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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 25/02973 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM2M
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] née [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [Z], [Adresse 1]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Entreprise CPAM ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [F] épouse [H], né le [Date naissance 2] 1982, présentait un prolapsus génital devenu gênant s’associant à des ménorragies invalidantes et a subi une opération chirurgicale consistant en une cure de prolapsus de cystocèle et une hystérectomie vaginale réalisée par le Docteur [D] [V] le 3 janvier 2020 au sein de la Clinique de Chartreuse à [Localité 8].
Souffrant depuis l’opération d’importantes douleurs abdominales sus pelviennes avec sensation de brulures irradiant au niveau de l’aine côté bilatérales avec des douleurs du côté droit majorée en position assise et debout, Madame [G] [F] épouse [H] a, par exploits d’huissier délivrés les 18, 19 et 20 mai 2022, fait assigner le docteur [D] [V], l’ONIAM et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices ;
— Condamner le docteur [D] [V], à lui payer une provision ad litem de 3 000€ ;
— Condamner le docteur [D] [V], à lui payer une provision de 8 000 € à valoir sur ses préjudices ;
— Condamner le docteur [D] [V], à lui payer la somme de 1 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction de droit.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le Docteur [E], gynécologue-obstétricienne, en qualité d’expert.
Les demandes de provision ont été rejetées.
Par une ordonnance de remplacement d’expert du 12 janvier 2023, le Docteur [W] [T], gynécologue-obstétricienne, a été désignée en lieu et place du Docteur [E].
Le 9 avril 2024, une expertise complémentaire a été réalisée par le Professeur [B], sapiteur neurologue.
Le 5 septembre 2024, une expertise complémentaire a été organisée par le Docteur [A], sapiteur psychiatre.
Le rapport d’expertise final a été déposé le 4 novembre 2024 et conclu notamment à :
— A l’existence d’une indication chirurgicale, y compris d’hystérectomie,
— La conformité de la technique chirurgicale aux recommandations en vigueur et la réalisation de la technique retenue sans erreur technique,
— L’existence d’un manquement à l’obligation d’information sur la technique chirurgicale et ses complications,
— L’existence d’un manquement à l’obligation de recueil du consentement pour l’acte chirurgical à venir,
— L’existence d’une fibrose post opératoire avec une lésion du nerf pudendal,
— L’imputabilité du dommage de douleur présenté en post opératoire à un acte de soin,
— La supposition d’un lien direct et certain entre la chirurgie pratiquée par le docteur [V] et l’apparition de la névralgie pudendale du fait du délai de survenue en post opératoire immédiat (inférieur à 3 mois),
— Une complication non fautive de la part du docteur [V],
— L’absence de faute du docteur [V] pour défaut d’information concernant le risque de névralgie pudendale qui reste rare dans le cas d’une chirurgie pelvienne,
— Une date de consolidation au 03/06/2023,
— Une évaluation des préjudices comme suit :
o Souffrances endurées : 3,5 sur 7 sur la période du 06/01/2020 au 03/06/2023 puis 2,5 après la date de consolidation,
o DFP de 21% : 10% en lien avec la névralgie pudendale, 8% pour le retentissement psychiatrique et 3% pour le retentissement sur la vie quotidienne,
o Pas de déficit permanent lié à une atteinte gynécologique,
o Assistance par tierce personne avant et après consolidation, pour les consultations médicales et paramédicales de 2 heures par semaine, dans la mesure où la névralgie pudendale limite la conduite automobile sur des trajets prolongés,
o Assistance par tierce personne pour l’entretien de la maison avant et après consolidation à 2 heures par semaine,
o Dépenses de santé futures :
— Poursuite du suivi psychiatrique, psychologique, traitements médicamenteux psychotropes pour une durée de 2 ans post consolidation,
— Traitements antidouleurs et suivi multidisciplinaire en algologie pendant 2 ans post consolidation,
— Coussin ergonomique à renouveler tous les 2 ans,
— Fauteuil roulant motorisé,
— Frais de logement : dépenses raisonnables (salle de bain, cabinet de toilettes et petits ameublements).
