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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 8 avr. 2024, n° 22/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/00540 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNZH
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL BISMUTH AVOCATS – 88
la SELARL FCP AVOCAT – 210
ORDONNANCE
Le 08 Avril 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V]
né le 12 Juin 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] (ETATS UNIS)
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Carine PICCIO de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. LES PRODUITS [P] [V],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Carine PICCIO de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. INSTITUT [P] [V] – APPLICATION, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE – APPLICATION
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
E.U.R.L. INSTITUT [P] [V] I.D. INNOVATION & DEVELOPPEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE – EXECUTIVE EDUCATION
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Association CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT [P] [V], nouvellement dénommée CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT LYFE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Association INSTITUT [P] [V] – ENSEIGNEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE – ENSEIGNEMENT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2021 à l’association INSTITUT [P] [V] – ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [P] [V] – APPLICATION, la société INSTITUT [P] [V] ID -INNOVATION & DEVELOPPEMENT et l’association CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT [P] [V], par laquelle Monsieur [B] [V] et la société LES PRODUITS [P] [V] demandent notamment:
— l’application de la clause résolutoire d’une convention du 23 juin 2005 et de son avenant du 16 octobre 2009, établis entre feu [P] [V], l’association INSTITUT [P] [V] – ENSEIGNEMENT et la société INSTITUT [P] [V] – APPLICATION, subsidiairement sa résiliation judiciaire pour divers manquements,
— la qualification d’abus de droit au sujet du dépôt par l’association INSTITUT [P] [V] – ENSEIGNEMENT et la société INSTITUT [P] [V] ID – INNOVATION & DEVELOPPEMENT de 4 marques «Institut [P] [V] » et de l’action en nullité engagée par l’association INSTITUT [P] [V] – ENSEIGNEMENT et la société INSTITUT [P] [V] – APPLICATION contre 2 marques « Institut [P] [V] » déposées par la société LES PRODUITS [P] [V],
— l’interdiction d’utilisation du signe « [P] [V] » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2022 et le 18 décembre 2023 par lesquelles l’association INSTITUT [P] [V] – ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [P] [V] – APPLICATION, la société INSTITUT [P] [V] ID – INNOVATION & DEVELOPPEMENT et l’association CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT [P] [V] soulèvent le défaut de force probante de l’extrait de testament produit, le défaut de qualité à agir de Monsieur [B] [V], que ce soit comme héritier de feu [P] [V], comme titulaire du nom de [V] ou comme président de la société LES PRODUITS [P] [V], le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [B] [V] à titre personnel, le défaut de qualité à agir de la société LES PRODUITS [P] [V] en raison de la déchéance ou de la nullité de ses deux marques, l’irrecevabilité faute de motivation et de fondement légal ainsi que l’irrecevabilité par forclusion de la demande d’interdiction d’utilisation du signe « Institut [P] [V] » et le paiement de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiés le 22 mars et le 23 octobre 2023 par lesquelles Monsieur [B] [V] et la société LES PRODUITS [P] [V] concluent au rejet des exceptions d’irrecevabilité faute de motivation et de fondement légal et de forclusion, à l’incompétence du juge de la mise en état pour connaître des questions de déchéance et de nullité de marques, à la qualité à agir de Monsieur [B] [V] comme titulaire du nom patronymique, comme héritier réservataire et comme légataire du nom commercial, à la qualité à agir de la société LES PRODUITS [P] [V] comme tiers et titulaire des marques, au renvoi devant la formation de jugement pour qu’il y soit statué sur les exceptions tirées du défaut de qualité à agir et au paiement à chacun de 10.000€ de dommages et intérêts pour fin de non-recevoir dilatoires et de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient d’examiner, pour chacune des prétentions formées par les demandeurs, les moyens d’irrecevabilité soulevés par les défenderesses.
1) L’application de la clause résolutoire ou la résiliation de la convention
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile énonce que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question et sur cette fin de non-recevoir ; s’il l’estime nécessaire, le juge de la mise en état, le cas échéant sans clore l’instruction, ordonne le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il résulte de l’article 1184 ancien du code civil, en vigueur au moment de la signature de la convention de 2005/2009, que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut en demander la résolution avec dommages et intérêts.
