Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2024, n° 23/58004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 23/58004 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27UA
N° : 8
Assignation du :
23 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 23 octobre 2023, enrôlée sous le numéro RG 23/58004 et délivrée à la requête de la S.A La Régie Immobilière de Paris (RIVP), bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion.
Vu la non-comparution de la défenderesse, la S.A.R.L [Adresse 6] [V] et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
Vu la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits ;
MOTIFS
En droit, il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2004, la RIVP a consenti un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] au profit de la société SAVANNAH SPIRIT. Les lieux loués consistent en un local commercial en rez-de-chaussée d’une surface d’environ
51 m2 et été destinés exclusivement pour l’exercice d’une activité de : « Artisanat – Décoration – Antiquités – Objets D’art Africain ».
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2005 la société SAVANNAH SPIRIT a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à la société LERON ET CIE.
Par acte authentique reçu par Maître [O], Notaire, en date du 28 juillet 2008, la société LERON ET CIE a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à la société MELI- MELO DECOR.
Par acte sous seing privé des 30 octobre et 14 novembre 2012, la RIVP a consenti un avenant de renouvellement de bail commercial à la société MELI-MELO DECOR.
Le renouvellement de bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir à compter du 1er avril 2012 pour se terminer le 31 mars 2020, moyennant le versement d’un loyer annuel de 10.730 € hors charges et hors taxes, payable mensuellement à terme échu.
Par acte authentique reçu par Maître [E], Notaire, publié au BODACC le 6 janvier 2015, la société MELI-MELO DECOR a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à la société [Adresse 7].
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 9 mai 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 5 812, 71 euros au titre des loyers et charges impayés au 04 mai 2023.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ; dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit en date du 9 octobre 2023, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à cette date n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 734, 98 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente assignation.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 juin 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la S.A.R.L GALERIE SLIM [V] à payer à la S.A La Régie Immobilière de [Localité 8] (RIVP) la somme provisionnelle de 10 734, 98 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 octobre 2023, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 15 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Publicité des débats ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Cadastre ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Loyer modéré ·
- Parcelle
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paternité ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Magistrat ·
- Communication des pièces ·
- Papier ·
- Courriel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Juge
- Quai ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Maintenance ·
- Inspection du travail ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- État ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Expert ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Cadastre ·
- Juge
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Destination ·
- Établissement ·
- Commerce
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Contrôle
- Délais ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Juge ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.