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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 5 sept. 2024, n° 22/39852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/39852 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFHJ
AJ du TJ DE [Localité 10] du 15 Juillet 2022 N° 2022/019682
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Balla CISSE, Avocat, #E0972
DÉFENDERESSE
Madame [V] [W] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/019682 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie PETER CORROT, Avocat, #D1153
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[C] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 28 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 février 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] de nationalité française
ET DE
Madame [V] [W] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (Mali) de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 8] (Mali)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 novembre 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père Monsieur [S] pourra recevoir [Y], [U], [P] et [T] [S] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes dimanches du mois de 10 heures à 18 heures,
* pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, le père devant avertir la mère deux mois avant en d’impossibilité d’accueillir les endants ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [S] à Madame MokkedemDiarra au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [Y], [U], [P] et [T] [S] à la somme de 100 euros par enfant soit 400 euros (quatre cents euros) par mois, outre l’indexation, dans les conditions fuxées par l’ordonnance du 24 février 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 05 Septembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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