— sur la perte d’intérêt à agir
Les défenderesses considèrent que l’établissement de formation d'[Localité 4] ayant porté le nom d’Institut [P] [V] s’appelle Institut Lyfe depuis mars 2023, de telle sorte que l’intérêt à agir des demandeurs a disparu dès lors qu’il doit être actuel.
La demande se fonde sur des manquements reprochés aux défenderesses dans les conditions d’application de la convention de 2005/2009. Antérieurs à l’assignation si tant est qu’ils soient constitués, ils sont de nature à faire apparaître un préjudice dont la réparation n’est pas nécessairement acquise par un simple changement de nom, postérieur, de l’établissement de formation. L’exception d’irrecevabilité sera en conséquence rejetée de ce chef.
— sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [B] [V]
L’article 1003 du code civil prévoit que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Il en constant que, par application de l’article 1184 ancien précité, seule une partie à la convention a qualité pour en demander la résolution ou la résiliation. Les défenderesses soutiennent que Monsieur [B] [V] n’est pas signataire de la convention de 2005/2009 et ne peut donc en demander l’application de la clause résolutoire ou la résiliation.
Monsieur [B] [V] sollicite l’application de la clause résolutoire de la convention pour divers manquements. L’autorisation conférée par feu [P] [V] pour insérer son nom dans une dénomination sociale aux termes de la convention a donné naissance, à partir du nom patronymique, à un nom commercial dont l’usage est réglementé par ladite convention. Le testament fait apparaître que Monsieur [B] [V] hérite de sa part réservataire et de la quotité disponible, mais pas de l’intégralité des biens, et que lui ont été dévolues toutes les parts de la société LES PRODUITS [P] [V]. Dans la mesure où aucune disposition portée à la connaissance de l’autorité judiciaire ne désigne l’attributaire des droits résultant de la convention, qui ne relèvent pas du régime des marques, la convention elle-même ne visant de manière générale que « Monsieur [P] [V] et/ou ses héritiers et ayants droit », la qualité d’ayant cause de Monsieur [B] [V] doit être examinée par la formation de jugement, devant lequel l’incident sera renvoyé par application de l’article 789 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [V] soutient également que les manquements commis à la convention sont déloyaux à son égard en tant que tiers, ainsi victime de ses conditions d’application. S’il est vrai que les tiers doivent respecter la situation juridique née du contrat en vertu de l’article 1200 du code civil, ils peuvent aussi se réclamer d’un préjudice propre, dont la démonstration relève du fond du dossier, né de la violation d’une stipulation, pour réclamer réparation par application de l’article 1240 du code civil. Néanmoins, Monsieur [B] [V] n’invoque aucun moyen juridique lui donnant, en tant que tiers, qualité à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile pour demander à titre subsidiaire la résiliation de la convention pour comportement déloyal à son égard. Il ne saurait donc être déclaré recevable à ce titre. En revanche, son intérêt à agir pour réclamer la somme de 1 € symbolique de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 précité n’en est pas remis en question.
— sur le défaut de qualité à agir de la société LES PRODUITS [P] [V]
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version tant antérieure que postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019, que la marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
La société LES PRODUITS [P] [V] demande l’application de la clause résolutoire de la convention de 2005/2009 pour divers manquements. Elle a intérêt à agir comme tiers pour la défense de ses marques qu’il s’agisse de « Institut [P] [V] » ou de celle contenant simplement le nom de « [V] », vis-à-vis d’autres marques ou signes pouvant en constituer la contrefaçon, notamment pour un usage dépassant l’autorisation délivrée par une convention précaire d’utilisation du nom « Institut [P] [V] », ce qui ne lui confère pas pour autant qualité pour demander la résiliation d’une telle convention.
La question de sa qualité à agir pour obtenir la résiliation d’une convention exige la réponse à une question de fond, à savoir sa qualité d’ayant cause du signataire [P] [V]. Il convient en conséquence de saisir la formation de jugement afin qu’elle statue, par application de l’article 789 du code de procédure civile, sur la qualité de la société LES PRODUITS [P] [V] pour agir en vue d’obtenir la résiliation de la convention de 2005/2009, notamment comme titulaire de marques contenant le nom de «[V] ».
