Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 mars 2022, n° 19/12288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12288 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juillet 2019, N° F18/08752 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 MARS 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12288 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBD5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/08752
APPELANTE
Madame A Y épouse X
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Assistée de Me Marine GESLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL Z CATTEVILLE SFC
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0585
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
Mme Y a été embauchée par la SARL Z à compter du 3 octobre 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse fleuriste, non cadre, niveau III, coefficient 330.
La société Z emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale des fleuristes, vente et service des animaux domestiques régit la relation de travail.
Par courrier recommandé en date du 28 juin 2018, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 juillet 2018.
Par courrier en date du 2 août 2018, Mme Y a été licenciée pour faute grave.
Le 16 novembre 2018, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement et voir condamner la société Z au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 23 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- condamne’ la société Z a’ verser a’ Mme Y les sommes suivantes :
o 1 050,80 euros au titre du remboursement des frais de transport ;
avec inte’rêts de droit a’ compter de la re’ception par la partie de’fenderesse de la convocation a’ l’audience de conciliation ;
o 500 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile.
- fixe’ la rémunération mensuelle brute a’ 1.736,41 euros ;
- de’boute’ Mme Y du surplus de ses demandes.
- de’boute’ la société Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile
- condamne’ la société Z aux entiers de’pens.
Mme Y a interjeté’ appel de cette décision le 13 décembre 2019.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société Z à payer à Mme Y les sommes suivantes :
o 1.050,80 euros au titre du remboursement des frais de transports.
o 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme Y du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- condamner la société Z au paiement des sommes suivantes :
o 2.698,02 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
o 14.581,23 euros bruts au titre des repos compensateurs d’août 2015 à juillet 2017 outre 1.459,12 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 13.936,81 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
En conséquence :
- Fixer la rémunération mensuelle moyenne de Mme Y à 2.322,80 euros bruts ;
- Condamner par ailleurs la société Z au paiement des sommes suivantes :
o 4.645,61 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 464,56 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
o 7.223,92 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 41.810 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Ou 24.389,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou manquement à l’obligation de sécurité ;
o 26.080,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires d’août 2015 à juillet 2017 ;
A titre subsidiaire :
- fixer la rémunération mensuelle moyenne de Mme Y à 1.736,41 euros bruts ;
- condamner la société Z au paiement des sommes suivantes :
o 3.472,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 347,28 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
o 5.400,24 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 31.255 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou 18.232,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou manquement à l’obligation de sécurité ;
En tout état de cause :
- condamner la société Z au paiement de la somme de 2.322 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat ;
- ordonner à la société Z de remettre à Mme Y des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- condamner la société Z au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2020, la société Z sollicite la confirmation totale du jugement du conseil de prud’hommes outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 14 décembre 2021.
MOTIFS
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Y produit :
-des déclarations de main courante en dates des 6 novembre 2017 et 5 janvier 2018 et des procès-verbaux de plainte pénales en dates des 12 janvier 2018, 22 avril 2018, 9 mai 2018, 25 mai 2018 (ses pièces n°18 à 23).
-des avis d’arrêts de travail et fiches d’aptitude du médecin du travail (ses pièces n°35 à 38).
-son courrier à la médecine du travail (sa pièce n°24) ;
-son courrier à M. Z pour lui demander de « cesser ses actes de harcèlement moral » (ses pièces n°25 et 28) ;
-ses courriers à l’inspection du travail en dates des 22 novembre 2017 et 3 avril 2018 (ses pièces 26 et 27).
-deux attestations de témoins (ses pièces n°30 à 33).
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une situation de harcèlement moral. Il revient donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
La société Z expose qu’il existe une concomitance de dates entre les sanctions notifiées par l’employeur et le dépôt de mains courantes ou de plaintes par Mme Y. Si la main courante du 6 novembre 2017 a été déposée en dehors de tout courrier disciplinaire de l’employeur, il reste que la suivante de même que les dépôts de plainte ultérieurs sont en effet consécutifs aux courriers disciplinaires de l’employeur. M. Z a écrit un courrier de mise en garde du 8 décembre 2017 en raison des retards reprochés à la salariée ainsi qu’une convocation le 9 janvier 2018 en vue d’un éventuel licenciement. C’est alors que celle-ci a déposé une plainte pénale le 12 janvier 2018. A la suite d’un avertissement du 7 février 2018 puis d’une nouvelle lettre recommandée en date du 28 mars 2018, elle déposait une nouvelle plainte le 22 avril 2018. En outre, l’employeur justifie dans ses pièces 16 et 17 de ce que les faits ayant donné lieu au PV du commissariat de police du 8 ème arrondissement de Paris du 12 juin 2018 ont été classés sans suite. Il ajoute, sans être démenti, qu’il n’y a pas eu davantage de suite pénale consécutivement aux mains courantes et autres plaintes de Mme Y.
Les pièces médicales produites par la salariée ne sont que des avis d’arrêts de travail du médecin traitant se bornant à faire état d’une « dépression réactionnelle en rapport avec une situation conflictuelle au travail » (ses pièces 35 et 37) alors que les fiches d’aptitude de la médecine du travail en dates des 4 décembre et et 13 décembre ne portent aucune mention à cet égard.
Mme Y avait pourtant écrit à la médecine du travail le 15 novembre 2017. Aucune suite n’apparaît avoir été réservée à ce courrier.
