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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 nov. 2025, n° 24/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02950 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II3A
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 NOVEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 20], demeurant [Adresse 18]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-72181-2024-2004 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représentée par Me Hélène BRAUD, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 11
DEFENDEUR
Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 25 Septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Hélène BRAUD – 11, Me Jennifer NEVEU – 78
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [B] et Mme [N] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (72), sans contrat de mariage préalable.
Pendant leur mariage, le [Date mariage 4] 2011, ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 23] (72) cadastré section A n°[Cadastre 6] d’une contenance de 4a et 39ca et section A n°[Cadastre 7] d’une contenance de 20a.
Suite à la requête en divorce déposée le 25 juillet 2014 par M. [G] [B], le juge aux affaires familiales du MANS a, par ordonnance de non-conciliation rendue le 11 décembre 2014, notamment attribué la jouissance de l’ancien domicile conjugal à l’époux à charge pour lui de rembourser les prêts y afférents et l’a condamné à verser à son épouse une pension alimentaire de 100 € par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement du 14 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du MANS a :
— prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et suivants du Code Civil,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux aux 11 décembre 2014,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— débouté Mme [N] [D] de sa demande de prestation compensatoire,
— condamner les parties aux dépens, à concurrence de la moitié chacune.
Par courrier adressé le 25 septembre 2024 par la [12] à Mme [N] [D], celle-ci a été informée de la proposition de la commission de surendettement de subordonner le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 75.000 €.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2024, Mme [N] [D] a assigné M. [G] [B] devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
*****
Dans ses dernières écritures intitulées “conclusions n°2", signifiées par voie dématérialisée le 25 février 2025 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [N] [D] demande :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire, avec désignation de Me [I] [L], notaire à [Localité 22] (72) en qualité de notaire commis, pour y procéder et avec mission habituelle;
— d’ordonner, préalablement aux opérations de liquidation-partage, la vente par licitation du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 23] (72) cadastré section A n°[Cadastre 6] d’une contenance de 4a et 39ca et section A n°[Cadastre 7] d’une contenance de 20a, sur la base d’une mise à prix de 75.000 €, avec faculté de baisse du prix du dixième, puis du quart à défaut d’enchérisseur,
— de dire que les enchères seront portées par tranches de 1.000 €,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— de condamner M. [G] [B] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les moyens développés au soutien de chaque demande seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacune d’elles.
*****
M. [G] [B], dans ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2024 par voie électronique et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, s’oppose à toutes les demandes de Mme [N] [D] et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci à lui régler la somme de 3.000 € pour procédure abusive.
Il demande également sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Les moyens développés en réponse et au soutien de ses demandes par M. [G] [B] seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacune d’elles.
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 25 septembre 2025. À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, sera rappelé qu’en application de l’article 768 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, “Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”, de sorte qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de statuer sur le principe d’une demande d’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [G] [B] à compter du 14 septembre 2018, car si cette demande est évoquée dans la discussion, elle ne figure pas au dispositif de ses conclusions.
I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [P]
Au soutien de cette demande, Mme [N] [D] affirme que M. [G] [B] n’entend pas procéder au partage de l’indivision post-communautaire de manière amiable. Elle indique que le partage est indispensable au regard de sa situation de surendettement (1er dossier déposé en 2019 devant la commission de surendettement des particuliers), de la saisie attribution des sommes sur son compte bancaire opérée par son créancier, la SARL [11] ([15]) LIMITED suite à une cession de créance, et des exigences posées par la commission de surendettement à l’occasion du dépôt d’un second dossier, celle-ci l’intimant de justifier des démarches réalisées aux fins de sortie de l’indivision lui permettant de récupérer les sommes dues au titre du bien immobilier détenu avec son ex-mari. Elle souligne que depuis septembre 2017, M. [G] [B] n’a fait aucune démarche afin de se faire attribuer la pleine propriété malgré son intention annoncée dans le cadre de l’instance en divorce de le conserver afin d’éviter une vente judiciaire de ce bien, et qu’un accord amiable avec M. [B], via des échanges avec Me [L], notaire sollicité pour réaliser les opérations de partage dans un cadre amiable, s’est avéré impossible depuis qu’elle s’emploie à sortir de l’indivision, à savoir entre le 12 novembre 2023 et le 15 mars 2024, M. [B] n’ayant pas réalisé les démarches nécessaires pour obtenir la désolidarisation du prêt qu’il rembourserait entièrement seul contre attribution de la part indivise de Mme [N] [D] dans l’immeuble indivis selon les termes du partage amiable envisagé.