o Pas de préjudice esthétique,
o Pas de préjudice sexuel,
o L’existence d’un préjudice d’agrément,
o Perte de gains professionnels actuels : arrêts de travail du 06/01/2020 au 07/02/2020, puis du 08/02/2020 au 03/07/202, puis du 31/08/2020 au 02/05/2021 et enfin du 03/05/2021 au 10/02/2022, tous imputables à l’acte de soin,
o Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : classement en invalidité de classe 2 (50%) le 01/12/2021 et licenciement pour impossibilité de reclassement le 10/02/2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, Madame [G] [F] épouse [H] a assigné le docteur [D] [V], l’ONIAM et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
Sur le rapport d’expertise médicale judiciaire,
— Dire que des griefs s’opposent à l’homologation du rapport d’expertise en l’état :
o Sur l’information préalable quant aux conséquences de l’hystérectomie sur le désir de maternité : défaut d’information du DR [V] ;
o Sur l’évaluation de certains postes de préjudices contestés : le besoin en aménagements de domicile et la tierce personne pour la victime et dans sa fonction parentale ;
— Dire et juger que ces griefs justifient un complément d’expertise confiée à un ergothérapeute pour une expertise in situ sur lesdits postes ;
Sur la responsabilité et l’indemnisation de MME [H],
— Dire et juger que la responsabilité du [Z] est engagée sur le fondement de l’article L1111-2 CSP pour défaut d’information ;
— Condamner en conséquence le [Z] à indemniser MME [H] comme suivant :
o la somme de 10 000,00 euros pour le préjudice tiré de la perte de chance d’éviter le dommage,
o la somme de 8 000,00 euros pour le préjudice moral d’impréparation.
— Dire et juger que la responsabilité au titre de la solidarité nationale est engagée sur le fondement de l’article L1142-1 CSP pour complication post opératoire non fautive ;
— Allouer à MME [H] l’indemnisation suivante à la charge de l’ONIAM :
o PREJUDICES AVANT CONSOLIDATION
o Préjudices temporaires patrimoniaux
— DSA : 2560,00 €
— Frais divers :
— Honoraires médecin conseil : 10 455,92 €
— Frais de déplacement : 1520,00 €
— PGPA : 4856,00 €
o Préjudices temporaires extra patrimoniaux
— DFT : 1548,40 €
— SE : 6/7 50 000,00 €
— [Localité 6] assistance : à titre principal pour MME [H] 1 h/jour, 32 263,00 € et pour la fonction parentale 1h / jour, 32 263,00 €
— A titre subsidiaire faire droit à la demande de complément d’expertise en désignant un ergothérapeute pour une évaluation in situ
— A titre infiniment subsidiaire pour MME [H] : 7832,00 €
o PREJUDICES APRES CONSOLIDATION
o Préjudices temporaires extra patrimoniaux
— DFP : 21% 59 430,00 €
— PA : 10 000,00 €
— PS : 10 000,00 €
— Préjudice d’établissement (deuil du 3ème enfant) : 15 000,00 €
o Préjudices temporaires patrimoniaux
— DSF : 2840,00 €
— FLA : faire droit à la demande de complément d’expertise en désignant un ergothérapeute pour une évaluation in situ
— FVA : 1511,22 €
— [Localité 6] assistance : à titre principal pour MME [H] 1 h/jour en viager, 1 865 575,71 € et pour la fonction parentale 1h / jour, 3507 250,00 €
— A titre subsidiaire faire droit à la demande de complément d’expertise en désignant un ergothérapeute pour une évaluation in situ
— A titre infiniment subsidiaire pour MME [H] 150 111,10 €
— PGPA : 1 245 893,21 €
— IP : 470 589,00 €
— Préjudice de formation : 1200,00€
Sur les demandes annexes,
— Faire droit à l’application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire est de droit sauf décision contraire du juge ;
— Faire droit à l’article 1231-7 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— Dire et juger que les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n’en décide autrement ;
Sur les frais de procédure et les dépens,
— Condamner la même à la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2025, Madame [G] [F] épouse [H] a formé un incident tendant à condamner le Docteur [V] et l’ONIAM au paiement d’une provision respectivement de 10 000€ et 150 000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [G] [F] épouse [H] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de la loi KOUCHNER du 04/03/2002, les articles L 1111-2, L. 1142-1 I et II et suivants du code de la santé publique et l’article 789 3°et 4° du code de procédure civile, de :
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de complément d’expertise IN SITU sur le poste [Localité 6] personne avant et après consolidation et les aménagements de domicile et logement,
— Dire et juger que la demande de complément d’expertise pour une réévaluation IN SITU du besoin d’aide humaine dans les deux aspects soit pour les besoins de la victime et pour la substitution dans la fonction parentale est recevable et fondée ainsi que les aménagements véhicule et logement ;
— Faire droit à la demande et désigner un médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation qui appréciera la nécessité de s’adjoindre un sapiteur ergothérapeute pour évaluer les aménagements et le poste tierce personne tel que décrit dans la mission suivante :
o réévaluer le besoin en assistance permanente avant et après consolidation (séparation/divorce) pour MME [H],
o évaluer le besoin en assistance avant et après consolidation dans la fonction parentale de la date de la complication médicale jusqu’à l’acquisition de l’autonomie à 15 ans des enfants.
