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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 23/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
88H
N° RG 23/00087 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPHE
__________________________
23 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
[16]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [S] [W]
[16]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Jugement du 23 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 mai 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le 04 Mars 1982 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 22]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [N] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, [S] [W], Chirurgien orthopédique, a bénéficié du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité ([19]) au titre des périodes suivantes : du 16 Mars au 30 Juin 2020 puis du 1er Mars au 30 Juin 2021.
Par courrier en date du 15 Septembre 2022, la [9] ([15]) de la GIRONDE a notifié à [S] [W] un indu d’un montant total de 6.724 Euros au titre du dispositif d’indemnisation pour la perte d’activité ([19]).
Par courrier reçu le 26 septembre 2022, [S] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [16] d’une contestation visant à obtenir l’abandon de la somme réclamée par la caisse.
Par décision en date du 20 Décembre 2022, ladite Commission a rejeté le recours de [S] [W] et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 6.724 Euros.
Par courrier recommandé adressé le 13 Janvier 2023, [S] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [10] du 20 Décembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 Mai 2025, le tribunal ayant rejeté la demande de renvoi sollicitée par la caisse dans l’attente du positionnement de la [8] en raison de l’opposition du demandeur, de l’ancienneté de l’affaire mais ayant autorisé la caisse à produire une note en délibéré avec possibilité de réponse du demandeur.
***
À l’audience, [S] [W] maintient sa contestation sollicitant l’annulation du trop perçu. Il expose que sur les périodes litigieuses (2020-2021) il exerçait une triple activité : praticien hospitalier au [12] [Localité 7] (60% de son temps) et une activité libérale exercée dans une maison de santé (20%) et au sein du Centre Hospitalier de [Localité 6], mais dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire ([21]) (20%). Il souligne que cette dernière activité représente sa plus importante perte de chiffre d’affaires. Il précise qu’en tant que chirurgien conventionné secteur 2, tous ses honoraires ne sont pas libres mais indexés à la classification des actes de la [15]. Dans sa note en délibéré, en réponse à celle de la [15], il rappelle sa relation avec le Centre Hospitalier de [Localité 6], qu’il présente comme son employeur, lui permettant de réaliser des actes de chirurgie (dans le cadre du GCS) et souligne qu’il exerçait aussi une activité libérale à la maison de santé de [Localité 6] pour les consultations de chirurgie (hors GCS). Il explique ainsi que son activité chirurgicale au bloc opératoire était indissociable de son activité de consultation et que la diminution de l’activité «interventions chirurgicales» a bien été à l’origine d’une diminution des entrées avec un maintien des charges fixes. Il fait valoir ainsi le caractère complémentaire et indivisible de ses activités et soutient que la jurisprudence mise en avant par la caisse ne correspond pas à son cas particulier.
***
La [10], dans sa note en délibéré reçue par le tribunal le 26 Mai 2025 et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
— débouter le Docteur [S] [W] de son recours,
— condamner le Docteur [S] [W] :
* au paiement de la somme de 6.724 Euros, en principal, outre les intérêts de droit,
* des éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle rappelle que [S] [W] ne remet pas en cause la formule de calcul retenue dans la notification du 15 Septembre 2022 mais conteste le bien-fondé de l’indu considérant que l’aide aurait dû être calculée en tenant compte des honoraires perçus en tant que Chirurgien libéral au sein du Centre hospitalier de HAUTE-GIRONDE, dans le cadre du groupement de coopération sanitaire ([20]). Elle affirme que, dans ce cadre, et en application des dispositions de l’article L.6146-6 du Code de la Santé Publique, [S] [W] perçoit une rémunération à l’acte versée par le centre, qualifiée d’honoraires, minorés d’une redevance représentant la part des frais supportés par ce dernier, pour les moyens matériels et humains mis à sa disposition. En outre, elle soutient, en se basant sur l’Ordonnance n°2020-505 du 2 Mai 2020 et du Décret 2020-1807 du 30 Décembre 2020 que les professionnels de santé libéraux ne peuvent prétendre qu’à une aide destinée à couvrir leurs charges fixes excluant ainsi les charges des établissements de santé dans lesquels ces professionnels, comme le Docteur [S] [W], exercent. Elle expose que l’aide est ainsi destinée à ne couvrir que les charges d’un cabinet libéral et qu’il convient de calculer l’aide en ne tenant compte que l’activité libérale en cabinet. Ainsi, elle fait valoir qu’en l’absence d’activité libérale exercée au sein d’un groupement de coopération sanitaire ([20]) par [S] [W] pendant la période [14] du 16 Mars au 30 juin 2020, le Centre Hospitalier de [Localité 6] n’a prélevé aucune redevance de sorte qu’il n’est donc justifié d’aucune charge fixe. Elle indique qu’il en est de même pour la période du 1er Mars au 30 Juin 2021.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu :
L’Ordonnance n°2020-505 du 2 Mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19, la [13], par un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés, a financé un dispositif d’indemnisation de la perte d’activité ([19]).