2) La reconnaissance du caractère abusif du dépôt de quatre marques « Institut [P] [V] » en Chine et du caractère abusif de l’action en nullité de deux marques « Institut [P] [V] » devant l’INPI
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Il résulte de l’article L. 716-3 du code de le propriété intellectuelle que les actions en déchéance de la marque sont introduites par toute personne intéressée.
L’article L. 714-3 du même code dispose que l’enregistrement de la marque est déclaré nul par décision de justice.
— sur la qualité à agir de Monsieur [B] [V]
Monsieur [B] [V] se fonde sur l’atteinte à l’image et la réputation du nom de [P] [V]. Sa qualité de président de la société LES PRODUITS [P] [V], elle-même titulaire de marques « Institut [P] [V] », ne lui confère aucune action, distincte de celle de la société, pour défendre les intérêts de cette société du fait d’une atteinte à ses marques, à moins qu’il n’apporte la démonstration d’un préjudice personnel consécutif, qu’il n’allègue cependant pas.
En revanche, l’action en protection du nom d’une personne décédée est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt à agir. Il en est ainsi de Monsieur [B] [V], fils héritier de [P] [V] décédé le 20 janvier 2018, en raison de l’attachement à la mémoire du disparu auquel il peut prétendre. Monsieur [B] [V] dispose également d’un intérêt à défendre la réputation du nom qu’il porte personnellement, nettement associé aux valeurs de la gastronomie. L’exception d’irrecevabilité sera rejetée de ce chef.
— sur la qualité à agir de la société LES PRODUITS [P] [V]
La société LES PRODUITS [P] [V] sollicite la condamnation des défenderesses pour atteinte à l’image et à la réputation du nom de [P] [V]. Dès lors que ce nom est partie constitutive du sien, elle est recevable à alléguer un préjudice personnel du fait de l’usage du même nom par les défenderesses, sous la forme notamment d’une utilisation non autorisée du signe « Institut [P] [V] » ou du signe « [P] [V] ».
La société LES PRODUITS [P] [V] est recevable à solliciter, en sa qualité de titulaire des marques « Institut [P] [V] », la reconnaissance du caractère abusif du dépôt, par deux des défenderesses, de quatre marques « Institut [P] [V] », ainsi que d’une action en nullité de ses propres marques.
Dans la mesure où une demande en nullité ou en déchéance est opposée reconventionnellement par les défenderesses par application des articles L 716-3 et 714-3 précités et vise au rejet de la demande principale sans débat au fond sur l’atteinte portée par abus de droit aux marques de la société LES PRODUITS [P] [V], elle doit s’analyser en fin de non-recevoir ressortissant à la compétence du juge de la mise en état. La réponse dépendant néanmoins d’une analyse au fond de la marque et de son exploitation, elle sera renvoyée devant la formation de jugement par application de l’article 789 du code de procédure civile.
3) La demande d’interdiction relativement au signe « [P] [V] »
Même si les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de cette demande, elle est susceptible d’être reliée tant à une violation de la convention de 2005/2009 sur l’usage de l’appellation « Institut [P] [V] », qu’à une atteinte au nom de « [V] » ou de « [P] [V] », qu’à une faute délictuelle envers Monsieur [B] [V] ou à une atteinte aux marques de la société LES PRODUITS [P] [V]. Outre les moyens d’irrecevabilité soulevés à ces titres, les défenderesses font valoir des moyens propres à l’irrecevabilité de la demande d’interdiction.
— sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de motivation et de fondement légal de l’assignation
Les défenderesses font grief à l’assignation et aux conclusions des demandeurs de ne pas contenir la motivation ni la référence textuelle concernant les demandes de suppression et interdiction du signe « Institut [P] [V] » – signe qu’elles considèrent donc comme compris dans la demande qui ne cite que le signe « [P] [V] » – et de destruction de tous documents afférents, formalités prévues à peine de nullité par les dispositions 56 et 768 du code de procédure civile.
Néanmoins elles ne visent elles-mêmes aucun texte légal prévoyant que de tels griefs puissent donner lieu à exception d’irrecevabilité, alors que les articles 56 et 768 sont en réalité susceptibles de trouver leur sanction sous une autre qualification, celle de nullité de forme prévue aux articles 112 et suivants du code de procédure civile qui ne sont pas cités ni invoqués. Faute d’exception d’irrecevabilité caractérisée, il ne peut donc être donné suite aux griefs résidant dans l’absence de motivation et de fondement légal.
