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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/06657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/06657 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPGQ
64B
[S] [N], [J] [N]
[Y] [N] épouse [B]
C/
[D] [Z], [T] [Z]
S.A.R.L. DELTA, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 12 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 15] (95), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 16] (95), demeurant [Adresse 11]
Madame [Y] [N] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 16] (95), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [Z], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
S.A.R.L. DELTA dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés par Me Pascal LANGLET, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de Versailles
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [N] sont propriétaire en indivision d’un terrain situé [Adresse 13] à [Localité 12], cadastrée ZH[Cadastre 10]. M. et Mme [Z] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée ZH[Cadastre 10].
Un litige oppose les propriétaires des deux parcelles s’agissant de la responsabilité de l’arrachage d’un rang de pommiers effectué par la société Delta.
Par acte en date du 14 décembre 2023, M. [S] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [N] ont fait assigner Mme [T] [Z], M. [D] [Z] et la société DELTA devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les condamner.
Par conclusions d’incident du 28 février 2024, Mme [T] [Z], M. [D] [Z] et la société DELTA a saisi le devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes du M. [S] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [N].
L’audience d’incident a été fixée au 12 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [T] [Z], M. [D] [Z] et la société DELTA demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer M. [S] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [N] irrecevables en leurs demandes ;
— Condamner M. [S] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [N] aux dépens en ce compris les honoraires de l’expert M. [M] ;
— Condamner M. [S] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [N] à leur payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande tendant à voir la demande déclarée irrecevable, ils invoquent la prescription de l’action, le point de départ de la prescription étant fixé à la date de la mise en demeure de M. [S] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [N], qui les avait informés du litige. Ils font valoir que l’instance en référé est périmée en raison de l’inaction des demandeurs pendant deux ans, et que la décision de référé, devenue non avenue, ne pouvait avoir d’effet interruptif de la prescription.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, M. [S] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [N] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer les demandes de M. [S] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [N] recevables
— Débouter Mme [T] [Z], M. [D] [Z] et la société DELTA de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’action n’est pas prescrite puisque que la prescription a été interrompue par l’assignation en référé à la date du 20 février 2029, puis à nouveau à la date de l’ordonnance du juge des référés ordonnant une expertise. Il soutiennent également qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens au stade de la mise en état.
La SA Abeille IARD & Santé qui a constitué avocat et à qui les conclusions d’incident ont été régulièrement notifiées par voie électronique n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance en référé
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il convient de rappeler que l’ordonnance du juge des référés ordonnant une mesure d’expertise n’est pas une décision avant dire droit, mais qu’elle met au contraire fin à l’instance autonome en référé et dessaisit immédiatement la juridiction des référés (Com, 1 juillet 2020, 18-19.999).
En l’espèce, il ne peut donc être retenu que l’absence de diligences de la part du demandeur aurait eu pour effet d’éteindre l’instance en référé, déjà éteinte par la décision du juge des référés du 15 juillet 2019. Le moyen tendant à considérer que l’ordonnance du juge des référés du 15 juillet 2019 est non avenue en raison de la péremption d’instance sera donc rejeté.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
En application de l’article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Enfin, en application de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que la prescription est interrompue par l’introduction d’une instance devant le juge des référés. Lorsque ce dernier ordonne une expertise, la prescription est en outre suspendue le temps de la réalisation de l’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [S] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [N] ont été informés de la demande de Mme [T] [Z], M. [D] [Z] et la société DELTA relative à l’arrachage des pommiers sur leur parcelle à la date de la première mise en demeure en date du 15 octobre 2018. C’est donc à cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription.
Par ailleurs, il est également constant que par assignation en date du 20 février 2019, M. [S] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [N] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. La prescription qui n’était pas acquise a donc été interrompue à cette date.
Enfin, par ordonnance de référé du 15 juillet 2019, soit 4 mois et 25 jours après l’assignation, le tribunal de grande instance de Pontoise a désigné un expert à la demande de M. [S] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [N], l’expert ayant déposé son rapport définitif le 28 août 2021. La prescription a été suspendue pendant le temps de l’expertise judiciaire.
En conséquence, le délai de prescription ayant commencé à courir le 15 octobre 2018 a été interrompu par l’assignation en référé expertise du 20 février 2019, puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport définitif en date du 28 août 2021. A la date de l’assignation du 14 décembre 2023, l’action des demandeurs aux fins de voir engager la responsabilité des défendeurs, qui se prescrit selon les règles de droit commun par cinq ans, n’était donc pas prescrite.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande de Mme [T] [Z], M. [D] [Z] et la société DELTA au titre de la prescription de l’action ;
Réservons les dépens de l’instance ;
Rejetons la demande de Mme [T] [Z], M. [D] [Z] et la société DELTA Mme [T] [Z], M. [D] [Z] et la société DELTA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 20 mars 2025 pour conclusions au fond des défendeurs.
Fait à Pontoise, le 07 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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