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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 9 févr. 2026, n° 22/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/82
AFFAIRE : N° RG 22/02974 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2Z5V
Jugement Rendu le 09 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I]
Née le 30/04/1976
9 rue du Pont
34220 SAINT PONS DE THOMIERES
Représentée par : Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. IVERFICO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS DE BEZIERS 811955160
Ayant son siège social
9 rue Mazelières
34220 SAINT PONS DE THOMIERES
Représentée par : Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.R.L. [P] [V]
Ayant son siège
2 rue Dante
34500 BEZIERS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS DE BEZIERS 811955160
Ayant so n siège social
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 9/02/26
9 Rue MAZELIERES
34220 SAINT PONS DE THOMIERE
Représentée par: Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Février 2026 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 05 juillet 2017, Madame [L] [I] a acquis une maison à usage d’habitation en ruine, située à SAINT-PONS-DE-THOMIERES.
Selon devis n° 2020026 du 06 février 2020, Madame [I] a chargé la Société A Responsabilité Limitée (SARL) IVERFICO de travaux relatifs à la toiture.
Madame [I] se prévaut du paiement d’une somme supérieure à celle prévue par les devis, de dégradations de son immeuble durant la réalisation des travaux, de l’absence de réalisation de certains postes, ainsi que de travaux non-conformes, des infiltrations d’eau très importantes affectant sa maison.
Elle a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 08 décembre 2021,
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été rendu le 06 septembre 2022.
***
Par acte du 07 décembre 2022, Madame [L] [I] a assigné la SARL IVERFICO, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de :
Homologuer le rapport d’expertise [K] en date du 30 août 2022, en toutes ses dispositions,
Fixer sa créance au passif de la société IVERFICO comme suit :
18.355 euros hors taxe, au titre des travaux de remise en état ;10.700 euros hors taxe, au titre de la restitution du trop-perçu, ;10.000 euros hors taxe, au titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance,
Condamner la société IVERFICO à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société IVERFICO aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 23/01671.
Par jugement du 19 avril 2023, la SARL IVERFICO a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de BEZIERS.
Par acte du 04 juillet 2023, Madame [L] [I] a assigné Maître [P] [V], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL IVERFICOL sur le fondement des articles L.622-20 et L.622-22 du code de commerce, ainsi que de l’article 1792-6 du code civil, aux fins notamment de lui déclarer opposable le jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/02974.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, les instances RG 22/02974 et 23/01671 ont été jointes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, Madame [L] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 alinéa 2 du code civil, ainsi que de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien fondée son action,
Et par conséquent,
Ordonner la jonction des procédures RG 22/02974 et RG 23/01671,
Homologuer le rapport d’expertise [K] en date du 30 août 2022, en toutes ses dispositions,
Fixer sa créance au passif de la société IVERFICO comme suit :
18.355 euros hors taxe, au titre des travaux de remise en état ;10.700 euros hors taxe, au titre de la restitution du trop-perçu, ;10.000 euros hors taxe, au titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance,
Rejeter la demande de la société IVERFICO relative à la prétendue prescription, tenant la compétence exclusive du juge de la mise en état,
En tout état de cause,
Condamner la société IVERFICO à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société IVERFICO aux entiers dépens.
Maître [P] [V], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL IVERFICO, a constitué avocat le 16 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la SARL IVERFICO demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, de :
Rejeter les demandes formulées par Madame [I] au titre de la garantie de parfait achèvement pour cause de prescription,
Renvoyer les parties pour mise en cause du mandataire judiciaire,
Condamner Madame [I] à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 31 octobre 2025, la clôture a été fixée au 27 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction
Par ordonnance du 18 septembre 2025, les instances RG 22/02974 et 23/01671 ont été jointes de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
En l’espèce, les défendeurs se prévalent d’une fin de non-recevoir affectant l’action de Madame [L] [I] en raison de la prescription.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, il ne peut être contesté que cette irrecevabilité devait être soulevée devant le juge de la mise en état en ce que ce dernier est le seul compétent pour en connaître, les défendeurs ayant eu connaissance de celle-ci avant son dessaisissement.
En conséquence, il conviendra de déclarer la fin de non-recevoir soulevée irrecevable.
Sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire
L’homologation a un sens juridique précis consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité.