Elle a également écrit à l’inspection du travail à cette même date mais, de la même façon, aucune réponse n’apparaît avoir été faite concernant le harcèlement moral qu’elle dénonçait dans sa lettre.
Enfin, les deux attestations versées par la salariée, dont l’une est dépourvue de toute précision et ne fait état d’aucune date concernant les faits relatés, sont contredites par les attestations produites pour sa part par l’employeur.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Z démontre que les faits présentés par Mme Y sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
L’employeur démontre en outre, au travers des pièces versées aux débats, qu’il n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité qui lui incombe.
- Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe l’objet du litige doit elle-même être rédigée dans des termes précis, et les griefs ne doivent pas être formulés en termes généraux ou évasifs, afin de caractériser le fondement vérifiable permettant au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux. Le défaut d’énonciation de motifs précis équivaut à une absence de motif et cette absence emporte l’illégitimité du licenciement.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme Y a été licenciée pour les faits suivants :
-des comportements négatifs et provocateurs
-des propos injurieux, irrespectueux, agressifs et malveillants
-des attitudes violentes et outrancières
-un client non servi le 9 janvier 2018
-des insultes à l’égard de l’employeur le 10 janvier 2018
-la boutique laissée sans surveillance le 25 janvier 2018
-des retards réitérés sans justification
-un comportement agressif à l’égard de l’employeur devant les clients
-des abandons de poste les 26 et 27 mai 2018 puis le 8 juin 2018
-des menaces
-un usage de la ligne téléphonique de la boutique à des fins personnelles.
Il sera d’emblée observé que la convocation à l’entretien préalable ayant eu lieu le 28 juin 2018, plusieurs faits apparaissent prescrits dès lors qu’ils sont antérieurs de plus de deux mois à celle-ci. Il en est ainsi notamment des faits suivants :
- le client non servi le 9 janvier 2018 ;
- les insultes du 10 janvier 2018 ;
- la boutique laissée sans surveillance le 25 janvier 2018 ;
Plusieurs autres faits ont déjà été sanctionnés tels que les non-respects d’horaires ainsi que cela résulte des courriers de l’employeur du 8 décembre 2017 ou encore du 7 février 2018 pour retards et absences injustifiés.
Surtout, la lettre de licenciement fait état de griefs non datés et se révèle donc imprécise. Les pièces versées aux débats sont au surplus insuffisantes à établir leur véracité et leur matérialité. Il en est ainsi notamment des retards sans justification, des dénonciations calomnieuses, des plaintes de clients, des refus de répondre au téléphone, de l’utilisation de la ligne téléphonique à des fins personnelles.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir les griefs à la charge de la salariée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme Y était justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de celle-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les heures supplémentaires.
Mme Y fait valoir qu’elle a effectué des heures supplémentaires non payées, qu’elle n’avait pas de contrat de travail écrit, de telle sorte que sa durée hebdomadaire de travail était par défaut de 35 heures, qu’elle commençait à 8h et finissait à 20h avec deux heures de pause déjeuner. Elle travaillait donc 10 heures par jour, 5 jours par semaine soit 50 heures par semaine et effectuait donc 15 heures supplémentaires par semaine. Elle ajoute qu’aucun bulletin de salaire ne mentionne la rémunération de ses heures supplémentaires ni l’octroi de repos compensateurs.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, force est de relever que la salariée produit dans sa pièce 16 un tableau d’ « heures supplémentaires » depuis le 1er août 2015 jusqu’au 6 août 2018 , mais dépourvu de toute précision quant au nombre d’heures effectuées et surtout quant aux dates ou périodes auxquelles celles-ci se rapporteraient. Elle ne donne pas davantage d’éléments sur ses amplitudes horaires de sorte qu’elle ne permet pas à l’employeur de produire ses propres éléments.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande de même que les réclamations au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé.
- Sur les indemnités dues.
Au vu des bulletins de paie versés aux débats, le revenu mensuel de référence de Mme Y doit être fixé à la somme de 1736,41 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté; qu’avec une ancienneté supérieure à 2 ans, comme tel est le cas en l’espèce, la durée du préavis est fixée à 2 mois. Il sera donc alloué la somme de 3472,82 euros de ce chef à Mme Y outre les congés payés afférents de 347,28 euros.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article R 1234-2 du code du travail, il sera alloué une somme de 5 400, 24 euros à Mme Y.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera fait application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de celle-ci doit être évaluée à la somme de 7 000 euros.
Sur les autres demandes
Il sera alloué une somme de 1000 euros à Mme Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de Mme Y au titre de la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) en conformité avec le présent arrêt. Il ne sera cependant pas fait droit à la demande d’astreinte ni à une quelconque demande de dommages et intérêts qui n’est pas justifiée en l’occurrence.
Les indemnités ci-dessus accordées porteront intérêts au taux legal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré fondé le licenciement et rejeté les demandes de Mme Y au titre des indemnités de rupture.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et ajoutant,
- DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNE la société Z à payer à Mme Y les sommes suivantes :
- 3472,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents de 347,28 euros.
-5 400, 24 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
-7000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les indemnités ci-dessus porteront intérêts au taux legal à compter de ce jour.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat à Mme Y (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) en conformité avec le présent arrêt.
DIT n’y avoir lieu cependant astreinte ni à une quelconque demande de dommages et intérêts de ce chef.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société Z aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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