinq mois et demi d’ancienneté et percevant un salaire mensuel brut de 8.403,75 euros, justifiant d’une période de chômage de deux ans, l’entreprise comptant plus de dix salariés, il convient d’allouer au salarié la somme de 8.500 euros indemnisant le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (
) sur la demande en paiement d’indemnité de préavis et de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : que V… T… sollicite à ce titre paiement de la somme de 50.422,50 euros, représentant six mois de salaire, en se fondant sur l’article 6 de l’accord du 3 mars 1993 renvoyant à la convention collective visée au contrat de travail et subsidiairement le paiement de la somme de 25.211,25 euros, en cas de non-application de l’accord précité ; qu’ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’accord du 3 mars 1993 est applicable en l’espèce ; qu’il convient donc d’allouer au salarié la somme réclamée et non autrement contestée de 50.422,50 euros, outre 5.042,25 euros représentant les congés payés afférents ; que de même, la demande en paiement de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, présentée à hauteur de 5.796 euros, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera accueillie, assortie de la somme de 579,60 euros représentant les congés payés afférents ;
1°) ALORS QU’un accord de branche n’est pas applicable aux entreprises non-signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s’il n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’extension, peu important que ces entreprises entrent dans son champ d’application professionnel et territorial ; qu’en déduisant du seul fait que le GIE AGPM Gestion entrait dans le champ d’application professionnel de l’accord non étendu du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d’assurance, qu’il était donc « nécessairement » soumis à cet accord, la cour d’appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque l’employeur soutient ne pas avoir adhéré à une organisation signataire d’un accord collectif non étendu, il appartient au salarié qui entend se prévaloir de cet accord d’apporter la preuve contraire ; qu’en reprochant au GIE AGPM Gestion de ne pas prouver que le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance dont il était membre n’était pas signataire de l’accord collectif non étendu du 3 mars 1993, quand c’était au salarié qu’il appartenait de prouver que le GIE AGPM Gestion était membre d’une organisation signataire de l’accord, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 depuis l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l’accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction dispose dans son article 3 que l’engagement dans des fonctions de cadre de direction, ou l’accès, par la promotion interne, à de telles fonctions, doit faire l’objet d’un écrit, dans lequel la référence à l’accord du 3 mars 1993 doit figurer ; qu’en l’espèce, le GIE AGPM Gestion faisait valoir que l’accord du 3 mars 1993 n’était pas visé dans le contrat de travail de M. T…, qui n’était à aucun moment qualifié de cadre de direction ; qu’en jugeant que le salarié pouvait se prévaloir de l’accord du 3 mars 1993, sans rechercher s’il était cadre de direction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de l’accord du 3 mars 1993. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. T… de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE " V… T… forme à ce titre une demande en paiement de la somme de 25 211,25 euros, en soutenant qu’il a été mis à pied sans ménagement à titre conservatoire alors que l’ensemble des cadres de l’entreprise étaient informés de son licenciement avant même l’entretien préalable et qu’il n’a pu exposer sa défense lors de cet entretien ;
QUE [cependant] hormis le défaut d’observance de la procédure conventionnelle, la procédure suivie pour le licenciement de V… T… apparaît parfaitement normale ; qu’il importe peu que des rumeurs aient couru dans l’entreprise avant le prononcé du licenciement, l’employeur ne pouvant en être tenu pour responsable ;
QUE concernant l’entretien préalable, dont le très long compte rendu rédigé par le salarié assistant V… T… fait en effet ressortir que la discussion a été âpre, il apparaît évident que ce type d’entretien est nécessairement tendu, sans qu’il ressorte pourtant du compte rendu que le salarié ait été dans l’impossibilité de s’exprimer, le document reprenant au contraire toutes les interventions et les contestations du salarié qui s’est manifestement défendu pied à pied et a eu largement la possibilité de s’exprimer, l’entretien ayant duré de 16 heures à 18 heures 45 ;
QUE la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera par conséquent rejetée" ;
ALORS QUE le licenciement prononcé dans des conditions brutales ou vexatoires engage la responsabilité de l’employeur ; qu’en ne recherchant pas, comme l’y invitait M. T…, et comme l’avait retenu le jugement de départage, si le caractère vexatoire du licenciement ne résultait pas de ce que le salarié « avait servi de bouc émissaire dans la réponse à donner par l’entreprise » à l’émoi qu’avait suscité la situation de la salariée « et plus généralement à la prévention des risques psychosociaux, au détriment de la véritable réponse au propositions du DRH auprès du comité de direction », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
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