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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 déc. 2024, n° 24/09199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 17/12/2024
à : – Me D. FONTANA
— M. [R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/12/2024
à : – Me D. FONTANA
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/09199 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57JI
N° de MINUTE :
6/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée à Associé Unique HOMYA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique FONTANA, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0139, substitué par Me Linda KABISHI, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2024
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 17 décembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/09199 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57JI
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 août 2021, la société HOMYA a donné à bail, pour une durée de six ans, à M. [F] [C] un logement lot n° 1238 situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1623,10 euros et 62 euros de provisions sur charges.
Outre des impayés laissant apparaître un compte débiteur de 5.273,72 euros pour les loyers de janvier 2022 au 25 avril 2022, après déduction du dépôt de garantie de 1623,10 euros, M. [F] [C] a restitué le logement en bon état selon l’état des lieux de sortie établi le 25 avril 2022.
Les parties ont convenu, par plan de règlement en date du 25 avril 2022, d’apurer la dette de M. [F] [C] au moyen de 12 mensualités (1 x 323,72 euros + onze x 323,72 euros) à compter de mai 2022 jusqu’en avril 2023, avec une clause de déchéance du terme en cas d’un seul incident de paiement.
M. [F] [C] s’est acquitté de trois paiements de 200 euros en octobre 2022, janvier 2023 et avril 2023.
La société HOMYA l’a mis en demeure, via son mandataire OVERLAND, de payer la somme de 4.681,30 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023 restée sans suite.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 septembre 2024 à personne présente au domicile, la société HOMYA a assigné M. [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS et réclame, après déduction de la somme précitée de 600 euros, la somme de 4.663,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 et outre 1.000 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens.
À l’audience du 28 octobre 2024, la société HOMYA s’est référée à ses demandes écrites sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 835 alinéa 2 du code civil.
Régulièrement assigné à personne présente au domicile, M. [F] [C] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [C] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu
à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les articles 1102 et suivants du code civil, chacun est libre de contracter ou pas et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi dans le respect des règles d’ordre public, les contrats ainsi légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites sous réserve de leur exécution de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé les 18 août 2021 et 19 août 2021, de l’état des lieux de sortie du 25 avril 2022, de l’échéancier de paiement du 25 avril 2022 signé par M. [F] [C] portant sur l’arriéré locatif, de la mise en demeure non réclamée datée du 13 octobre 2023 et délivrée le 20 octobre 2023 portant sur la somme de 4680,30 euros, après déduction du paiement global de 600 euros, somme non contestée, ainsi que du décompte de la créance actualisé au 31 décembre 2024, que la société HOMYA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La créance de loyer étant démontrée comme certaine, liquide et exigible, la demande n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie la condamnation de M. [F] [C], à régler la provision correspondant à l’arriéré de loyers et de charges.
Il convient, par conséquent, de condamner M. [F] [C] à payer à la société HOMYA la somme de 4.663,38 euros actualisée au mois de juin 2022, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie
perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, M. [F] [C] devra verser à la société HOMYA une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
CONDAMNONS M. [F] [C] à payer à la société HOMYA la somme provisionnelle de 4663,38 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS M. [F] [C] à payer à la société HOMYA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [F] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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