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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXG2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [R]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON
ET :
LA MISSION LOCALE POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES DE [Localité 1] ET DE SA COURONNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 24 mars 2026.
La [1] association loi 1901 a pour objet d’informer, former, orienter les jeunes dans la vie quotidienne et un éventuel emploi.
Monsieur [T] [Y], embauché en qualité de Directeur de cette association par contrat à durée indéterminé depuis le 1er avril 2015, a été victime d’un accident le 23 février 2018 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2].
L’état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé le 08 septembre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18% pour angoisse avec éléments d’un syndrome de répétition, perturbation du caractère, perturbation du sommeil et douleur inter costale droite invalidante.
Par courrier du 5 décembre 2022 Monsieur [T] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la MISSION [2].
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, par requête en date du 13 février 2023 Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la [3] dans la survenance de l’accident du 23 février 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 08 décembre 2025.
Monsieur [T] représenté demande au tribunal aux termes de ses conclusions n°2 :
Avant dire droit :
— Désigner un expert qui évaluera les préjudices indemnisables consécutifs à sa maladie professionnelle ;
A titre principal :
— Retenir la faute inexcusable de l’Association dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 23 février 2018 ;
— Faire droit aux demandes indemnitaires en fonction des constatations faisant suite à l’expertise ;
— Majorer à son taux maximal la rente perçue ;
— Condamner l’Association à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Association aux dépens ;
— Rendre le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] ;
Au soutien de ses prétentions Monsieur [T] fait valoir :
— qu’il rapporte la preuve du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 23 février 2018 ;
— que l’Association a commis une faute inexcusable en ce qu’elle aurait dû avoir conscience du danger constitué par le comportement violent et agressif adopté par les représentants du personnel et salariés à l’origine du fait dommageable du 23 février 2018 avec Monsieur [H] et qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en prévenir.
L’Association [4] STAINT-ETIENNE (ci-après L’ASSOCIATION) représentée demande au tribunal aux termes de ses conclusions de :
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [T] comme étant prescrite ;
— A titre subsidiaire dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ;
A l’appui de ses prétentions l’Association expose :
— que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite compte tenu de ce que l’intéressé n’a pas été en arrêt de travail accident du travail et bénéficiaire d’indemnités journalières, en continu, puisqu’il a travaillé du 06 juin au 18 octobre 2018, puis du 6 novembre au 18 décembre 2018 et a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à compter du 9 septembre 2022 ;
— que le caractère professionnel de l’accident du 23 février 2018 n’est pas démontré ;
— que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve de ce que l’Association aurait commis une faute inexcusable qui serait à l’origine de l’accident du 23 février 2018 d’autant plus que Monsieur [H] a pu obtenir de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon la condamnation de l’Association à indemnisation en réparation de son préjudice lié au harcèlement moral de Monsieur [T] .
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de L’Association [4] [Localité 1].
Elle précise que dans l’hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera le montant auprès de l’employeur. Elle maintient que l’action engagée n’est pas prescrite.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident, de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. L’article précité précise qu’en matière de faute inexcusable, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants, est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, monsieur [T] a été victime le 23 février 2018 d’un accident du travail dont le caractère professionnel n’a pas été contesté par son employeur.
Il a par suite bénéficié d’arrêt de travail et perçu des indemnités journalières du 24 février 2018 au 2 mars 2018.
Il a été en arrêt maladie du 12 avril 2018 au 11 mai 2018.
De nouveau en arrêt de travail suite à l’accident du 23 février 2018 :
— du 14 mai 2018 au 1er juin 2018, du 19 octobre 2018 au 5 novembre 2018 puis du 19 décembre 2018 au 31 décembre 2018,
— du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
— du 1er janvier 2020 au 11 septembre 2020,
— du 12 janvier 2021 au 31 décembre 2021 (paiement avec subrogation)
— du 1er janvier 2022 au 8 septembre 2022 (paiement avec subrogation)
Puis en arrêt maladie du 9 septembre 2022 au 19 décembre 2022 (paiement avec subrogation).
Son état de santé a été déclaré consolidé le 8 septembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18% lui a été attribué, étant rappelé que la date de consolidation entraîne la cessation du paiement des indemnités journalières.
Il convient de déterminer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable lorsque, après une cessation du versement des indemnités journalières avec reprise d’activité, survient un nouvel arrêt de travail en lien avec la déclaration initiale d’accident.
Il est rappelé que la date de cessation du paiement des indemnités journalières prévue par l’article L. 431-2 précité constitue le point de départ du délai de prescription, qu’elle intervienne avant ou après la date de consolidation.
La reprise du versement des indemnités journalières après la prescription d’un nouvel arrêt de travail n’a pas pour effet de faire courir de nouveau le délai biennal de prescription prévu par l’article L 431-2.
Ainsi il convient de retenir au 2 mars 2018 la date de cessation du paiement des indemnités journalières par la Caisse et partant l’expiration du délai biennal de prescription au 3 mars 2020.
En effet la prescription de l’action engagée par Monsieur [T] plus de deux ans après la cessation du versement des indemnités journalières était définitivement acquise à la date du 5 décembre 2022, date à laquelle celui-ci a saisi la caisse d’une procédure de conciliation afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En conséquence, le second arrêt de travail n’a eu aucun effet suspensif ou interruptif de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
Il s’ensuit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’ASSOCIATION [3], engagée par Monsieur [T] par lettre du 5 décembre 2022 saisissant la CPAM de la [Localité 2] aux fins de conciliation, est irrecevable comme prescrite depuis le 3 mars 2020.
Sur les dépens
Monsieur [Y] [T] qui perd sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contrdictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [Y] [T] tendant à reconnaître la faute inexcusable de l’Association la [3] dans l’accident survenu le 23 février 2018 ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Y] [T]
LA MISSION LOCALE POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES DE [Localité 1] ET DE SA COURONNE
LA CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL BASSET-[Localité 3]-HANGEL
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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