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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 23/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/03616 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEWT
Jugement Rendu le 20 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
S.A.S. ERNERGYGO
anciennement dénommée AB SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 525 176 228
ENTRE :
Monsieur [N] [F]
né le 16 Juin 1958 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle DUBAELE, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. ERNERGYGO
anciennement dénommée AB SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 525 176 228
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Jessica BRON, Avocat au Barreau de LYON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 20 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Jessica BRON
Maître Isabelle DUBAELE, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
Maître Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [F] a passé commande auprès de la société AB
Services d’une pompe à chaleur de marque DAIKIN, modèle ALTHERMA MT 60, selon devis du 27 novembre 2019, pour un montant de 16.400 euros TTC.
Les travaux d’installation ont débuté le 17 décembre 2019 et le matériel a été livré le 18 décembre 2019 selon attestation de livraison de matériel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2020, M. [N] [F], constatant divers désordres (coulée d’eau dans le bloc extérieur, impossibilité de réduire la température), a exigé de la société AB Services la mise en conformité de son installation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2021, M. [N] [F] a rappelé que les dysfonctionnements perduraient et a exigé l’intervention d’un technicien agréé Daikin, précisant que la situation a généré une surconsommation d’énergie électrique.
Par lettre recommandée du 24 mars 2022, M. [N] [F] a mis en demeure la société AB Services Energygo de lui régler l’intégralité de sa facture de surconsommation d’énergie.
Le 17 mai 2022, une expertise amiable est organisée à la demande de l’assureur de M. [N] [F], en présence de M. [N] [F], de la SAS Energygo, de la société Daikin et de la société Engie Home Services. L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2022 mentionnant au titre des dommages imputables au sinistre un montant de 21.482,21 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2023, le conseil de M. [N] [F] a contacté la SAS AB Services afin de trouver une solution amiable à la situation.
Le 23 novembre 2023, M. [N] [F] a assigné la SAS Energygo (nouveau nom de la SAS AB Services) devant le tribunal judiciaire de DIJON aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 21.482,21 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur défectueuse et des préjudices associés, de la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, M. [N] [F] maintient ses demandes et demande à titre subsidiaire au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 29 novembre 2024, la SAS Energygo demande au tribunal de :
— A titre principal :
— Dire que le rapport d’assurance produit par M. [N] [F] n’est corroboré par aucun autre élément de preuve ;
— Dire qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel dans sa relation avec M. [N] [F] ;
— Dire que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer;
— Débouter M. [N] [F] de l’ensemble de ses demandes;
— Rejeter toutes demandes formulées à l’égard de la société Energygo ;
— A titre subsidiaire :
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— En tout état de cause :
— Rejeter toutes demandes formulées à l’égard de la SAS Energygo ;
— Condamner M. [N] [F] à payer à la société Energygo la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] [F] aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026, puis mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement
formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil rappelle que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1792 du code civil prévoit par ailleurs que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit également qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M. [N] [F] considère que le rapport d’expertise amiable contradictoire dispose d’une force probante et qu’il est corroboré par les factures d’électricité exorbitantes communiquées, et par les témoignages d’amis qui ont constaté la nécessité de se chauffer avec des radiateurs d’appoint. Si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé, il pourra ordonner une expertise judiciaire.
Concernant le fondement juridique de la demande, M. [F] invoque l’inexécution contractuelle alors que le professionnel n’a pas réalisé d’étude technique des besoins énergétiques du logement et qu’il apparaît que la puissance de la pompe à chaleur est insuffisante. Par ailleurs, il n’a pas préconisé la réalisation d’un désembouage du circuit secondaire. En proposant l’installation d’une chaudière inadaptée, la SAS Energygo a ainsi manqué à son obligation de conseil et donc à ses obligations contractuelles.
Il considère également qu’il peut être fait application de l’article 1792 du code civil compte tenu de l’impropriété à destination de l’ouvrage puisque l’installation de la pompe à chaleur devait permettre de chauffer l’ensemble du logement sans augmenter la consommation électrique.
La SAS Energygo considère que M. [F] peut exclusivement
agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’installation d’une pompe à chaleur ne constituant pas la construction d’un ouvrage. Il rappelle que la charge de la preuve de l’inexécution contractuelle appartient au demandeur et qu’un rapport d’expertise amiable ne peut, à lui seul, suffire pour démontrer la réalité des dommages et leur imputabilité, s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve. La société a d’ailleurs refusé de signer le rapport, contestant les conclusions de l’expert.