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 septembre 2022 formée par Madame [L] [I] doit être rejetée en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge, mais un outil technique lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Sur la responsabilité de la SARL IVERFICO
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil qu'« est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Aux termes de l’article 1792-6 du même code « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
En l’espèce, Madame [L] [I] produit contradictoirement aux débats un devis n° 2020026 le 06 février 2020, fixant l’intervention de la SARL IVERFICO à la somme globale de 14.148,95 euros TTC. Sur la base de cet devis, signé par la demanderesse, la société IVERFICO a établi les factures suivantes :
— Facture d’acompte n° 2020058 d’un montant de 4.244,69 euros TTC, du 08 mai 2020 ;
— Facture n°2020150 relative à l’avancement des travaux d’un montant de 4.247,48 euros TTC, du 19 novembre 2020 ;
— Facture n° 2020151 de fourniture des tuiles, d’un montant de 1.500 euros du 21 novembre 2020 ;
— Facture n° 2020168 « Travaux toiture et isolation » d’un montant de 5.627,58 euros, du 08 décembre 2020.
Madame [I] procédait promptement aux paiements suivants :
— 3.000 euros le 07 mai 2020, ;
— 1.244,69 euros le 11 mai 2020 ;
— 1.500 euros le 24 novembre 2020 ;
— 4.274,48 euros le 24 novembre 2020 ;
— 5.627,58 euros le 23 décembre2020 ;
Soit 15.646,75 euros.
Il est donc établi que les paiements réalisés par la demanderesse sont supérieurs au montant du devis en date du 06 février 2020. Elle explique ce supplément par la fourniture de tuiles, déjà facturée en amont :
— 1.500 euros TTC au titre de la facture n° 2020151,
— 1.800 euros HT au titre de la facture n° 2020168.
Aussi, elle fait valoir que le poste 5 relatif à la fourniture et pose d’un plafond n’était pas réalisé et que la société IVERFICO refusait d’exécuter les travaux prévus au sein du devis, s’agissant notamment de l’isolation intérieure, et extérieure.
Sur ces points, il convient de souligner que la réception de l’ouvrage n’est pas remise en cause, en ce que Madame [L] [I] a payé l’intégralité des travaux et a pris possession de l’ouvrage.
Quant aux désordres allégués, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 06 novembre 2022 que des infiltrations par temps de pluie ont été constatées. Il est précisé que ces infiltrations sont dues à la non finition des travaux et à des défauts de mise en œuvre (fenêtres de toit et solin de souche).
L’expert indique en l’état des travaux réalisés, une aggravation des désordres est certaine.
Parallèlement, il a été relevé que des travaux n’ont pas été complètement réalisés (remplacement des voliges) ou non réalisés (isolation intérieure, faux plafond).
Enfin, il indique que la société défenderesse n’a pas rempli sa mission de conseil en omettant de signaler l’état de certaines poutres de charpente ou de plancher.
L’expert ajoute les éléments suivants :
«
Certains des travaux réalisés ne répondent pas aux règles de l’art :
Etanchéité au droit des fenêtres de toit,Finitions intérieures au droit des fenêtres de toit, Solin au droit de souche en couverture.
Certains travaux ne correspondent pas au devis signé :
L’isolation intérieure et le faux-plafond n’ont pas été réalisés. Ces travaux ont été « remplacés » par le changement de 50% des voliges. Ce remplacement aurait dû faire l’objet d’un devis complémentaire et être proposés à Mme [I] avant toute réalisation.
L’entreprise a effectué une visite des lieux et a discuté des travaux nécessaires avec Mme [I]. L’entreprise était censée avoir prévu tous les travaux nécessaires, en effet l’état des voliges n’a pas changé entre la visite de l’entreprise et le début des travaux, en tout état de cause le devis devait être respecté et les travaux supplémentaires auraient dû faire l’objet d’une proposition chiffrée au maître d’ouvrage ».
Quant au fondement de la responsabilité de la SARL IVERFICO, l’expert judiciaire précise que :
«
Les désordres suivants relèvent de la garantie de parfait achèvement :
Accrochage des tuiles, Solin au droit de la souche de cheminée,Finitions au droit de la fenêtre de toit, Changement voliges à 50% seulement,Isolation intérieure manquante, Faux plafond non réalisé.
