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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 mars 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00239
N° RG 24/01554 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQX
S.A. LA BANQUE BCP
C/
M. [M] [L]
Mme [E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE BCP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [M] [L] et Me Brigitte VENADE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 septembre 2017, la Société anonyme Banque BCP (la SA BANQUE BCP) a consenti à Monsieur [M] [L] et Madame [E] [N] un prêt personnel, d’un montant en principal de 29.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,60 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 461,68 euros, hors assurance.
La SA BANQUE BCP a adressé à Monsieur [M] [L] et Madame [E] [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 719,85 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 09 février 2023.
La SA BANQUE BCP a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 21 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la SA BANQUE BCP a fait assigner Monsieur [M] [L] et Madame [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
➢
4.400,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,60% l’an, à courir à compter du 06 février 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢
600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2024, la SA BANQUE BCP, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 15 avril 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, et précise ne pas justifier de la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, de la fiche de solvabilité, et de la remise de la notice d’assurance.
En réponse aux moyens de défense soulevées par Madame [E] [N], elle explique qu’un délai raisonnable s’est écoulé entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme, et ainsi la clause de déchéance du terme prévue au contrat ne peut être considérée comme abusive. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux débiteurs, en raison de l’ancienneté de la dette.
Madame [E] [N] représentée, se réfère aux conclusions qu’elle dépose et sollicite du tribunal de :
A titre principal,
➢
Prononcer la forclusion et donc l’irrecevabilité des demandes de la Banque BCP,A titre subsidiaire,
➢
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ➢Débouter la Banque BCP de ses demandes en raison de l’absence de déchéance du terme,
A titre très subsidiaire,
➢
Accorder à Madame [E] [N] les plus larges délais de paiement,➢Condamner la Banque BCP à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [N] soulève la forclusion de la demande en paiement formulée par la SA BANQUE BCP qui est formulée deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, qui serait intervenu soit le 15 juin 2020 ou le 15 août 2021. Elle considère que la mise en demeure est irrégulière car elle prévoit un règlement dans un délai de 8 jours, non conforme aux stipulations contractuelles, ne fait pas état de la déchéance du terme, et les mentions classiques n’y figurent pas. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne qui considère que les clauses de déchéance du terme créent un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, et sont abusives. Elle souligne que la somme réclamée est de 2.400 euros par débiteur, et ne constitue pas un manquement grave à leurs obligations contractuelles. Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle indique être dans une situation financière difficile, être parent isolé avec deux enfants, et bénéficier d’une procédure de surendettement.
Monsieur [M] [L], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [E] [N], assignée à l’étude du commissaire de justice était représentée à l’audience, et Monsieur [M] [L] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BANQUE BCP a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 septembre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par l’article 1342-10 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte, après avoir procédé à une imputation des paiements opérés selon les dispositions de l’article 1342-10 du code civil et écarté les annulations de retards, que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 octobre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 21 mars 2024. Dès lors la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, dans son article IV.9 « Exigibilité anticipée, déchéance du terme », le contrat de prêt du 28 septembre 2017 stipule que le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement quinze jours après une mise en demeure préalable.
La lettre missive du 09 février 2023 envoyée aux emprunteurs leur enjoint de régler les sommes dues dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure ne respecte pas les stipulations contractuelles, et ne peut être considérée comme une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt :
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [M] [L] et Madame [E] [N] n’ont plus honoré régulièrement le remboursement du prêt à compter du 15 octobre 2022, mais ont procédé à des régularisations d’un montant total de 3026 euros au mois de janvier 2023, et présentaient par la suite un retard de paiement de 719,85 euros sur l’échéancier convenu entre les parties. Ces manquements contractuels de la part des débiteurs ne peuvent s’assimiler à une inexécution suffisamment grave de leurs obligations contractuelles, lesquels ont pu légitimement penser, après le prononcé irrégulier de la déchéance du terme par l’organisme prêteur le 21 mars 2023, qu’ils n’avaient plus à respecter l’échéancier du tableau d’amortissement.
En conséquence, il n’est pas démontré une inexécution grave de leurs obligations contractuelles par Monsieur [M] [L] et Madame [E] [N], justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt. Il convient dès lors de débouter la SA BANQUE BCP de sa demande sur ce chef.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 28 septembre 2017, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 06 février 2024, que la SA BANQUE BCP rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA BANQUE BCP est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [L] et Madame [E] [N] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à la somme de 1.662,35 euros au titre des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par la SA BANQUE BCP, le 21 mars 2023.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, à partir de l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 09 février 2023, date de la mise en demeure.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [E] [N] au paiement de la somme de 1.662,35 euros, arrêtée au 10 mars 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 09 février 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers que Madame [E] [N] bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement dans le cadre d’un plan de remboursement incluant la créance de la SA BANQUE BCP et qui entre en application le 13 février 2024.
En conséquence, Madame [E] [N] remboursera sa créance selon les termes et conditions fixées dans le plan de surendettement et il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [E] [N] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, de laisser à chacune supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [E] [N] à payer à la Société anonyme BANQUE BCP la somme de 1.662,35 euros, arrêtée au 10 mars 2023, au titre des échéances échues impayées (échéance de mars 2023 incluse), augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 09 février 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la Société anonyme Banque BCP de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [E] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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