A titre superfétatoire, la société affirme avoir respecté son obligation de délivrance conforme de la chaudière. Il rappelle que le désembouage des circuits de chauffage ne faisait pas partie de la prestation comprise dans son devis mais relève de l’entretien du réseau de chauffage par le propriétaire. Enfin, il constate qu’aucune preuve d’un quelconque vice caché n’est rapportée, l’expert ne précisant pas plus quels seraient les éventuels dysfonctionnements.
Concernant le prétendu manquement au devoir de conseil, l’expert est peu affirmatif et aucun élément n’est produit pour affirmer que la surconsommation électrique proviendrait de la pompe à chaleur qui était parfaitement adaptée aux caractéristiques de l’habitation de M. [F].
Elle s’étonne enfin du chiffrage proposé qui aboutit en fait à fournir une nouvelle pompe à chaleur alors que M. [F] ne sollicite pas la résolution de la vente. Certains postes sont inexpliqués dans la somme proposée par l’expert d’assurance.
Sur ce, et conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil précité, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, la pose d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessite que de très modestes travaux sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.
Seule la responsabilité contractuelle peut donc être mise en œuvre, étant par ailleurs constaté que M. [F] n’invoque pas le défaut de conformité de l’installation ou l’existence de vice caché et n’exige pas la résolution de la vente de la pompe à chaleur mais exclusivement une indemnisation de ses préjudices.
De jurisprudence constante, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, qu’il est soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. Mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, la société AB Services a livré et installé une pompe
à chaleur de marque Daikin de 14 kW au domicile de M. [N] [F] le 18 décembre 2019. Il n’a été communiqué qu’un rapport d’expertise diligenté par un expert à la demande de l’assureur de M. [F] le 17 mai 2022. Le rapport produit aux débats ne mentionne aucune indication quant aux causes du sinistre et aux investigations réalisées. Les conclusions de M. [F] reprennent ce qu’aurait indiqué l’expert dans son rapport (non produit en intégralité) : "Selon les propos recueillis auprès de votre assuré, il semblerait qu’aucune étude technique du besoin énergétique du logement. Selon nos investigations, il semblerait que la puissance de la pompe à chaleur soit insuffisante. Ce qui est confirmé par la note de calcul sollicitée auprès de la société Engie Home Services. En effet, celle-ci nous informe une déperdition du logement du 13147 watts. La puissance calorifique demandée à 20°C est de 15776 watts. De ces faits la pompe à chaleur est sollicitée en permanence dès la baisse de température du logement. Il s’avère également qu’aucun désembouage du circuit secondaire n’a été réalisé. Ce qui est une obligation tous les 10 ans et dans le cadre d’un remplacement d’un générateur de chauffage. La présence de boue dans les émetteurs pourrait occasionner une insuffisance de diffusion de la chaleur par les radiateurs. Eu égard à ce qui précède, ces désordres engendrent inéluctablement une augmentation de la consommation d’énergie du logement. Le fonctionnement perpétuel du mode de chauffage tout le long de l’année consécutif à une inversion du branchement électrique des modes de chauffage et de production d’eau chaude contribue également à une consommation supplémentaire d’énergie. A ce titre, M. [F] a porté à réclamation auprès de la société AB Services Energygo un montant de 1.606,07 euros TTC. A l’étude des pièces remises postérieurement à notre accédit, la réclamation financière de M. [F] nous semble fondée. A réception de l’étude technique transmise, nous avons sollicité auprès de la société Engie Home Services une étude chiffrée de remplacement de la pompe à chaleur. Ceci étant, les dysfonctionnements de la pompe à chaleur et la surconsommation d’énergie afférente à son fonctionnement ne sont pas la résultante de la fourniture d’un produit vicié ou des travaux réalisés par la société Engie Home Services. La solution technique adaptée au règlement de ce litige est :
— le remplacement de la pompe à chaleur,
— le désembouage du circuit secondaire de chauffage,
— le remboursement de la surconsommation d’énergie."
La société Energygo conteste tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle a refusé de signer le procès-verbal de l’expert amiable étant en désaccord avec ses conclusions.
