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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 janv. 2026, n° 23/10704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10704 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVC5
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La socité MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
LA S.A. ALAN, pris en sa qualité de mutuelle complémentaire de Madame [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Benjamin LAPLUME, greffier lors de l’audience
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, greffier lors du délibéré
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2025.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée deYacine BAHEDDI, greffier lors du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [V] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 12 novembre 2019 à [Localité 12] (59).
Alors qu’elle traversait sur un passage protégé, elle a été percutée par un véhicule conduit par Mme [F] [C].
Le véhicule de Mme [F] [C] était assuré auprès de la S.A.M. C.V Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après la société MATMUT).
Mme [W] [V] était assurée auprès de la société Mutuelle Assurance des instituteurs de France (ci-après la société MAIF).
Dans les suites de l’accident, Mme [W] [V] a été transportée au service des urgences de l’hôpital [11] à [Localité 5] (59).
Il était objectivé une entorse des ligaments latéraux interne et externe de la cheville droite et un doute sur un arrachement osseux de l’extrêmité distale de la fibula équivalent d’entorse grave de la cheville gauche.
Une expertise amiable était diligentée et confiée aux Drs [X] et [B], lesquels déposaient leur rapport d’expertise le 12 janvier 2021.
Mme [W] [V] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 24 mai 2022, l’organisation d’une expertise médicale confiée au Dr [S] [Z], et l’allocation d’une provision de 479,26 euros, outre une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [U] [A] était désigné aux lieu et place du Dr [S] [Z], suivant ordonnance en date du 14 octobre 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 mars 2023, concluant à à la consolidation de l’état de santé de Mme [W] [V] à la date du 04 janvier 2021 et à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, la société MATMUT a, par courrier daté du 13 juillet 2023, adressé à Mme [W] [V] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 19.039,89 euros, soit après déduction des provisions déjà versées, la somme de 12.760,63 euros.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier de justice en date des 03, 06, 07 et 23 novembre 2023, Mme [W] [V] a fait assigner Mme [F] [C], la société MATMUT, la S.A ALAN Mutuelle (ci-après la société ALAN), ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM et la société ALAN n’ont pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 06 août 2024 pour Mme [W] [V] et le 13 décembre 2024 pour la société MATMUT et Mme [F] [C].
La clôture des débats est intervenue le 15 janvier 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 novembre 2025.
****
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [W] [V] demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, des articles L.124-3, L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
condamner in solidum la société MATMUT et Mme [F] [C] à réparer l’entier préjudice subi par elle causé par l’accident de la circulation du 12 novembre 2019 ;En conséquence,
condamner in solidum la société MATMUT et Mme [F] [C] au versement d’une somme de 41.266,78 euros au titre de son préjudice subi, décomposé comme suit :* Déficit fonctionnel temporaire : 2.927,40 euros,
* Souffrances endurées : 4.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros,
* Dépenses de santé restées à charge : 105 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 155,38 euros,
* Frais divers :
— Assistance tierce personne temporaire : 5.529 euros,
— Frais de médecin conseil : 1.140 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros,
* Préjudice d’agrément : 10.000 euros,
* Dépenses de santés futures : 900 euros,
* Incidence professionnelle : 10.000 euros,
déduire du montant de l’indemnisation accordée les sommes versées à titre provisionnel obtenues à hauteur de 5.479,26 euros,juger que le montant de l’indemnité attribuée, auquel s’ajoutera le montant versé par les tiers payeurs, sera affecté d’un intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 12 juillet 2020 au regard des dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances et ce jusqu’au jugement définitif qui sera rendu ;condamner la société MATMUT au versement de la somme résultant de l’application d’un intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 12 juillet 2020 et ce jusqu’au jugement définitif qui sera rendu, sur le montant de l’indemnité totale attribuée auquel s’ajoutera les montants versés par les tiers-payeurs ;ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 12 juillet 2020 ;débouter la société MATMUT et Mme [F] [C] de toutes leurs prétentions contraires aux présentes écritures ;condamner in solidum la société MATMUT et Mme [F] [C] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;dire et juger que le jugement devra être déclaré commun et opposable à la CPAM et la société ALAN.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société MATMUT et Mme [F] [C] demandent au tribunal de :
débouter Mme [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;dire leurs offres justes et satisfactoires et, en conséquence, indemniser l’entier préjudice de Mme [W] [V] comme suit :* DFT : 2.613,75 euros,
* SE : 3.500 euros,
* PET : 600 euros,
* DSA : 105 euros,
* PGPA : 155,38 euros,
* ATP : 4.376,50 euros,
* FD : 1.070 euros,
* DFP : 4.500 euros,
* PA (subsidiaire : 2.000 euros) : 0 euros,
* IP : 0 euros.
