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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 juin 2024, n° 23/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00554 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5F
JUGEMENT
Minute : 24/416
Du : 04 Juin 2024
Monsieur [B] [L]
Représentant : Me [I], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
C/
[26] (trop perçu)
VAL D’OISE HABITAT (0023009405)
CA CONSUMER FINANCE (NC)
LA [14] (6547571R033)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Juin 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Avril 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L],
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par Me Vanessa REMY,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEURS :
[26]
Demeurant [23] [Localité 18] [24]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
VAL D’OISE HABITAT
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
Demeurant [12] [Adresse 16]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
LA [14]
Demeurant Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, M. [B] [L] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [21].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 7 août 2023.
Le 27 octobre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 241,25 €, avec effacement partiel en fin de plan.
M. [B] [L], à qui les mesures ont été notifiées le 4 novembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 30 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 février 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
Par courrier reçu au greffe le 15 mars 2024, Val d’Oise Habitat a indiqué ne formuler aucune opposition aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
A l’audience, M. [B] [L], comparant, représenté, sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière, relève en particulier être en arrêt de travail pour maladie, en attente d’une décision d’octroi de l’AAH, et avoir la charge d’une épouse et d’un enfant résidant actuellement en Algérie.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire mensuel net moyen
1 426,91 €
Prime d’activité
259,28 €
TOTAL
1 686,19 €
Le salaire mensuel net moyen a été calculé sur la moyenne des cinq derniers mois, une fois rajoutée la pension alimentaire déduite, dès lors que celle-ci est également prise en compte au titre des charges ci-dessous.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
389,68 €
Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (frais réels)
345,00 €
Total
1 600,68 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [21].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Aucune personne n’a été retenue comme étant à la charge du débiteur dès lors, d’une part, que par jugement rendu le 09 mars 2021, les deux enfants issus de son union avec Mme [R] [D], divorcée [L] ont été laissés à la charge de cette dernière, moyennant le versement par lui d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, d’autre part, que celui-ci ne justifie d’aucune communauté de vie avec Mme [X] [W], son épouse, et Mme [M] [L], sa fille.
Une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants a été retenue et établie à 115 euros par enfants dès lors, d’une part, que ce montant a été fixé par jugement du 09 mars 2021 pour chacun des enfants aînés du débiteur et qu’il est prélevé sur son bulletin de salaire, d’autre part, que ce montant apparaît, en proportion des ressources, adapté à la contribution aux frais nécessaires à la prise en charge d’un enfant mineur en dehors du territoire national. Il n’a été retenu aucune somme au titre de la charge représentée par l’épouse du débiteur dès lors qu’aucune pièce ne permet au tribunal d’apprécier ses conditions concrètes de subsistance en Algérie.
La capacité de remboursement réelle du débiteur, ce faisant, doit être établie à 85,51 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 319,64 €.
L’existence d’une capacité de remboursement à ce jour, même restreinte, exclut tout effacement de ses dettes.
Si le débiteur craint une dégradation de sa situation financière, celle-ci n’est pas certaine. Le seul dépôt d’un dossier devant la [27] ne vaut pas ouverture des droits concernés. Il ne justifie pas de la fin des droits actuellement en cours au titre de l’arrêt maladie. De même, si le débiteur indique avoir pour projet d’accueillir sa fille benjamine, Mme [M] [L] à sa charge en métropole, il ne justifie d’aucune démarche en ce sens. Enfin, Mme [G], fille aînée, toujours à sa charge, atteindra l’âge de 25 ans le 09 juillet 2025, lui permettant d’obtenir des droits sociaux personnels.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 85,51 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [B] [L] s’élève à 85,51 € ;
CONSTATE que la situation de M. [B] [L] n’est pas irrémédiablement compromise ;
REJETTE la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 85,51 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 septembre 2024, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [B] [L] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 14 761,44 € ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [B] [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [B] [L] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [20].
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 04 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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