Les travaux non réalisés pouvant entraîner des désordres relevant de la garantie décennale :
Traitement fongicide de charpente non réalisés, Remplacement de poutres attaquées.L’entreprise IVERFICO, en tant que professionnel et sachant, aurait dû signaler à la demanderesse que certaines poutres de la charpente ou des planchers nécessitaient un remplacement ».
Le caractère décennal des désordres afférents à l’absence de traitement fongicide de la charpente et de remplacement de poutres attaquées n’est pas contesté, ceux-ci mettant directement en cause la solidité de l’ouvrage.
Concernant les autres désordres, relevant de la garantie de parfait achèvement, il convient de rappeler que les défendeurs ne peuvent plus se prévaloir de la prescription de cette action en ce qu’aucune saisine du juge de la mise en état n’est intervenue.
En tout état de cause, il est acquis qu’une fois le délai de la garantie de parfait achèvement expiré, lorsque des désordres ont été réservés à la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur peut être engagée pour manquement à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de défaut.
En la matière, il convient de rappeler que si la société défenderesse se prévaut de supports ne permettant pas ses interventions, cette dernière a accepté de réaliser des travaux insuffisants sur un support vétuste, de sorte qu’elle engage sa responsabilité. En effet, en tant que professionnelle de la construction, elle est débitrice d’une obligation de résultat. Ainsi, il lui appartenait de constater l’état des supports et de l’ouvrage afin d’indiquer si les travaux initialement prévus par le devis étaient suffisants ou non.
Dès lors, la responsabilité de la SARL IVERFICO est engagée.
Sur la réparation des préjudices
En application du principe de la réparation intégrale, l’entrepreneur dont la responsabilité est engagée doit réparer l’ensemble des dommages subis par la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré les travaux de remise en état à hauteur de 18.355 euros comprenant :
La pose d’un échafaudage pour un montant de 1.200 euros HT ; La découverte par tranches et stockage pour réemploi pour un montant de 1.955 euros HT ; La démolition de la poutre pour un montant de 800 euros HT ; Le remplacement de la poutre lamellé-collé pour un montant de 1.200 euros HT ; La pose de 3 fenêtres de toit pour un montant de 3.300 euros HT ;
Au titre des travaux complémentaires :
La pose de la couverture de tuiles récupérées pour un montant de 2.500 HT ; Le complément de voliges pour un montant de 1.200 euros HT ;L’isolation par laine de verre 300 mm en sous face pour un montant de 3.000 euros HT ; Un faux plafond BA 13, fourni posé, pour un montant de 3.200 euros HT.
En conséquence, il conviendra de fixer la créance de Madame [L] [I] au passif de la SARL IVERFICO pour la somme de 18.355 euros au titre des travaux de remise en état.
En outre, l’expert judiciaire a réalisé un compte entre les parties comprenant le montant des travaux réalisés, le montant des travaux non conformes nécessitant une reprise et les travaux non réalisés, pour en déduire un trop perçu à hauteur de 10.700 euros compte tenu du montant réglé par la demanderesse.
Il convient de relever que ce décompte n’est pas contesté.
En conséquence, il conviendra de fixer la créance de Madame [L] [I] au passif de la SARL IVERFICO pour la somme de 10.700 euros au titre des travaux de la restitution du trop-perçu.
Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance, la demanderesse justifie de sa situation de handicap, étant contrainte de vivre dans un logement subissant des infiltrations.
Il est donc acquis que ce préjudice est caractérisé.
Compte tenu de l’ampleur des désordres constatés, il convient de retenir un préjudice à hauteur de 2.000 euros par an, soit 8.000 euros au total.
En conséquence, il conviendra de fixer la créance de Madame [L] [I] au passif de la SARL IVERFICO pour la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL IVERFICO succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, la SARL IVERFICO étant condamnée aux dépens, il conviendra de la condamner à verser 1.500 euros à Madame [L] [I] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de jonction des instances RG 22/02974 et 23/01671,
DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL IVERFICO irrecevable
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 06 septembre 2022,
FIXE la créance de Madame [L] [I] au passif de la SARL IVERFICO comme suit :
18.355 euros, au titre des travaux de remise en état ;10.700 euros, au titre de la restitution du trop-perçu, ;8.00 euros, en réparation de son préjudice de jouissance,CONDAMNE la SARL IVERFICO aux entiers dépens.
CONDAMNER la SARL IVERFICO à verser à Madame [L] [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Rebecca SMITH, Me Dominique VIAL-BONDON
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