L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 Mars 2020 jusqu’à une date fixée par Décret et au plus tard le 31 Décembre 2020.
L’article 3 de cette ordonnance, dans sa version initiale, dispose que l’aide est versée sous forme d’acomptes. La [13] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale au plus tard le 1er Juillet 2021.
Le Décret d’application n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 prévoit les modalités de mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19. L’article 1er de ce décret précise que “l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé (…)”
Les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé y sont également précisés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [S] [W], Chirurgien-orthopédique exerçait au cours des années 2020 et 2021 son activité de la manière suivante :
— une activité publique de praticien hospitalier au [12] [Localité 7],
— en activité libérale à la maison de santé de [Localité 6],
— en activité libérale au Centre Hospitalier de [Localité 6], dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire ([20]).
À l’appui de son recours, [S] [W] fait valoir que l’aide versée au titre de l’indemnisation de sa perte d’activité, dont il a bénéficié durant les périodes litigieuses doit tenir compte des honoraires perçus au sein du Centre Hospitalier de [Localité 6] et non pas seulement de son chiffre d’affaires de consultations télétransmises provenant exclusivement du [23] (Système National Inter régime). Il explique que son activité de chirurgien au bloc opératoire (activité [20]) exercée au sein de ce centre est indivisible de son activité de consultation (hors [20]) et que les charges fixes générées par la double activité sont restées les mêmes malgré la diminution de l’activité.
Il convient de rappeler que le système mis en place par l’Ordonnance du 2 Mai 2020 n’a pas vocation à compenser une perte de l’activité elle-même mais à aider à couvrir les charges fixes en découlant.
Ainsi, le fait que l’activité de consultation exercée par [S] [W] en cabinet soit, de manière non contestée, étroitement liée à son activité chirurgicale exercée au sein du Centre Hospitalier de [Localité 6], n’est pas de nature à inclure nécessairement cette dernière dans le calcul de l’aide allouée.
En outre, si [S] [W] affirme que le contrat signé avec le CH de [Localité 6] prévoyait une rémunération indexée à la classification des actes ([11]) sans qu’il ne soit prévu de redevance, force est de constater qu’elle n’est corroborée par aucun élément.
En effet, le contrat versé à la procédure, définissant les conditions d’exercice entre le Centre Hospitalier de la HAUTE GIRONDE et le Docteur [S] [W] indique dans son article 2 relatif aux conditions financières d’exécution du contrat que celles-ci sont fixées dans une annexe particulière qui ne figure pas dans les pièces.
En outre, les tableaux intitulés “État des interventions relevant de l’activité du [20]”, également versés à la procédure, indiquent le tarif de l’acte et le montant des honoraires mais ne donnent pas d’indication particulière sur ce que représentent les sommes effectivement versées au Docteur [S] [W], de sorte qu’il n’est pas possible d’établir si le CH de [Localité 6] prélevait ou non une redevance sur les honoraires du chirurgien.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve que le Docteur [S] [W] supportait effectivement des charges fixes en l’absence d’activité au sein du CH de [Localité 6].
Dès lors, c’est à bon droit que la [16] a écarté les déclarations liées à l’activité [20] et a refusé d’intégrer au dispositif des revenus ne générant aucune charge de fonctionnement.
Par conséquent, il convient de débouter [S] [W] de sa contestation d’indu et de le condamner à verser à la [16] la somme de 6.724 Euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l’attribution d’aide pour perte d’activité durant les périodes du 16 Mars au 30 Juin 2020 puis du 1er Mars au 30 Juin 2021.
Sur les frais de signification et d’exécution
Il convient de rappeler que seul l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte, applicable qu’aux seules contraintes, n’est pas applicable au présent litige.
En l’espèce, à défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner [S] [W] à d’éventuels frais que la [16] n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière.
En conséquence, il convient de débouter la [16] de sa demande à ce titre.
N° RG 23/00087 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPHE
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, [S] [W] est tenu aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort
DÉBOUTE [S] [W] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNE [S] [W] à verser à la [17] la somme de SIX MILLE SEPT CENT VINGT-QUATRE EUROS (6.724 Euros) correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l’attribution d’aide pour perte d’activité durant les périodes du 16 Mars au 30 Juin 2020 puis du 1er Mars au 30 Juin 2021.
DÉBOUTE la [16] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [S] [W] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Juillet 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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