soit au total 16.920,63 euros, somme de laquelle il conviendra de déduire les provisions allouées pour un montant total de 6.276,26 euros, soit une somme revenant à Mme [W] [V] d’un montant de 10.641,37 euros ;
constater que la société MATMUT a respecté les dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances ;débouter Mme [W] [V] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM et la société ALAN n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [W] [V]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par Mme [W] [V] le 12 novembre 2019 à [Localité 12] (59) a impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [F] [C], de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [W] [V] n’est pas davantage contesté.
En conséquence, Mme [W] [V] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
La société MATMUT et Mme [F] [C] seront tenus in solidum d’indemniser intégralement les préjudices de Mme [W] [V].
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [W] [V]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de Mme [W] [V], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Dr [U] [A] n’a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 12 novembre 2019.
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 04 janvier 2021, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée.
Il est précisé qu’à cette date, Mme [W] [V] était âgée de 37 ans.
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats en date du 04 mars 2021 (PC demandeur 20), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 11.437,02 euros, détaillés comme suit :
182,37 euros au titre des frais hospitaliers,2.897,13 euros au titre des frais médicaux,115,96 euros au titre des frais pharmaceutiques,8.241,56 euros au titre des indemnités journalières.
La créance de la société ALAN :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats (PC demandeur 25), les débours définitifs exposés par la société ALAN s’élèvent à 258,78 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle …), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie…).
En l’espèce, l’expert a retenu comme imputables à l’accident les séances d’ostéopathie mais exclut les soins de podologie, en lien avec une anomalie d’appui des pieds.
Mme [W] [V] indique que sont restés à sa charge les séances d’ostéopathie qui n’ont pas été intégralement remboursées par la mutuelle, soit la somme de 105 euros (PC demandeur 23).
Les défendeurs ne contestent pas devoir cette somme. Il leur en sera donné acte.
En conséquence, il sera accordé à Mme [W] [V] la somme réclamée de 105 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, Mme [W] [V] sollicite une somme de 5.529 euros sur la base d’un taux horaire de 24 euros et des conclusions de l’expert.
Les défendeurs proposent quant à eux une somme de 4.376,50 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 19 euros.
Sur ce, l’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire à :
3 heures par jour du 13 novembre 2019 au 13 décembre 20191 heure 30 par jour du 14 décembre 2019 au 1er mars 20202 heures par semaine du 02 mars 2020 jusqu’à l’arrêt du port des béquilles, le 06 mai 2020
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, il y a lieu d’évaluer le besoin d’aide sur la base d’un coût horaire de 23 euros.
Dès lors, l’assistance familiale apportée sur la période pré-consolidation peut être évaluée comme suit :
3 heures x 31 jours x 23 euros = 2.139 euros1 heure 30 x 79 jours x 23 euros = 2.725,50 euros2 heures x (66/7) x 23 euros = 433,71 eurossoit la somme de 5.298,21 euros
En conséquence, il sera accordé à Mme [W] [V] la somme de 5.298,21 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Les frais de médecin conseil :
En l’espèce, Mme [W] [V] sollicite la somme de 1.140 euros au titre des honoraires du Docteur [Y] qui l’a assistée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Les défendeurs offrent une somme de 570 euros au titre des frais de médecin conseil, soulignant que ces frais auraient pu être évités si la victime était restée ouverte à une transaction amiable.
Sur ce, Mme [W] [V] produit deux factures d’honoraires (PC demandeur 35) à hauteur de :
427,50 euros suivant facture en date du 22 septembre 2022712,50 euros suivant facture en date du 16 janvier 2023,soit au total de 1.140 euros.