M. [B], pour s’opposer à l’ouverture d’un partage judiciaire, répond qu’il n’est nullement opposé à la réalisation d’un partage amiable puisqu’un tel projet de partage a été établi par Me [L] ; puisqu’il a obtenu une offre de prêt auprès de son banquier, malheureusement bloquée dans l’attente de l’approbation du projet d’état liquidatif par Mme [N] [D].
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, ressort des échanges entre M. [G] [B] et son conseiller bancaire au sein du [13] que contrairement à ce qu’il avance, il ne prouve pas avoir reçu un accord de prêt ferme de son établissement bancaire qui lui permettrait de se voir attribuer l’entière propriété du bien immobilier contre la prise en charge par ses soins du règlement de l’ensemble des dettes indivises, Mme [N] [D] ne recevant dans ce cas, aucune soulte. En effet, ressort du mail adressé à M. [G] [B] par son conseiller bancaire le 19 octobre 2024 qu’à cette date, sa demande de prêt était toujours à l’étude en raison d’interrogations de la direction de sa banque sur le financement des frais de notaire, sur la demande de modification du prêt et sur l’absence de justification par ce dernier de l’absence de toute dette en cours suite au prêt contracté pour des panneaux solaires, son conseiller bancaire lui assurant alors qu’il “fait son maximum pour que [ il n’ait] pas à vendre [sa] maison, notamment en cas de refus de prêt…”
Cette absence d’accord ferme de sa banque ressort également du dernier mail versé aux débats, daté du 4 novembre 2024, dans lequel son conseiller bancaire indique communiquer des nouveaux documents à sa direction pour voir si la demande de prêt pouvait passer.
Ressort des courriers adressés par la commission de surendettement des particuliers qu’il y a urgence pour Mme [N] [D] à sortir de l’indivision.
Or, en raison des difficultés rencontrées par M. [G] [B] pour obtenir le soutien financier de son établissement bancaire nécessaire à la finalisation du partage amiable sur lesquels les indivisaires se sont accordés devant Me [L], les parties tardent à sortir de l’indivision, car les opérations de partage amiable bloquent en raison de la volonté de M. [B] de conserver ledit bien, et de sa difficulté à se résigner à le vendre, alors qu’au regard de la position de l’établissement bancaire sollicité par ses soins qui tarde depuis plusieurs mois à lui répondre favorablement, éviter une vente semble compromis.
Le positionnement des indivisaires qui s’explique par des intérêts personnels contraires, à savoir, la nécessité pour Mme [N] [D] de procéder rapidement à la vente du bien et le besoin de M. [G] [B] de différer la vente du bien afin d’avoir le temps de présenter une meilleure situation financière à son établissement bancaire lui permettant d’obtenir à plus ou moins long terme son soutien financier, ne permettent pas de parvenir rapidement à un partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux dans un cadre amiable, de sorte que l’ouverture des opérations de partage dans un cadre judiciaire s’impose. Il sera donc statué ainsi au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de vente par licitation du bien immobilier indivis :
Mme [N] [D] expose que pour pouvoir solder le prêt immobilier contracté auprès du [14] et de la SARL [11] ([16], il est nécessaire d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 23] (72). Elle propose une mise à prix à hauteur de la suggestion de valeur de la commission de surendettement des particuliers.
