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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 28 avr. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00340 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GOZO
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le 27 Juin 1954 à LE HAVRE (76600), demeurant 15 allée Rodin – 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FACADE PLUS, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 834 341 729, dont le siège social est sis 5, Place Léon Meyer – 76600 LE HAVRE
Représentée par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T], propriétaire d’une maison située 15 allée Rodin au Havre, a souhaité effectuer des travaux sur les murs extérieurs de sa maison. Il a signé le 28 avril 2023 le devis rédigé par la société FACADE PLUS (la société) située 5 place Léon Meyer au Havre, pour un montant de 20 119 euros TTC. Monsieur [T] a versé un acompte par chèque de 5 000 € le 19 juin 2023 et le chantier a débuté le 20 juin 2023.
Or, la société a quitté le chantier deux jours après, soit dès le 22 juin 2023. Monsieur [T], estimant qu’il y a eu une mauvaise exécution des travaux commencés par la société, il a fait constater les travaux déjà exécutés par DRM RENOVATION chargée de la reprise des travaux exécutés au préalable par FACADE PLUS. Après plusieurs échanges sans qu’une solution ne soit trouvée, il a saisi le conciliateur de justice qui a été établi un constat de carence le 10 octobre 2023 du fait de l’impossibilité de faire se rencontrer les parties.
Se prévalant d’une inexécution des travaux ainsi que de leur mauvaise réalisation, Monsieur [X] [T] a saisi le tribunal judiciaire du Havre par voie d’assignation en date du 19 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience de plaidoirie du 17 février 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [T], comparant par Maître [D] [L], lui-même substitué par Maître [P] qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions en réponse communiquées par message RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [T] demande au tribunal, au visa des articles 1103,1124,1352,1353 et suivants du code civil, de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat passé le 28 avril 2023 entre Monsieur [T] et la société FACADE PLUS en raison des manquements graves de cette dernière à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— condamner la société FACADE PLUS au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros outre intérêts légal en remboursement de l’acompte versé,
* 800 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— débouter la société FACADE PLUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société FACADE PLUS, représentée par Maître Laurent LEPILLIER, substitué par Maître BOISSEAU, a également déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions en défense communiquées par message RPVA le 4 septembre 2024, la société FACADE PLUS demande au visa de l’article 1229 du code civil, de :
— débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [T],
— condamner Monsieur [T] aux frais et dépens de la présente procédure,
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [T] invoque les manquements graves de la société et les fautes commises par elle. Il expose que les travaux ont commencé par le décapage des façades mais qu’ils se seraient mal déroulés compte tenu de nombreuses malfaçons constatées. La société aurait décidé de quitter les lieux le 22 juin 2023 en réaction au fait qu’il se soit plaint des nombreuses malfaçons et non-conformités constatés. Par courrier du même jour, l’entreprise a expliqué l’abandon du chantier par le fait que Monsieur [T] n’aurait pas réalisé son accessibilité. De son côté, Monsieur [T] a mis en demeure l’entreprise de reprendre le chantier sans succès. Il a alors demandé la restitution des clés du jardin, ce qu’a fait l’entreprise mais qui n’a pas répondu sur le point de la reprise du chantier. Monsieur [T] a été contraint de faire appel à une autre entreprise car les murs de sa maison sans protection se dégradaient. Il a mandaté la société DRM RENOVATION qui a attesté que la maison avait été massacrée et que les travaux étaient désastreux.
La société FACADE PLUS demande la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [T]. Elle soutient que son intervention était subordonnée à la réalisation de travaux d’aménagement par Monsieur [T] afin de faciliter l’accès au chantier, ce que n’aurait pas fait le demandeur. De la sorte, il n’aurait pas respecté ses engagements de retirer les plantes et l’appentis qui gênaient la mise en place de l’échafaudage. C’est la société qui a dû s’en charger alors que ce n’était pas prévu au contrat. Monsieur [T] a demandé à la société de démonter l’échafaudage et d’arrêter le chantier car il n’aurait pas supporté de voir l’état de sa maison après le piquetage des murs. Elle n’a donc pu réaliser les travaux commandés du seul fait du demandeur et maintient n’avoir commis aucune faute dans le piquetage des murs dont celle-ci n’est même pas établie par le demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Enfin, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Monsieur [T] produit :
— le devis du 28 avril 2023 relatif au repiquage de l’ensemble du ravalement suite au sinistre du 10 décembre 2022 et d’enduit projeté pour un montant de 20 119 €,
— une photographie du chèque d’acompte du 19 juin 2023 d’un montant de 5000 €,
— les courriers recommandés et les mise en demeure,
— les photographies du chantier,
— le constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 12 septembre 2023,
— l’attestation du techni-commercial,
— la facture en date du 17 octobre 2023 de la société DRM RENOVATION d’un montant de 20 100 €.
