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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 oct. 2024, n° 24/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Evelyne ELBAZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03616 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HBZ
N° MINUTE :
8TJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 23 octobre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3] – [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société GID, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03616 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HBZ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 4] a fait assigner [G] [N] afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.479,24 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation, la somme de 2.600 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
A l’audience du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu les demandes, soulignant qu’une précédente condamnation avait été prononcée.
[G] [N] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges et frais
1) Sur les charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [G] [N] est copropriétaire des lots n° 78, 103, 266 et 225 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 4],
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 4], tenues les 24 juin 2019, 24 septembre 2020, 10 juin 2021, 12 mai 2022, 25 mai 2023 et 7 septembre 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, ayant voté les travaux et ayant approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de [G] [N] et les appels de fonds correspondant, faisant apparaître un débit de 1.243,24 euros, pour les charges de copropriété impayées au 21 février 2024, pour la période allant du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024, hors frais de recouvrement.
Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont donc amplement justifiées par les pièces versées aux débats pour ce montant.
2) Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.236 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de relances et d’honoraires de contentieux.
Le coût des relances et des honoraires de contentieux sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, [G] [N], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.243,24 euros, pour les charges de copropriété impayées au 21 février 2024 pour la période allant du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024, hors frais de recouvrement, avec intérêts de droit à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de l’assignation.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.
Les demandes au titre des autres frais de recouvrement seront rejetées.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation du défendeur, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
[G] [N] sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[G] [N], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation.
Il doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 4], la somme de 1.243,24 euros, pour les charges de copropriété impayées au 21 février 2024 pour la période allant du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024, hors frais de recouvrement, avec intérêts de droit à compter de la présente décision;
CONDAMNE [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 4], la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 4] de ses autres demandes;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [G] [N] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation;
CONDAMNE [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 4] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024
le greffier le Président
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