— Dire que la consignation sera à la charge du [Z]
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de provision sur la créance indemnitaire,
— Dire et juger que la créance indemnitaire de MME [H] n’est pas sérieusement contestable dans son principe dès lors qu’un défaut d’information est reconnu à l’encontre du [Z] et qu’une complication post opératoire est caractérisée comme anormale et grave ;
— Dire et juger le quantum de la provision sur la créance de 10 000,00 € à l’encontre du [Z] et de 150 000,00 € à l’encontre de l’ONIAM sont justifiées compte tenu de l’importance de l’état séquellaire et de la créance indemnitaire ;
— La déclarer recevable et fondée en se demande de provision et y faire droit ;
— Condamner le [Z] à la provision de 10 000,00 € ;
— Condamner l’ONIAM à celle de 150 000,00 € ;
Sur les frais de procédure et les dépens,
— Condamner in solidum le [Z] et l’ONIAM la même à la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En soutien à ses demandes Madame [H] constate que l’expert a relevé deux manquements en matière de consentement libre et éclairé sur la technique chirurgicale et les complications. Le premier étant un défaut d’information du DR [V] sur les alternatives conservatrices à la chirurgie et le second, un défaut d’information sur la nature de l’intervention et les risques afférents dont celui de lésion neurologique du nerf pudendal. De plus, l’expert a retenu que la lésion du nerf pudendal est une complication NON fautive de la part du Dr [V] soit une complication post opératoire non fautive qualifiée de grave et rare pour moins de 0,25% des cas. Ces conclusions rendent recevable et fondée la demande de provision faite au Docteur [V]. Par ailleurs, les critères d’indemnisation par l’ONIAM sont réunis de sorte que Madame [H] est recevable et fondée en sa demande de provision.
Elle est, par ailleurs, fondée à demander l’exclusion du référentiel ONIAM à plusieurs titres en application du principe de la réparation intégrale et de la jurisprudence de la Cour de cassation (décisions de 2020). La Cour de cassation de manière constante confirme l’application du référentiel MORNET et du barème de capitalisation Gazette du Palais même dans le contentieux de l’indemnisation de la complication médicale non fautive. Dans un arrêt du 31/12/2024 n° 492854, le Conseil d’État a censuré le référentiel de l’ONIAM sur quatre postes de préjudices patrimoniaux au motif d’une violation du principe de réparation intégrale du préjudice jugeant que les montants prévus par le référentiel étant plafonnés et/ou insuffisants.
Le refus de l’expert de retenir un besoin en assistance au titre de la substitution dans la fonction parentale au motif que le diagnostic de TDAH des enfants est sans lien avec la complication porte atteinte au principe de la réparation intégrale. Le Docteur [Y] [X], neurologue, rend un avis circonstancié concluant à une sous-évaluation du besoin en assistance pour elle-même (1h par jour, 7/7 jours) et sur la fonction parentale (1h30 par jour, 7/7 jours). De plus, Madame [H] est en instance de divorce, elle est séparée depuis le 25 novembre 2025 et a la garde principale des enfants ce qui justifie un complément d’expertise sur ce poste. Les besoins en aménagement du domicile et du véhicule ont été retenus par l’expert sans autre précisions que « dans la limite des dépenses raisonnables » ce qui justifie un complément d’expertise sur ce point.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état :
— Rejeter la demande d’expertise in situ faute d’en démontrer l’utilité ;
— Statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de Madame [H] par la solidarité nationale ;
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Madame [H], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l’ONIAM :
o Préjudices temporaires extrapatrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : s’en remet à la sagesse du tribunal.