La société FACADE PLUS invoque le fait que Monsieur [T] n’aurait pas respecté ses engagements de permettre l’accessibilité au chantier, l’empêchant de pouvoir travailler et ayant été obligée de réaliser elle-même les travaux d’accessibilité alors que ce n’était pas prévu au contrat. Cependant, dans la mesure où le demandeur le conteste, elle doit rapporter la preuve de cette obligation qu’elle invoque et qui aurait pesé sur le maître de l’ouvrage. Or, il résulte du devis qu’aucuns travaux d’accessibilité n’a été mis à la charge de Monsieur [T]. La société, qui ne prouve pas cette obligation par aucun autre moyen, ne peut donc faire aucun grief à Monsieur [T] à ce sujet ni invoquer une exception d’inexécution.
Le moyen est donc inopérant.
S’agissant des travaux, la défenderesse a commencé le chantier le 20 juin 2023 pour l’arrêter deux jours après, soit le 22 juin 2023, chacune des parties se rejetant la faute de l’arrêt du chantier.
Il résulte des pièces que le 22 juin 2023, la société a envoyé à Monsieur [T] une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état de reproches que celui-ci lui aurait adressés du fait qu’elle aurait coupé des plantes et aurait causé du désordre à l’intérieur du garage, photographie à l’appui. La société, qui conteste les reproches formulés, indique avoir procédé à la dépose de l’échafaudage le jour même et être dans l’attente des ordres. Elle ajoute que pour une éventuelle reprise du chantier, elle demande un accès libre et dégagé par le maître de l’ouvrage, le versement de la somme de 10 000 € comme prévu au devis et un écrit de Monsieur [T] d’avoir à déposer tout ce qui se trouve sur les murs.
Dans le même temps, le conseil de Monsieur [T] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la défenderesse le 23 juin 2023 lui reprochant l’abandon du chantier et la mettant en demeure de le reprendre afin de terminer les prestations. Par lettre complémentaire en date du 28 juin 2023, le conseil a demandé la restitution des clés du jardin, ce qui a été fait par la société.
Suite à ce courrier de mise en demeure de reprendre l’exécution des travaux, force est de constater que la société n’a pas répondu et n’a donc pas repris les travaux sans établir un quelconque manquement de Monsieur [T] aux conditions qu’elle avait posées dans son courrier du 22 juin 2023 pour reprendre les travaux.
Il s’agit donc d’une défaillance du co-contractant, sans motif légitime, qui caractérise une inexécution suffisamment grave et répétée de ses obligations sans qu’il soit nécessaire d’examiner les non-conformités invoquées, l’abandon du chantier étant une faute suffisante à caractériser le manquement contractuel.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse au vu de ce manquement caractérisé. La résolution d’un contrat entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Monsieur [T] établit avoir versé un acompte de 5 000 € le 19 juin 2023. La société est donc condamnée à restituer l’acompte avec intérêts de droit à compter de l’assignation en date du 19 mars 2023 valant mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [T] invoque la résistance abusive de la société à exécuter ses obligations et le fait que son comportement aurait soumis les murs extérieurs de la maison aux intempéries du fait de leur absence d’enduit.
Monsieur [T] ne démontre pas la résistance abusive de la défenderesse alors qu’il y a eu manifestement un litige entre les parties au moment des travaux, chacune invoquant la faute de l’autre.
De la même façon, Monsieur [T] ne prouve pas que par l’absence de poursuite des travaux, les murs de sa maison laissés sans protection et sans enduit auraient été dégradés par les intempéries alors que les travaux de la défenderesse ont débuté au mois de juin et qu’ils ont été refaits et terminés par la société suivante dès le mois d’octobre 2023. La période estivale étant peu propice aux intempéries, Monsieur [T] ne prouve pas avoir subi un préjudice.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société FACADE PLUS, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande en outre de la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [X] [T] et la société FACADE PLUS selon devis en date du 28 avril 2023 aux torts exclusifs de la société FACADE PLUS ;
CONDAMNE la société FACADE PLUS à payer à Monsieur [X] [T] les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé avec intérêts de droit à compter du 19 mars 2023,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilee ;
CONDAMNE la société FACADE PLUS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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