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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 17 déc. 2024, n° 23/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/00496 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHS4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00496 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHS4
N° minute :
du 17 Octobre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[M]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification CCC à
M. [G] [Y]
Mme [B] [M]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales,
Madame Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [G] [Y]
né le 30 Août 1983 à ESSAOUIRA (MAROC)
demeurant Chez Monsieur [S]
71 Bis Avenue du Général Leclerc
33600 PESSAC
représenté par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2022/16624 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
DEMANDEUR
d’une part,
Et,
Madame [B] [M] épouse [Y]
née le 27 Avril 1987 à MOHAMMEDIA (MAROC)
demeurant 18 rue de Guirauton
Bât G1 – porte 0150 – 1er étage droit
33700 MERIGNAC
représentée par Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2023/2855 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/00496 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHS4
EXPOSE DU LITIGE
[G] [Y] et [B] [M] ont contracté mariage le 11 février 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de ESSAOUIRA (MAROC) sans mention de contrat préalable.
Ce mariage a été transcrit le 26 mars 2014 par le service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères.
De la relation entre [G] [Y] et [B] [M] sont issus les enfants :
[T] [Y] née le 21 avril 2017 à TALENCE (33)[H] [Y] née le 26 décembre 2020 à BORDEAUX (33)
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, [G] [Y] a assigné [B] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 11 avril 2023 suivant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a notamment fixé les mesures provisoires suivantes :
Concernant les époux :
l’attribution à l’épouse de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision ;
Concernant les enfants :
l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;le droit de visite et d’hébergement du père :. 1er et 3ème samedi de chaque mois de 10 heures à 17 heures et le 1er et 3ème dimanche de chaque mois de 10 heures à 17 heures, trajets à la charge du père ;
. le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ;
. à compter de la justification par le père d’un logement adapté à l’accueil des enfants :
. hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
. pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pour l’été.
la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due à la mère par le père d’un montant de 200 € par mois et par enfant soit la somme totale de 400 €.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 5 février 2024, [G] [Y] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur les conséquences suivantes :
Concernant les époux :
dire que le divorce produira ses effets entre époux à compter de la du 15 octobre 2022dire que [B] [M] ne conservera pas l’usage du nom de l’époux après le divorce ;dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;la résidence au domicile de la mère ;le droit de visite et d’hébergement du père :Les 1er, 3ème, et éventuellement 5ème week-ends de chaque mois, du vendredi sortie des classes, au lundi matin rentrée des classes ;La moitié des petites vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires du samedi 10h au samedi suivant 17h et seconde moitié les années impaires selon les mêmes conditions), avec précision que les fêtes de Noël seront rattachées à la première semaine des vacances de Noël ; pour les vacances scolaires d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;les trajets à la charge du père ;la contribution à l’entretien et l’éducation due à la mère par père d’un montant de 50 € par mois et par enfant, soit 100 €.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 6 mars 2024, [B] [M] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur les conséquences suivantes :
Concernant les époux :
dire que le divorce produira ses effets entre époux à compter de la du 15 octobre 2022dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de l’époux après le divorce ;dire que le jugement de divorce emportera révocation des donations et libéralités éventuellement consenties dans le cadre du mariage ;dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;attribuer à l’épouse le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis 18 rue de Guirauton, Appartement 150 Bâtiment G1 – 33700 MERIGNAC ;
Concernant les enfants :
l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;la résidence au domicile de la mère ;le droit de visite et d’hébergement du père :chaque 1er week-end de chaque mois, du vendredi 18 heures au domicile de la mère au dimanche 18 heures au domicile de la mère ;la moitié de toutes les petites vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires, du samedi 10 heures au samedi suivant 17 heures ; seconde moitié les années impaires), excepté les vacances d’été, avec précision que les fêtes de Noël seront rattachées à la première semaine des vacances de Noël ;les trajets à la charge du père ;la fête des pères et la fête des mères seront passées chez le parent concerné ;la contribution à l’entretien et l’éducation due à la mère par père d’un montant de 200 € par mois et par enfant, soit 400 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont déposé leur dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
L’article 309 du code civil dispose que le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
En l’espèce, [G] [Y] a acquis la nationalité française le 17 juin 2011 et [B] [M] le 3 mai 2019.
De plus, tant [G] [Y] et [B] [M] que [T] et [H] [Y] résident habituellement en France.