Justifiant parfaitement des frais de médecin-conseil qu’elle a été contrainte de régler par suite de l’accident dont elle a été victime et qui étaient nécessaires à l’appréciation de son entier préjudice, il convient de l’en indemniser, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime.
En conséquence, il sera accordé à Mme [W] [V] la somme réclamée de 1.140 euros au titre des frais de médecin conseil.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Ce poste doit s’apprécier in concreto.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucune perte de gain professionnel actuel ou futur.
Néanmoins, Mme [W] [V] sollicite une somme de 155,38 euros, faisant valoir qu’elle a été en arrêt de travail du 12 novembre 2019 au 06 mai 2020 (PC demandeur 6), subissant une perte de salaire durant cette période.
Les défendeurs ne contestent pas devoir cette somme. Il leur en sera donné acte.
En conséquence, il sera accordé à Mme [W] [V] la somme réclamée de 155,38 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents (post-consolidation) :
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Mme [W] [V] sollicite la somme de 900 euros au titre des séances chez le psychologue.
En défense, il n’est formulé aucune observation.
Sur ce, l’expert a indiqué qu’il était légitime de prendre en compte, au titre des soins futurs, six mois de suivi psychologique, au regard du retentissement psychologique engendré par l’accident.
Mme [W] [V] justifie parfaitement des frais restés à sa charge (PC demandeur 36) et établit le bien-fondé de sa demande.
En conséquence, il sera accordé à Mme [W] [V] la somme réclamée de 900 euros au titre des dépenses de santé futures.
L’incidence professionnelle :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Mme [W] [V] sollicite de ce chef une somme de 10.000 euros, faisant valoir qu’elle avait pour projet professionnel d’exercer le métier de guide de randonnée, ce qui lui est désormais impossible au regard de ses limitations aux chevilles.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, rappelant les conclusions de l’expert et relevant l’absence totale de justificatifs concrets sur son projet de reconversion.
Sur ce, il est constant que Mme [W] [V] exerçait, au moment de l’accident, en tant que conseillère client en contrat à durée indéterminée (PC demandeur 5), et a été placée en arrêt de travail du 12 novembre 2019 au 06 mai 2020 (PC demandeur 6). Elle indique qu’elle a été licenciée, sans que ce licenciement soit imputable à l’accident. Elle fait valoir l’existence « d’un projet de longue date de faire de sa passion son activité professionnelle ».
L’expert n’a toutefois retenu aucune incidence professionnelle, notant qu’aucune formation dans l’optique d’une reconversion n’était entreprise au moment de l’accident.
Il a certes indiqué au titre des séquelles permanentes des douleurs aux chevilles sans limitation des amplitudes dans le secteur fonctionnel. Néanmoins, force est de constater que Mme [W] [V] procède par allégations et ne produit au débat aucun justificatif professionnel et aucun élément administratif, permettant de prouver l’existence de son projet de reconversion, le tribunal estimant les attestations de son entourage insuffisamment probantes (PC demandeur 41 et 42).
En conséquence, Mme [W] [V] sera déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total le 12 novembre 2019 (1 jour)75% du 13 novembre 2019 au 13 décembre 2019, date d’ablation de la botte plâtrée (31 jours)50% du 14 décembre 2019 au 1er mars 2020, date d’ablation des attelles (79 jours)25% du 02 mars 2020 au 06 mai 2020, date de sa reprise de travail (66 jours)10% du 07 mai 2020 jusqu’à la consolidation, le 04 janvier 2021 (243 jours).
Ni les périodes ni les taux d’incapacité ne sont contestés.
Mme [W] [V] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 28 euros, soit la somme de 2.927,40 euros, tandis que les défendeurs offrent une somme de 2.613,75 euros sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de Mme [W] [V] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT total : 100% x 1 jour x 27 euros = 27 euros,au titre du DFT partiel de 75% : 75% x 31 jours x 27 euros = 627,75 euros,au titre du DFT partiel de 50% : 50% x 79 jours x 27 euros = 1.066,50 euros,au titre du DFT partiel de 25% : 25% x 66 jours x 27 euros = 445,50 euros,au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 243 jours x 27 euros = 656,10 euros,soit un total de 2.822,85 euros
En conséquence, il sera accordé à Mme [W] [V] la somme de 2.822,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [W] [V] sollicite de ce chef une somme de 5.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 3.500 euros.