M. [G] [B] ne développe aucune réponse concernant cette demande.
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1377 du Code de Procédure Civile dispose : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution”.
L’actif de l’indivision post-communautaire se compose principalement de l’immeuble acquis le 10 août 2011 sis [Adresse 2] à [Localité 23] (72). Cet immeuble est difficilement partageable et ressort des développements précédents que M. [G] [B] souhaite conserver le bien immobilier indivis mais qu’il ne justifie pas d’une situation financière lui permettant d’y parvenir, restant dans l’attente d’un accord ferme de sa banque quant à sa demande de prêt pour y parvenir. M. [G] [B], compte tenu de ses dires et de ses échanges avec son conseiller bancaire par mail, gardant manifestement l’espoir d’obtenir un tel accord, aucune vente de gré à gré n’a été envisagée par les indivisaires.
En conséquence, en l’absence d’une quelconque vente de gré à gré intervenue au profit de M. [B] ou au profit de tout autre acquéreur intéressé, dans un délai de six mois à compter de la présente décision, sera ordonnée la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 23] (72).
La mise à prix proposée par Mme [N] [D] correspond à la suggestion figurant dans les motivations de la commission de surendettement des particuliers en date du 24 septembre 2024, qui a estimé la valeur de l’immeuble à 75.000 € au regard du prix du marché.
La licitation ordonnée le sera donc sur la base d’une mise à prix de 75.000 € avec faculté de baisse du prix d’un dixième, puis d’un quart à défaut d’enchérisseur et sera prévu que les enchères devront être portées par tranche de 1.000 €.
III. Sur la désignation d’un notaire :
Mme [N] [D] expose que la communauté étant principalement constituée d’un immeuble et les comptes devant être effectués, la désignation d’un notaire, en la personne de Me [L], en résidence à [Localité 22] (72), s’impose.
M. [G] [B] ne développe aucune réponse concernant cette demande.
En matière de partage judiciaire, la désignation d’un notaire peut intervenir sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile ou sur le fondement de l’article 1361 du même code. Mme [N] [D] ne précisant pas sur quel texte elle se fonde pour solliciter cette désignation, les deux fondements sont à envisager.
Sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Mme [N] [D] ne développe aucun argument visant à caractériser le caractère complexe des opérations de partage. Or, au regard des éléments versés au dossier et en présence d’un immeuble qui sera vendu, soit de gré à gré, soit aux enchères, la licitation étant ordonnée par la présente décision, il n’est pas certain que les opérations de liquidation-partage se révèlent complexes, dans la mesure où si M. [G] [B] parvient à trouver rapidement une solution pour conserver l’immeuble, le projet de partage, sur lequel les parties s’accordent, pourra être signé à l’amiable (le partage judiciaire pouvant être abandonné) et si le bien est vendu à un étranger à l’indivision, le partage judiciaire portera au mieux sur du numéraire, et à défaut consistera en une répartition du mali de liquidation.
En conséquence, faute pour Mme [N] [D] de démontrer que les opérations de partage revêtent un caractère complexe, elle sera déboutée de sa demande de désignation de Me [L] sur le fondement de l’article 1364 du Code Civil.
Sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile :
Ressort de l’article 1361 du Code de Procédure Civile que “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
En l’espèce, ressort des précédents paragraphes que le partage a été ordonné dans un cadre judiciaire et au préalable, la vente par licitation du bien immobilier indivis à l’issue d’un délai de six mois accordé aux parties pour parvenir à une reprise du bien par M. [G] [B] ou une vente de gré à gré.
Dans ce cas, le juge peut désigner un notaire pour dresser l’acte de partage mais n’y est nullement obligé.
Tant que la vente ne sera pas réalisée, les prêts immobiliers afférents au bien immobilier ne pourront être soldés, de sorte que l’existence ou non d’un boni de liquidation reste incertaine à ce stade des opérations de partage judiciaire. Il sera donc sursis à statuer sur la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile et ce jusqu’à la vente de gré à gré ou par licitation du bien immobilier ou le constat de l’impossibilité de vendre par licitation à défaut d’enchérisseur.