Ainsi, il convient de constater la compétence des juridictions françaises et l’applicabilité de la loi française, conformément aux demandes concordantes dés parties.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce est intervenue le 13 janvier 2023 sans indication du motif, alors que les époux indiquent vivre séparément depuis le 15 octobre 2022 au départ de [G] [Y] du domicile conjugal, soit il y a plus d’un an à ce jour.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux demandes concordantes présentées par chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux s’accordent sur la date de leur séparation le 15 octobre 2022.
Ainsi, il convient de faire droit à leurs demandes concordantes de fixation des effets du divorce à la date de séparation effective du couple le 15 octobre 2022.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater” ou “donner acte” ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et que le juge aux affaires familiales n’a donc pas à se prononcer sur celles-ci. Il en va ainsi des demandes des parties de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En l’espèce, aucune des parties n’a formé de demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, il convient de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient d’appliquer ces dispositions conformément à la volonté concordante des parties.
Sur les avantages matrimoniaux et les donations entre époux
L’article 265 du code civil dispose que :
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, sans demande contraire des parties, il convient d’appliquer ces dispositions.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur le droit au bail
Aux termes de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial, pourra, en cas de divorce ou de séparation de corps, être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, [B] [M] sollicite l’attribution à son profit du droit au bail de l’ancien domicile conjugal et [G] [Y] ne se prononce pas sur cette demande.
S’agissant du domicile actuel de [B] [M], qui lui a été attribué dans le cadre des mesures provisoires, et de la résidence principale des enfants, il convient de faire droit à sa demande.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 alinéa 1 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et les deux premiers alinéas de l’article 373-2 du code civil précisent que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Ainsi, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et l’éducation religieuse éventuelle ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie chacun.
En application de l’article 372-2 du code civil, chacun des parents est réputé agir à l’égard des tiers de bonne foi avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, de sorte que le silence gardé par l’un des parents ne prive pas l’autre de la possibilité de prendre seul les décisions et mesures nécessaires concernant l’enfant.
La situation des enfants relève de ces principes qui seront donc rappelés.
Sur la résidence de [T] et [H] [Y]
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Le juge aux affaires familiales statue, en considération des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Conformément à la pratique actuelle, les parents s’accordent sur le maintien de la résidence principale et habituelle de [T] et [H] [Y] au domicile de [B] [M].
Il convient d’entériner leur accord, conforme à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Conformément à l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Par ailleurs, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement doit supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit. Ce principe permet de garantir l’exercice effectif de son droit par le bénéficiaire dans la mesure où il ne dépend pas du bon vouloir de l’autre parent.
[G] [Y] sollicite un droit de visite et d’hébergement usuel une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances, tandis que [B] [M] demande une réduction de ce droit à une fin de semaine par mois faisant valoir que [G] [Y] exerce peu et irrégulièrement son droit de visite et d’hébergement.
[B] [M] verse aux débats quatre déclarations de main courante et une attestation illustrant l’irrégularité de père dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. [G] [Y] ne fournit aucune explication.
Or, il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’attendre l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement qui n’a finalement pas lieu de manière régulière.
Ainsi, il convient de réduire le droit de visite et d’hébergement de [G] [Y] à une fin de semaine par mois à partir du domicile maternel pour éviter que les enfants attendent inutilement à l’école le vendredi soir.
Ce droit sera fixé à partir du deuxième vendredi du mois, qui se trouve généralement en dehors des périodes de vacances scolaires.
L’inclusion du 25 décembre dans la première ou la seconde moitié des vacances scolaires dépend exclusivement du calendrier, de sorte qu’il n’est pas possible de statuer sur ce point.
Les autres modalités du droit de visite et d’hébergement seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Aux termes des alinéas 1 et 4 de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être servie, en tout ou partie, sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Outre les charges courantes et primordiales (eau, gaz, électricité, assurances, carburant, impôts et taxes, alimentation, habillement …) dont chacun est redevable, il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants constitue une dépense prioritaire du budget, notamment lorsqu’elle prend la forme d’une pension alimentaire. Les autres dépenses secondaires, notamment les prêts à la consommation, ne doivent pas être privilégiées à son détriment. Il s’agit donc de réduire ses dépenses pour permettre le paiement de la contribution et non l’inverse.
