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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00430 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGYK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
E.U.R.L. C-DECO, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LES STARS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 11 septembre 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée C-DECO a fait assigner la société civile immobilière LES STARS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 45 421,10 euros assortie des intérêts à un taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter du trentième jour suivant la date d’émission de chaque facture, à titre de provision à valoir sur le paiement de factures, la somme de 240 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée C-DECO réitère ses prétentions et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles formées à son encontre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière LES STARS demande au juge des référés de débouter l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée C-DECO de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1231-6 du code civil et L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation de payer une somme d’argent n’est pas sérieusement contestable.
Constitue une contestation sérieuse le moyen de défense susceptible d’être accueilli favorablement par le juge du fond et d’entraîner le rejet de la demande en paiement. La compensation est une cause d’extinction des créances et est de nature à entraîner le rejet d’une demande en paiement. L’éventualité d’une compensation entre deux créances réciproques peut donc constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision par le juge des référés. Il appartient cependant au juge des référés de vérifier le caractère vraisemblable de la créance alléguée par le défendeur et de la compensation entre cette créance et celle dont le demandeur poursuit le paiement.
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’obligation principale du client est de payer le prix. L’obligation principale de l’entrepreneur est de réaliser la prestation dans les règles de l’art et dans le délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la société civile immobilière LES STARS a confié à la société à responsabilité limitée C-DECO la réalisation des lots n°1 « démolition », n°3 « plâtrerie, faux plafonds, cloisons, doublages », n°4 « menuiseries intérieures bois » et n° 7 « peinture » dans le cadre de la rénovation d’un cabinet dentaire.
Le prix global HT des prestations comprises dans le lot n° 3 mentionné dans le devis signé par les gérantes de la société défenderesse est de 60 237,75 euros. La société demanderesse fait état de deux avenants pour un montant supplémentaire de 2 983,30 euros. Elle ne produit aucun document de nature à établir que le maître de l’ouvrage aurait commandé les prestations supplémentaires correspondant à l’avenant n° 2 avant leur réalisation ou les auraient acceptées après leur réalisation. En revanche, les prestations relatives à l’avenant n° 1 sont mentionnées sur les propositions de paiement n°1 et 2, lesquelles ont été réglées par le maître de l’ouvrage et discutées en réunion de chantier en présence du maître de l’ouvrage. Ces prestations supplémentaires ont donc été acceptées par le maître de l’ouvrage. Le prix du lot n° 3 peut ainsi être arrêté à la somme de 61 977,75 euros HT.
Le lot a donné lieu à trois demandes d’acompte et à un décompte définitif, lesquels ont tous été validés par le maître d’œuvre. La société défenderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer que les prestations objets de ce lot n’auraient pas été réalisées. Le maître de l’ouvrage n’ayant réglé que les deux premiers acomptes d’un montant total de 30 920,98 euros HT, il est redevable au titre de ce lot, après déduction de la retenue de garantie de 5% appliquée dans chaque proposition de paiement, de la somme de 27 957,88 euros HT.
Le prix global HT des prestations comprises dans le lot n° 4 mentionné dans le devis signé par les gérantes de la société civile immobilière LES STARS est de 15 862,75 euros. Il est fait état dans le décompte définitif versé aux débats d’un montant total de 10 086,50 euros du fait de la non-réalisation d’un certain nombre de prestations initialement convenues. Le décompte définitif de ce lot a été validé par le maître d’œuvre et la société défenderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer que les prestations objets de ce lot n’auraient pas été réalisées. Le maître de l’ouvrage est donc redevable au titre de ce lot, après déduction de la retenue de garantie de 5%, de la somme de 9 582,17 euros HT.
Le prix global HT des prestations comprises dans le lot n° 7 mentionné dans le devis signé par les gérantes de la société défenderesse est de 8 613,68 euros. La société demanderesse fait état d’un avenant pour un montant supplémentaire de 3 517,34 euros. Elle ne produit aucun document de nature à établir que le maître de l’ouvrage aurait commandé les prestations supplémentaires correspondant à cet avenant avant leur réalisation ou les auraient acceptées après leur réalisation. Le prix du lot n° 7 peut donc être arrêté à la somme de 8 613,68 euros HT. Le décompte définitif de ce lot a été validé par le maître d’œuvre et la société défenderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer que les prestations objets de ce lot n’auraient pas été réalisées. Le maître de l’ouvrage est donc redevable au titre de ce lot, après déduction de la retenue de garantie de 5%, de la somme de 8 183 euros HT.
Après déduction du règlement de 20 000 euros effectué le 30 mai 2024, la société civile immobilière LES STARS reste redevable au titre du paiement du prix des prestations comprises dans les trois lots précités de la somme de 34 867,66 euros TTC [(8183 +9 582,17 + 27 957,88) x1,20 – 20 000].
La société défenderesse produit certes aux débats un procès-verbal de constat qui fait apparaître un certain nombre de défauts qui concernent principalement les prestations relatives au lot « peinture ». La société défenderesse n’établit en revanche aucunement le coût des travaux de reprise. Compte tenu de la nature purement esthétique des désordres et du fait que les travaux de reprise consisteront en de simples retouches, il n’apparaît pas que ce coût sera supérieur aux montants des sommes retenues afin de garantir le parfait achèvement des prestations réalisées et que l’éventuelle créance de dommages et intérêts que pourra revendiquer la société défenderesse en cas de non-réalisation des travaux de reprise puisse se compenser avec la part du prix dont la société demanderesse réclame le paiement dans le cadre de la présente instance.
L’obligation pour la société civile immobilière LES STARS de payer la somme de 34 867,66 euros n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée C-DECO.
La société civile immobilière LES STARS n’ayant pas conclu le marché de travaux avec l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée C-DECO en qualité de professionnel, les dispositions des deux derniers articles susvisés ne sont pas applicables. Les clauses instaurant des pénalités ou majorations d’intérêt en raison du retard de paiement doivent en outre être insérées dans les écrits signés par les parties lors de la conclusion du contrat et non dans les factures adressées ultérieurement pour avoir force obligatoire.
La provision allouée à la société demanderesse sera donc assortie des intérêts au taux légal, et uniquement à compter de la mise en demeure, et la demande de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée.
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée C-DECO ne démontrant pas qu’elle subirait du fait du retard de paiement un préjudice distinct de ce seul retard, lequel est déjà indemnisé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière LES STARS succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée C-DECO une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société civile immobilière LES STARS à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée C-DECO la somme de 34 867,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, à titre de provision à valoir sur le prix du marché de travaux portant sur la réalisation des lot n° 3, 4 et 7 dans le cadre d’une opération de transformation d’un appartement en cabinet dentaire ;
Condamnons la société civile immobilière LES STARS à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée C-DECO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société civile immobilière LES STARS aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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