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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 7] -
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3GY
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DESISTEMENT
DU 03 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 02 avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 03 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Manon ALALIN, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention sous seing privé signée électroniquement le 27 mai 2023, la société anonyme CARREFOUR BANQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 313 811 515, a consenti à madame [N] [I] et monsieur [X] [M] un crédit renouvelable n°51288419122100 d’un montant maximum en capital de 3 000,00 euros.
La S.A. CARREFOUR BANQUE a adressé à madame [N] [I] et monsieur [X] [M] le 3 novembre 2023 une mise en demeure de régler les échéances impayées d’un montant de 484,30 euros, préalablement à la déchéance du terme, par lettre recommandée non délivrée, les destinataires étant inconnus à l’adresse.
La S.A. CARREFOUR BANQUE a adressé à madame [N] [I] et monsieur [X] [M] le 12 décembre 2023 une réclamation de la somme de 4 298,92 euros préalablement à une action en justice par lettres recommandées non délivrées, les destinataires étant inconnus à l’adresse. La S.A. CARREFOUR BANQUE verse aux débats un second avis de réception d’une lettre recommandée adressée à monsieur [X] [M], délivré le 1er juillet 2024 à une nouvelle adresse.
Par acte d’huissier du 6 février 2025, la S.A. CARREFOUR BANQUE a fait assigner madame [N] [I] et monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code civil et des articles L311-2 et suivants du Code de la consommation, aux fins de :
dire et juger que la S.A. CARREFOUR BANQUE a valablement prononcé la déchéance du terme et qu’à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé en date du 3 novembre 2023 valant mise en demeure préalable,
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de madame [N] [I] et monsieur [X] [M] dans l’exécution du contrat de crédit,
condamner solidairement madame [N] [I] et monsieur [X] [M] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE, pour solde de crédit, la somme de 3 896,02 euros en principal augmenté des intérêts au taux de 21,15% à compter de la lettre de mise en demeure ainsi que la somme de 288,90 euros au titre de l’indemnité de 8% prévue au contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
débouter madame [N] [I] et monsieur [X] [M] de leurs demandes,
condamner in solidum madame [N] [I] et monsieur [X] [M] aux dépens,
condamner in solidum madame [N] [I] et monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 2 avril 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025.
A l’audience, la S.A. CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, expose que le montant total de la créance a été payé par les défendeurs. Elle maintient sa demande au titre des dépens, faisant valoir que le règlement de la créance est intervenu après l’assignation en justice des défendeurs.
Cité par actes remis à domicile, madame [N] [I] et monsieur [X] [M] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION
La S.A. CARREFOUR BANQUE ayant fait part du règlement de l’intégralité de sa créance par les défendeurs et, par conséquent, de son désistement de sa demande tenant à l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes qui en découlent, il convient de lui en donner acte, et de statuer uniquement sur la demande formée au titre des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [N] [I] et monsieur [X] [M], parties considérées comme perdantes dès lors que la dette n’a été régularisée qu’après la délivrance de l’assignation, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charges de leur frais, ainsi la S.A. CARREFOUR BANQUE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que la S.A. CARREFOUR BANQUE se désiste de sa demande fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes qui en découlent, excepté celles au titre des dépens ;
CONDAMNE in solidum madame [N] [I] et monsieur [X] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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