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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 17 déc. 2024, n° 23/35237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/35237 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWDU
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 17 décembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, #G722
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V] épouse [X]
ASSOCIATION [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(Bénéficiaire de l’A.J. Partielle numéro C-75056-2023-500237 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représentée par Me Sophie DESHORS, avocat au barreau de PARIS, #D0994
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 11 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance sur orientation et sur les mesures provisoires du 23 octobre 2023 ;
DIT que la juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 2 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], [Localité 7] (Algérie)
de nationalités algérienne et française
ET DE
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12], [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 9] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 mai 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [E] [X] devra payer à Madame [N] [V] la somme en capital de 3.000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [X] tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien personnel ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle concernant l’épouse ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 17 décembre 2024
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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