— sur l’irrecevabilité tirée de la forclusion de la demande d’interdiction d’utilisation du signe « [P] [V] » et de la tolérance extracontractuelle
L’article 54§2 du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 dispose que le titulaire d’une marque nationale antérieure ou d’un autre signe antérieur qui a toléré pendant 5 années consécutives l’usage d’une marque communautaire postérieure, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure.
L’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit l’irrecevabilité de toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de 5 années consécutives l’usage de la marque postérieure.
L’article 2262 du code civil prévoit que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription.
Les défenderesses font valoir une utilisation durable du signe « [P] [V] » par leurs soins, comme raison sociale, nom commercial et nom de domaine, qu’elles assimilent à des marques. Estimant que les demandeurs en avaient connaissance lorsque la société LES PRODUITS [P] [V] a déposé deux marques « Institut [P] [V] » les 5 et 29 janvier 2016, ce qu’ils ne contestent pas, elles considèrent qu’est forclose l’action introduite après plus de 5 ans d’existence de ces deux marques et de tolérance de cet usage. Elles récusent la portée de la décision de l’INPI du 25 mars 2021 qui leur a refusé tout droit sur le signe « Institut [P] [V] ».
Sans répondre directement sur ce fondement relatif au droit des marques, les demandeurs, se fondant sur l’article 2262 précité, soutiennent que la tolérance n’est pas constitutive de droit et qu’une renonciation à un droit doit résulter d’une volonté non équivoque. Ils rappellent que feu [P] [V] avait, dans la convention du 23 juin 2005 reconduite le 16 octobre 2009, autorisé l’utilisation par ses deux co-signataires, association INSTITUT [P] [V] – ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [P] [V] – APPLICATION, de la dénomination sociale « Institut [P] [V] » comportant l’usage de son nom dans le cadre d’une détention précaire et gratuite, mais uniquement dans des termes très stricts, interdisant aux défenderesses de se réclamer d’un droit général sur le nom commercial « Institut [P] [V] ».
L’exception fondée tant sur le règlement du Conseil Européen que sur le code la propriété intellectuelle ne fait bénéficier de la forclusion par tolérance que les marques et non les simples signes ou noms commerciaux. Dès lors que les défenderesses ne revendiquent pas la titularité d’une marque pendant au moins 5 ans avant l’assignation en justice, la forclusion leur est inapplicable et sera donc rejetée.
4) La demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [V] et de la société LES PRODUITS [P] [V] en raison du caractère dilatoire de l’incident par application de l’article 123 du code de procédure civile, les demandes des parties au titre de l’article 700 du même code et les dépens
La demande fondée sur l’article 123 repose sur un acte dommageable ressortissant à la responsabilité délictuelle des demanderesses et relève à ce titre du fond, sans pouvoir être traitée avec la procédure d’incident qui l’assoit.
Dans la mesure où la purge complète de l’incident sera le fait de la formation de jugement, il sera répondu à la demande formée sur la base de l’article 700 par sa décision.
Les dépens seront réservés à la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement en premier ressort :
DECLARONS Monsieur [B] [V] irrecevable à demander la résiliation de la convention de 2005-2009 en qualité de tiers,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité tirée de la perte d’intérêt à agir des demandeurs,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de Monsieur [B] [V] et de la société LES PRODUITS [P] [V] du chef d’atteinte au nom de [V],
REJETONS l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de motivation ou de fondement légal dans l’assignation,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité tirée de la forclusion ou de la tolérance,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour connaître :
— de la qualité à agir, comme ayant cause de feu [P] [V], de la société LES PRODUITS [P] [V] et de Monsieur [B] [V], pour demander la résolution ou la résiliation de la convention des 23 juin 2005 et 16 octobre 2019
— de l’action en nullité ou en déchéance de marques de l’association INSTITUT [P] [V] – ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [P] [V] – APPLICATION, la société INSTITUT [P] [V] ID – INNOVATION & DEVELOPPEMENT et l’association CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT [P] [V]
— des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARONS la juridiction du fond seule compétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [V] et de la société LES PRODUITS [P] [V],
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 pour éventuelles nouvelles conclusions des parties,
DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 juin 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. – E. GOUNOT
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