Sur ce, il est rappelé que la victime a présenté, au titre des lésions initiales, une entorse des ligaments latéraux interne et externe de la cheville droite et un doute sur un arrachement osseux de l’extrêmité distale de la fibula équivalent d’entorse grave de la cheville gauche, nécessitant des soins de kinésithérapie et un traitement antalgique.
Elle a également bénéficié d’une botte plâtrée sur la cheville gauche et d’une attelle sur la cheville droite, durant six semaines, puis d’une attelle de type Aircast sur chaque cheville jusqu’au 1er mars 2020. Devant des douleurs persistantes, elle a subi une infiltration cortisonée échoguidée dans le sinus du tarse le 10 avril 2020.
Il était diagnostiqué par des imageries réalisées ultérieurement une aponévrosite plantaire droite avec épaississement du tendon d’Achille et hyperémie au Doppler, ainsi qu’une enthésopathie distale associée à des signes de poussée congestive, modérée du court fibulaire. Elle a également présenté un retentissement psychologique.
L’expert a, compte tenu de ces éléments, évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de valeurs de 7, en raison des douleurs aux deux chevilles, du traumatisme psychologique, et des douleurs liées aux immobilisations et la kinésithérapie longue et douloureuses.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 5.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [W] [V] la somme réclamée de 5.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
En l’espèce, Mme [W] [V] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 1.200 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 600 euros.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, Mme [W] [V] a présenté, au titre des lésions initiales, une entorse des ligaments latéraux interne et externe de la cheville droite et des douleurs à la cheville gauche, nécessitant le port d’un plâtre et d’une attelle (PC demandeur 4).
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte du port des attelles et du plâtre pendant la période des aides techniques à la marche.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mais compte tenu de la durée traumatique, il sera accordé à Mme [W] [V], la somme offerte par l’assureur de 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert a chiffré à 3% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [W] [V], en considération de la persistance des douleurs aux chevilles (sans limitation des amplitudes dans le secteur fonctionnel) et du retentissement psychologique.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Mme [W] [V] sollicite la somme de 5.310 euros sur la base des conclusions de l’expert, tandis qu’il est offert en défense une somme de 4.500 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 37 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [W] [V] sera évalué à 5.310 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [W] [V] la somme réclamée de 5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Mme [W] [V] sollicite une somme de 10.000 euros à ce titre, faisant valoir qu’elle pratiquait plusieurs activités sportives de manière régulière, centrées sur la marche, la course à pied et la randonnée, ainsi que des cours de zumba ou cours en salle de sport et que la pratique de ces activités est désormais limitée.
En défense, il est conclu au rejet, faute pour Mme [W] [V] de justifier de sa passion ou de son abandon, et soulignant par ailleurs les conclusions de l’expert. Il est offert à titre subsidiaire une somme de 2.000 euros.
Sur ce, il est exact que l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément, estimant que la victime ne présentait aucune contre-indication à la reprise de ses activités physiques et sportives.
Mme [W] [V] produit néanmoins plusieurs attestations de son entourage, lequel indique qu’elle pratiquait de manière intensive la randonnée et la course à pied (PC demandeur 41 et 42), ce qui lui est aujourd’hui limitée au regard des douleurs aux chevilles, lesquelles ont justifié la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Ces éléments suffisent à démontrer l’existence d’un préjudice d’agrément. Néanmoins, au regard deux seules attestations produites, et compte tenu de l’absence de contre-indication médicale retenue par l’expert, ce préjudice sera évalué à la somme offerte à titre subsidiaire par les défendeurs, soit 2.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [W] [V] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
***
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 5.479,26 euros, détaillées comme suit :
1.000 euros suivant quittance provisionnelle en date du 14 février 2020 (PC défendeur 4),2.000 euros suivant quittance provisionnelle en date du 15 janvier 2021 (PC défendeur 4),2.000 euros suivant quittance provisionnelle en date du 05 mars 2023 (PC défendeur 4),479,26 euros suivant ordonnance de référé en date du 24 mai 2022, (PC demandeur 26)
Il n’y a pas lieu de déduire la somme de 800 euros accordée par le juge des référés s’agissant d’une avance sur les frais irrépétibles.