Elle constate que l’expert se montre peu affirmatif dans ses propos (« il semblerait que la puissance de la pompe à chaleur soit insuffisante »)
Force est de constater que le demandeur n’a communiqué aucun devis d’une société tierce ou aucune facture d’un dépanneur professionnel qui serait intervenu sur la pompe à chaleur pour venir confirmer et authentifier les déclarations de l’expert amiable qui rappelle que « les dysfonctionnements de la pompe à chaleur et la surconsommation d’énergie afférente à son fonctionnement ne sont pas la résultante de la fourniture d’un produit vicié ». En conséquence, il ne détermine pas l’origine des dysfonctionnements et leur cause. Il semble par ailleurs que l’expert ait obtenu la communication d’autres éléments après son accédit, de sorte qu’il n’est pas plus justifié d’une communication contradictoire de ces documents.
Aucun élément, permettant de vérifier les calculs réalisés pour
affirmer que la puissance de la pompe à chaleur est insuffisante, n’est produit aux débats, ce que d’ailleurs la société Energygo conteste, communiquant un rapport Viselec duquel il ressort qu’une pompe à chaleur d’une puissance de 14 kW est suffisante par rapport aux caractéristiques de l’installation de M. [F].
La société Engie Home Services, qui semble pourtant être intervenue à plusieurs reprises sur l’installation, n’a transmis aucun rapport d’intervention. M. [F] affirme qu’elle a procédé à l’installation d’un vase d’expansion et a constaté une insuffisance de gaz dans le circuit de la pompe proposant un devis pour un apport en gaz fréon mais aucun document à ce titre n’est produit. De même, il est affirmé que la société AB Services aurait procédé au changement du thermostat de la pompe à chaleur en février 2022 mais elle ne le confirme pas et aucun document ne vient l’attester.
La seule communication de quelques factures d’électricité est
également insuffisante pour affirmer que l’augmentation serait exclusivement liée à la mise en place d’une pompe à chaleur inadéquate sans facture de comparaison antérieure (facture de décembre 2019 pour 957,30 € TTC, facture de février 2020 pour 437,42 € TTC, facture de novembre 2020 pour 598,07 € TTC, facture de mars 2022 correspondant à la consommation de janvier 2021 à février 2022 : 499,08 € en janvier 2021, 583,58 € en janvier 2022).
L’expert retient au titre du chiffrage des dommages imputables au sinistre :
— la surconsommation électrique pour 1.606,07 euros (facture de mars 2022 correspondant à la consommation totale du ménage de janvier 2021 à février 2022),
— le désembouage du circuit secondaire de chauffage pour 759,50 euros,
— la fourniture d’une nouvelle pompe à chaleur de 16 kW pour 16.658,92 euros,
— la fourniture et la pose d’accessoires pour 328,73 euros,
— les travaux complémentaires pour 1.749,19 euros,
— la mise en service et le déplacement pour 379,80 euros.
Or de fait, et si la société Energygo avait manqué à son devoir
de conseil en ne proposant pas au client le désembouage du circuit secondaire et une pompe à chaleur adaptée à la surface de la maison, seul un préjudice pour perte de chance pourrait être indemnisé. Il ne pourrait être mis à sa charge le coût du désembouage qui aurait été facturé en tout état de cause au client ni le coût du remplacement de la chaudière qui fonctionne à l’heure actuelle et n’est pas affectée de malfaçons.
Le coût de la facture du mois de mars 2022 correspond à la facture totale d’électricité du ménage pour un peu plus d’une année et non au coût de la surconsommation, dont il n’est pas prouvé qu’elle correspond exclusivement à la mise en place de la pompe à chaleur (installée en décembre 2019).
Par ailleurs, les autres chiffrages présentés sont totalement imprécis et insuffisants (quels accessoires ? quels travaux complémentaires à réaliser ? ).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes présentées par M. [F] doivent être rejetées.
La demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ne se justifie pas plus pour une chaudière installée il y a plus de 6 ans, en l’absence de transmission de devis d’intervention d’une autre société compétente pour venir corroborer les allégations de l’expert amiable, la juridiction ne pouvant pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve.
Le préjudice de jouissance n’est pas plus établi alors qu’il n’est
pas prouvé que la pompe à chaleur ne fonctionne pas. La demande à ce titre doit également être rejetée.
Sur les frais du procès
M. [F], qui succombe, doit être condamné aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros à la société Energygo au titre de ses frais irrépétibles.
Il ne paraît pas opportun d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [N] [F] à l’encontre de la SAS Energygo ;
Condamne M. [N] [F] aux entiers dépens ;
Condamne M. [N] [F] à verser à la SAS Energygo une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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