— Souffrances endurées : 5.410 euros
— Assistance par tierce personne temporaire (ATP) : 5.200 euros
o Préjudices temporaires patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles : rejet.
— Frais de médecin-conseil : 10.200 euros
— Frais de déplacement : 536,46 euros
— Rapport ergothérapeute : rejet.
— Frais de copie dossier médical : rejet.
— Pertes de gains professionnels actuels : rejet.
o Préjudices permanent extrapatrimoniaux
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 14.200 euros (à titre principal) / 25.000 euros (à titre subsidiaire).
— Préjudice d’agrément : 2.500 euros
— Préjudice sexuel : 15.000 euros
— Préjudice d’établissement : rejet.
o Préjudices permanents patrimoniaux
— Dépenses de santé futures : s’en remet à la sagesse du tribunal.
— Frais de véhicule adapté : rejet.
— Frais de logement adapté : rejet.
— Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : s’en remet à la sagesse du tribunal.
— Pertes de gains professionnels futurs : rejet.
— Incidence professionnelle : 5.000 euros
— Préjudice scolaire/universitaire/de formation : rejet.
— Préjudice tiré du refus de crédit immobilier : rejet.
— Réduire à de plus justes proportions, la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En soutien à ses demandes, l’ONIAM constate que l’expert a conclu à un accident médical non fautif dont le taux de survenue est compris entre 0,25% et 5% et que la complication liée aux douleurs a entraîné un arrêt temporaire des activités professionnelles de plus de six mois. Dès lors, les conditions d’intervention de l’ONIAM étant réunies, celui-ci ne conteste pas son obligation d’indemnisation.
Concernant la demande de complément d’expertise l’ONIAM s’oppose fermement à cette nouvelle demande en raison du défaut d’utilité de la mesure au motif que les pièces produites sont suffisantes pour trancher. Il considère qu’il y a une absence manifeste de lien de causalité certain entre l’accident médical et le divorce de la demanderesse.
Les offres d’indemnisation de l’ONIAM sont déterminées sur la base de son référentiel qui lui est propre. La dernière revalorisation a été publiée le 1er juillet 2025 pour tenir compte de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 31 décembre 2024.
En tout état de cause, la provision accordée par le juge de la mise en état ne saurait excéder le montant non sérieusement contestable proposé par l’ONIAM, soit la somme totale de 68.846,46 euros.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, le Docteur [D] [V] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles L.1142-1 et L.1111-2 du code de la santé publique, de :
— Constater l’existence de contestation sérieuses ;
— Débouter Madame [H] de sa demande de provision ;
— Débouter Madame [H] de sa demande d’expertise ;
— Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En soutien à ses demandes le Docteur [V] estime qu’il n’existe aucun manquement à aux obligations d’information pré-opératoires et per-opératoires. Il est patent que Mme [H] a eu une délivrance d’informations conformes à l’acte réalisé par le Docteur [V] et était à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l’acte d’hystérectomie auquel elle s’est volontairement soumise.
Madame [H] a fait l’objet d’une expertise très complète qui s’est d’ores et déjà prononcé sur l’assistance tierce personne et a répondu à toutes les questions comprises dans sa mission.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 novembre 2025 et mis en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 553 ; […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; […] "
Sur la demande de complément d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Madame [G] [F] épouse [H] sollicite un complément d’expertise pour une réévaluation IN SITU du poste « tierce personne » avant et après consolidation et les aménagements de domicile et logement.
Le Docteur [V] et l’ONIAM s’opposent à cette demande au motif qu’une expertise très complète s’est déjà prononcé sur l’assistance tierce personne.
En outre, pour le Docteur [V], cette demande s’apparente à une contre-expertise et doit donc être formulée devant la formation de jugement statuant au fond.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire a déjà été ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 30 novembre 2022. Cette mission d’expertise a été confiée au Docteur [W] [T], gynécologue-obstétricienne, qui a rendu son rapport le 4 novembre 2024.
Dans son rapport le Docteur [W] [T] retient pour le poste « assistance par tierce personne » avant et après consolidation :
— Pour les consultations médicales et paramédicales : 2 heures par semaine,
— Pour l’entretien de la maison : 2 heures par semaine.