La société MATMUT et Mme [F] [C] seront condamnés in solidum au versement de ces sommes.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal :
En l’espèce, Mme [W] [V] fait grief à l’assureur de n’avoir formulé aucune offre susceptible d’interrompre le cours des intérêts, considérant que les offres provisionnelles ne concernent pas la totalité des préjudices et sont insuffisantes, et que la dernière offre définitive n’était, elle non plus, pas complète.
En défense, l’assureur conclut au rejet, rappelant qu’il a versé une première provision moins de trois mois après l’accident, et soutient qu’il a transmis une offre dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport, qui ne peut être qualifiée d’incomplète au regard des postes retenus par l’expert judiciaire.
Sur ce, il est acquis que les responsabilités n’ont jamais été contestées.
L’accident a eu lieu le 12 novembre 2019. Le délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle expirait donc au 12 juillet 2020.
Le tribunal rappelant sur ce point que le paiement de diverses provisions par l’assureur ne dispense pas celui-ci de faire l’offre d’indemnisation requise par la loi, l’assureur ne justifie pas avoir émis une quelconque offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal est donc encourue à ce titre.
Par ailleurs, suite au dépôt le 30 mars 2023 du rapport d’expertise contradictoire ayant fixé la date de consolidation de la victime, l’assureur disposait jusqu’au 30 août 2023 pour formuler une offre d’indemnisation définitive.
L’assureur justifie avoir émis dans le délai de 5 mois, une offre d’indemnisation définitive le 17 juillet 2023 (PC défendeur 2 et 3), à hauteur de 19.039,89 euros.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal :
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 13 juillet 2020, lendemain de l’expiration du délai de huit mois, qui était laissé à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle à compter de l’accident.
Cette sanction sera appliquée jusqu’au 17 juillet 2023, date de l’offre émise par l’assureur suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. En effet, si cette offre est inférieure aux sommes effectivement allouées dans le cadre de la présente instance, elle ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante ou dérisoire, au regard de l’accord des parties sur plusieurs postes de préjudice et des sommes accordées par le présent jugement à hauteur de 23.331,44 euros. Elle met donc fin à la sanction.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal :
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, l’assiette de la sanction sera constituée des sommes offertes par l’assureur, majorées de la créance de la CPAM et de la société ALAN, soit la somme de 30.735,69 euros (19.039,89 euros + 11.437,02 euros + 258,78 euros).
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée, avec comme point de départ la date de la première formulation de cette demande donc la date de l’assignation de l’assureur le 6 novembre 2023.
Sur la demande de jugement opposable :
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM et la société ALAN sont parties à l’instance.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, la société MATMUT et Mme [F] [C] qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise sans qu’il n’y ait lieu de limiter ces frais à la moitié.
L’équité commande, en outre, de les condamner à payer à Mme [W] [V] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] à la somme de 11.437,02 euros ;
Fixe la créance définitive de la S.A ALAN Mutuelle à la somme de 258,78 euros ;
Dit que la société MATMUT et Mme [F] [C] sont tenus in solidum d’indemniser les préjudices de Mme [W] [V] en lien avec l’accident de la circulation survenu le 12 novembre 2019 ;
Condamne in solidum la société MATMUT et Mme [F] [C] à payer les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 12 novembre 2019 :
* 105 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1.140 euros au titre des frais du médecin conseil,
* 5.298,21 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 155,38 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 900 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 2.822,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 5.479,26 euros ;
Déboute Mme [W] [V] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
Déboute Mme [W] [V] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société MATMUT à payer à Mme [W] [V] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 30.735,69 euros à compter du 13 juillet 2020 jusqu’au 17 juillet 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière avec comme point de départ le 6 novembre 2023 ;
Condamne in solidum la société MATMUT et Mme [F] [C] à payer à Mme [W] [V] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société MATMUT et Mme [F] [C] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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