A l’appui de sa demande de diminution de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [G] [Y] invoque sa perte d’emploi en 2023 et la perception de 600 € par mois au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Toutefois, il convient de retenir qu’il perçoit la somme de 926 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (en janvier et février 2024), alors que sa contribution avait été fixée sur la base d’un salaire mensuel de 1.300 € ainsi que des revenus de location de deux véhicules pour un montant de 2.400 €, de sorte que sa baisse de revenus salariés n’affecte pas substantiellement ses ressources mensuelles estimées à 3.300 €.
Or, [G] [Y] ne justifie ni de la perte de ces revenus locatifs ni de sa situation professionnelle actualisée avant l’ordonnance de clôture d’octobre 2024.
Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de diminution de la pension alimentaire initialement fixée à 400 € mois, qui correspond encore à ses capacités contributives.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En revanche, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du litige pour le surplus.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, bien que [G] [Y] soit à l’initiative de la procédure, le divorce est prononcé selon les demandes concordantes des deux époux, de sorte que les dépens seront partagés par moitié.
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/00496 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHS4
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, statuant hors la présence du public, en premier ressort après débats en chambre du conseil par décision contradictoire mise à disposition au greffe ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[B] [M]
née le 27 avril 1987 à MOHAMMEDIA (MAROC)
Et de :
[G] [Y]
né le 30 août 1983 à ESSAOUIRA (MAROC)
qui s’étaient unis par mariage devant l’officier d’état civil de la commune de ESSAOUIRA (MAROC) le 11 février 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union ;
ORDONNE que la mention du divorce soit transcrite sur les registres de l’état civil déposés au service central du ministère des affaires étrangères, et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’état civil français le 26 mars 2014 ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens le 15 octobre 2022 à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
ATTRIBUE à [B] [M] le droit au bail concernant le logement conjugal situé 18 rue de Guirauton, appartement 150 Bâtiment G1 à Mérignac (33), sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de [G] [Y] ;
RAPPELLE l’exercice conjoint par [G] [Y] et [B] [M] de l’autorité parentale sur [T] et [H] [Y] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, chacun des parents est réputé agir à l’égard des tiers de bonne foi avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, de sorte que le silence gardé par l’un des parents ne prive pas l’autre de la possibilité de prendre seul les décisions et mesures nécessaires concernant l’enfant ;
FIXE la résidence principale et habituelle de [T] et [H] [Y] au domicile de [B] [M] ;
DIT que, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, [G] [Y] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement :
en dehors des périodes de vacances scolaires, du deuxième vendredi du mois à 18h00 jusqu’au dimanche suivant à 18h00, étant précisé que si le week-end est suivi ou précédé d’un jour férié, ce droit sera prolongé d’autant ;le dimanche incluant la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;du samedi 10 heures au samedi suivant à 17 heures la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;en été, du samedi 10 heures au samedi à 10 heures, la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires de juillet et août les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines et que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, donc une semaine impaire, la seconde semaine, la semaine 2, donc une semaine paire, etc ;
DIT que, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure qui suit l’horaire fixé ci-dessus pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront assumés par [G] [Y] bénéficiaire de ce droit ;
RAPPELLE qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 373-2 du Code Civil :
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »
FIXE à 200 EUROS par enfant, soit 400 € au total, le montant de la contribution mensuelle que [G] [Y] sera tenu de verser entre les mains de [B] [M], pour l’entretien et l’éducation de [T] et [H] [Y] et CONDAMNE [G] [Y], en tant que de besoin, à payer ladite contribution AVANT LE DIX de chaque mois à [B] [M], sans frais pour celle-ci, et ce jusqu’à ce que [T] et [H] [Y] soient en mesure de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation « hors tabac – Ensemble des ménages », publié chaque mois au Journal Officiel (indices consultables sur internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du titre ou à défaut par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
(Pension revalorisée) = (Pension initiale) x (Dernier indice publié au 1er janvier)
(Indice du mois de la présente décision)
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la pension alimentaire est, le cas échéant, mis en place par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à l’éventuelle mise en place du versement de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels et facultatifs liés à l’entretien et l’éducation de [T] et [H] [Y] doivent faire l’objet d’un accord mutuel des parents tant sur l’opportunité que sur le financement, selon les règles d’exercice de l’autorité parentale conjointe ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [G] [Y] et [B] [M] au paiement des dépens par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales et par Madame Julie BOURGOIN, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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