Pour Madame [G] [F] épouse [H], le rapport d’expertise déposé par le Docteur [W] [T] est incomplet car il exclut l’aide à la parentalité, avant comme après la date de consolidation, sans aucun motif légitime. En outre, postérieurement à l’expertise, le couple s’est séparé et une procédure en divorce est pendante
L’expert précise dans son rapport ne pas retenir l’aide à la parentalité ni avant ni après consolidation du fait que le diagnostic de TDAH des deux enfants n’est pas consécutif à l’intervention du 03 janvier 2020 et que leur prise en charge est indépendante de l’état de santé de la demanderesse.
De ce fait, l’expert a apporté une réponse à la question de la tierce personne, même si cette analyse est contestée par Mme [F] épouse [H].
Par ailleurs, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de porter une analyse sur le lien de causalité entre l’accident médical et le divorce de la demanderesse, qui relève pareillement du juge du fond, devant lequel Mme [F] épouse [H] pourra développer et apporter les pièces justifiant selon elle ce lien de causalité.
Dès lors, la demande de complément d’expertise s’analyse comme une demande de contre-expertise, laquelle ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, mais du tribunal statuant au fond, auquel il appartiendra d’ordonner, ou pas, cette mesure de contre-expertise.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [G] [F] épouse [H] de sa demande.
Sur la demande de provision
Madame [G] [F] épouse [H] demande une provision de 10 000,00 € à l’encontre du [Z] et une provision de 150 000,00 € à l’encontre de l’ONIAM.
a) Sur la provision demandée à l’ONIAM
L’alinéa premier de l’article L1142-22 du code de la santé publique précise que :
« L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16. »
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret ".
L’article D. 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
L’ONIAM constate que Madame [H] présente une névralgie pudendale en lien avec une fibrose post-opératoire et une probable lésion per-opératoire du nerf pudendal. L’expert a conclu à un accident médical non fautif dont le taux de survenance est compris entre 0,25% et 5% et la complication liée aux douleurs a entraîné un arrêt temporaire des activités professionnelles de plus de six mois. Dès lors, les conditions d’intervention de l’ONIAM étant réunies, celui-ci ne conteste pas son obligation d’indemnisation.
Toutefois, le juge de la mise en état ne peut préjuger des décisions du juge du fond, et celui ne doit pas être lié par les appréciations du juge de la mise en état.
Dès lors, il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur chacun des postes de préjudice invoqué par Madame [G] [F] épouse [H].
L’ONIAM évalue dans le dispositif de ses conclusions l’indemnisation pouvant être allouée à Madame [G] [F] épouse [H] à une somme totale ne pouvant excéder 68.846,46 €.
Ainsi, une provision de 68.846,46 € sera accordée à Madame [G] [F] épouse [H] du fait du préjudice subi suite à l’opération chirurgicale du 03 janvier 2020.
Dès lors, l’ONIAM sera condamnée à verser à Madame [G] [F] épouse [H] une provision de 68.846,46 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis suite à l’opération chirurgicale du 03 janvier 2020.
b) Sur la provision demandée au Docteur [D] [V]
En l’espèce, l’expert a retenu que la lésion du nerf pudendal est une complication non fautive de la part du Docteur [D] [V]. Mais il a relevé deux manquements en matière de consentement libre et éclairé sur la technique chirurgicale et les complications de l’opération.
Le Docteur [D] [V] estime qu’il n’existe aucun manquement à son obligation d’informations pré-opératoires et per-opératoires et que Madame [H] a eu une délivrance d’informations conforme à l’acte réalisé.
Toutefois, le juge de la mise en état ne peut préjuger des décisions du juge du fond, et celui ne doit pas être lié par les appréciations du juge de la mise en état.
Dès lors, il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur chacun des postes de préjudice invoqué par Madame [G] [F] épouse [H].
En outre, le préjudice de Madame [G] [F] épouse [H] étant contesté par le Docteur [D] [V], aucune provision ne lui sera accordée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 26 mars 2026, date à laquelle les défendeurs devront avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS l’ONIAM à verser à Madame [G] [F] épouse [H] une provision de 68.846,46 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis suite à l’opération chirurgicale du 03 janvier 2020 ;
DÉBOUTONS Madame [G] [F] épouse [H] de sa demande de provision à l’encontre du Docteur [D] [V] ;
Nous DÉCLARONS incompétents pour statuer sur la demande de contre-expertise formulée par Madame [G] [F] épouse [H] au profit de la formation de jugement statuant au fond ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 26 mars 2026, date à laquelle les défendeurs devront avoir conclu au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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