Une vente par licitation se réalisant nécessairement à la barre du tribunal, cette licitation ne peut avoir lieu par l’intermédiaire de Me [L], notaire.
IV. Sur la demande reconventionnelle de M. [G] [B] en paiement de la somme de 3.000 € à son profit par Mme [N] [D] :
Au soutien de sa demande en paiement à son profit de la somme de 3.000 €, il excipe de l’article 32-1 du Code de procédure civile donnant possibilité au juge de condamner celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive à une amende civile, et reproche à Mme [N] [D] d’avoir intenté abusivement une action en justice.
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Toute amende prononcée sur le fondement de ce texte est versée par la partie qui y est condamnée au Trésor Public et non à la victime du caractère dilatoire ou abusif de l’action en justice menée par la partie condamnée.
En conséquence, la demande de condamnation formée par M. [G] [B] à l’encontre de Mme [N] [D] étant mal fondée, il sera débouté de cette demande, et ce sans besoin d’examiner ou non le caractère dilatoire ou abusif de l’action en partage judiciaire menée par cette dernière.
En conséquence, il sera débouté de cette demande au dispositif de la présente décision.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage étant une ancienne pratique judiciaire qui ne repose sur aucun fondement légal, Mme [N] [D] sera déboutée de cette demande, et dans la mesure où M. [G] [B] succombe, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
La nature du litige et les solutions apportées conduisent, au regard de l’équité, à débouter chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre partie sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En l’espèce, outre le fait, tel que l’avance Mme [N] [D], que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, ressort des pièces versées au débat que M. [G] [B] a exprimé dès l’instance en divorce l’intention de conserver le bien et qu’il a donc déjà bénéficié d’un délai de plusieurs années pour finaliser son projet ; que si la situation financière de M. [G] [B] est tendue au point qu’il n’est pas certain d’obtenir le soutien de son établissement bancaire, celle de Mme [N] [D] est compromise depuis de nombreuses années compte tenu de sa situation de surendettement qui perdure a minima depuis 1999. En conséquence, la demande de Mme [N] [D], au regard des circonstances de l’affaire et du délai laissé par la présente décision aux parties pour tenter de parvenir à une vente de gré à gré de l’immeuble indivis, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, apparaît justifiée. Il y sera donc fait droit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux :
— M. [G] [B], né le [Date naissance 9] 1980 au [Localité 21] (72),
et
— Mme [N] [D], née le [Date naissance 8] 1983, [Localité 10] (72) ;
ACCORDE aux parties un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour parvenir à une vente de gré à gré du bien immobilier indivis, soit entre indivisaires, soit au profit de tout autre acquéreur,
ORDONNE, à l’issue de ce délai de six mois, la vente par licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 23] (72) cadastré section A n°[Cadastre 6] d’une contenance de 4a et 39ca et section A n°[Cadastre 7] d’une contenance de 20a, sur la base d’une mise à prix de 75.000 € avec faculté de baisse du prix d’un dixième, puis d’un quart à défaut d’enchérisseur.
Dit que les enchères devront être portées par tranche de 1.000 €.
DIT n’y avoir lieu à désignation de Me [L], notaire, pour procéder à la vente par licitation,
DÉBOUTE Mme [N] [D] de sa demande de désigner un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile,
SURSOIT à statuer sur la demande de Mme [N] [D] de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile et ce jusqu’à la vente de gré à gré ou par licitation du bien immobilier ou le constat de l’impossibilité de vendre par licitation à défaut d’enchérisseur ;
DÉBOUTE M. [G] [B] de sa demande de condamnation de Mme [N] [D] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Mme [N] [D] de sa demande d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [G] [B] à régler les entiers dépens ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état du 22 janvier 2026 pour avis des parties sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier indivis ou du constat de son absence de vente à défaut d’enchérisseur.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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