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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 11 décembre 2025
à Me STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 décembre 2025
à Me CARRASCOSA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57XW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [W] épouse [K],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 janvier 2025, la SA SOGIMA a assigné Madame [R] [W] épouse [K] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Madame [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4] et d’un emplacement de stationnement, au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier;
• condamner Madame [K] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 3275,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’assignation avec intérêts au taux légal;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SA SOGIMA a indiqué que Madame [K] avait quitté les lieux le 5 septembre 2025, qu’elle se désistait par conséquent de ses demandes en résiliation de bail et expulsion pour ne maintenir que sa demande en paiement de la dette locative qui s’élève à la somme de 1074,36 euros au 9 octobre 2025 ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa demande de condamnation aux dépens.
Madame [K], citée en l’Etude de la SCP GALY, DE GOLBERY et ESCUDIER, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s’est faite représenter par un avocat lequel n’a pas contesté la dette locative et a sollicité des délais de paiement sur 24 mois.
La SA SOGIMA ne s’est pas opposée à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SA SOGIMA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 23 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 24 avril 2025.
L’action de la SA SOGIMA est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion:
Par acte sous seing privé en date du 30 août 1993, la SA SOGIMA a consenti un bail d’habitation à Madame [K] pour un logement situé à [Adresse 4] et pour un emplacement de stationnement.
Il convient de donner acte à la SA SOGIMA de ce qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion dans la mesure où Madame [K] a quitté les lieux le 5 septembre 2025.
Sur la dette locative:
Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que Madame [K] reste redevable envers la SA SOGIMA de la somme provisionnelle de 1074,36 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 octobre 2025.
Madame [K] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce et compte tenu de l’accord entre les parties, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Madame [K] à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités de 44,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il sera également rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [K] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [K] sera tenue de payer à la SA SOGIMA la somme de 100,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SA SOGIMA;
DONNONS ACTE à la SA SOGIMA de ce qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion;
CONDAMNONS Madame [K] à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 1074,36 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ACCORDONS à Madame [K] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 1074,36 euros et disons que Madame [K] devra régler cette somme en 24 mensualités de 44,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette;
DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNONS Madame [K] à payer à la SA SOGIMA la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 octobre 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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