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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 janv. 2016, n° 2015F04072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015F04072 |
Sur les parties
| Parties : | Rachid BEGNA, dirigeant de la société RB TRANSPORTS |
|---|
Texte intégral
2015F04072 – 1536300007/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
29/12/2015 JUGEMENT DU VINGT-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 12 juin 2015
La cause a été entendue à l’audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient : – Monsieur Alain JURY, Président, – Madame Chantal MONNOT, Juge, – Madame Isabelle CRIBIER, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, Greffier, En présence de : – Monsieur Gilles PROISY-LE COCQ, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° ENTRE – Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 2015F4072 67 RUE SERVIENT Procédure […] DEMANDEUR -
ET – Monsieur X Y, dirigeant de la société RB TRANSPORTS 113 AVENUE ALEXANDER FLEMING 69300 CALUIRE-ET-CUIRE DÉFENDEUR – non comparant
2015F04072 – 1536300007/2
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par application des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 juin 2015 concernant la liquidation judiciaire de La société RB TRANSPORTS, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a ordonné au greffier du Tribunal de citer à comparaître Monsieur X Y, dirigeant de la société RB TRANSPORTS pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Cette convocation à l’audience du 15/10/2015 a été effectuée conformément aux textes susvisés.
Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République : – d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l’intéressé ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ; – de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2) ; – d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) : n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ; – il y a lieu de noter que Monsieur X Y a déjà fait l’objet d’une procédure collective en tant que gérant d’une société mise en liquidation judiciaire le 20/07/2011.
Dans son rapport adressé au Tribunal, le juge commissaire émet un avis favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre du défendeur.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
DISCUSSION
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ,
Attendu qu’en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l’article L.622-6 du code de commerce, le défendeur a démontré sa désinvolture à l’égard des organes de la procédure collective ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653- 3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 15 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur X Y, né le […] à LYON (France), une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
2015F04072 – 1536300007/3
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par dépôt au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Suivent les signatures : – Alain JURY, Président – Clément BRAVARD, Greffier
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